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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00413
N° Minute :
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. SODEC ENVIRONNEMENT représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 829 678 333
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocats au barreau de THIONVILLE substituée par Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de METZ
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition
S.A.S. [D] [M] [H] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°798 134 854
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du vingt quatre mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, président et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 5 février 2025, la SAS [D] [M] [H] a été condamnée à payer à la SAS SODEC ENVIRONNEMENT la somme de 3300 euros au titre d’une facture impayée et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre d’une ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000361 du Tribunal judiciaire de Metz.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 31 mars 2025.
Par courrier du 24 avril 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 28 avril 2025, le conseil de la SAS [D] [M] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000361.
L’opposition a été enregistrée sous le n°RG 25/413.
La société [D] [M] [H] a passé commande à la société SODEC ENVIRONNEMENT de travaux de retrait de matériaux amiantes sur un chantier sis à [Localité 1] selon devis du 11 septembre 2023 dument accepté. Les travaux ont été effectués dans les règles, avec confirmation par analyse. La facture a donc été émise sur la base du montant convenu, soit 3 300 € TTC.
La société SODEC demanderesse affirme n’avoir jamais été créditée de cette somme, quand bien même la société [D] [M] [H] déclare avoir effectué le virement bancaire correspondant à la facture.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2025, la SAS SODEC ENVIRONNEMENT sollicite de la présente juridiction de bien vouloir :
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2025.
CONDAMNER la SARL [D] [M] [H] à payer à la SAS SODEC ENVIRONNEMENT la somme de 3 300 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 août 2024.
CONDAMNER la SARL [D] [M] [H] à payer à la SAS SODEC ENVIRONNEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce inclus le coût de la signification de l’injonction de payer.
DEBOUTER la SARL [D] [M] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande elle expose les motifs et moyens suivants :
— la SAS [D] [M] [H] a été mise en demeure par une lettre recommandée du 10 juillet 2024 non réclamée puis par un mail du 14 août 2024, sans que la facture soit payée pour autant.
— Il a été fait droit à la requête en injonction de payer à hauteur des sommes suivantes :
— Principal : 3 300 €
— Article 700 du CPC : 300 €
— la demande de la société SODEC ENVIRONNEMENT est bien fondée
— un marché lie régulièrement les parties aux termes duquel il est dû à la société SODEC ENVIRONNEMENT une facture de 3 300 €.
La société [D] [M] ENVIRONNEMENT prétend avoir viré cette somme mais celle-ci n’est jamais parvenue sur le compte bancaire de SODEC ENVIRONNEMENT, probablement du fait d’un détournement des informations bancaires transmises entre les parties par mail.
L’obligation de paiement est une obligation de résultat et non de moyens. L’ordonnance d’injonction de payer sera confirmée.
— La société [D] [M] [H] se prétend libérée de son obligation de paiement en soulevant divers arguments qui sont contestés : le devis accepté et la facture indiquent comme conditions de paiement un paiement par virement à réception de facture. Or, la facture a été émise le 16 janvier 2024 et la débitrice affirme l’avoir réglée le 18 avril 2024, s’allouant des délais de paiements de 3 mois non prévus contractuellement.
La facture à régler a été transmise par mail du 16 janvier 2023 à 09h03 de la société SODEC ENVIRONNEMENT à la société [D] [M] [H]. Faute de paiement de la société [D] [M] [H], un mail de rappel lui a été adressé le 9 avril 2024 à 09h07.
Or, il s’avérera par la suite que la société [D] [M] [H] a reçu un second mail prétendument de la société SODEC ENVIRONNEMENT le 9 avril 2024 à 11h07 auquel était joint une facture portant un RIB falsifié. En effet, jamais la société SODEC ENVIRONNEMENT n’a été titulaire d’un compte bancaire avec ce RIB.
Ce 3ème mail a été rerouté par la société [D] [M] [H] a la société SODEC le 13 mai 2024 lorsque les parties ont échangé au sujet du défaut de paiement de la facture.
La société [D] [M] n’a tiré aucune conclusion du fait qu’elle avait reçu deux mails dans la même journée avec deux factures différentes et déclare avoir payé sur le RIB de la facture frauduleuse le 18 avril 2024, produisant une capture d’écran d’un ordre de virement.
La circonstance que, après le paiement invoqué du 18 avril 2024, la société SODEC ENVIRONNEMENT ait pu changer de banque est sans incidence, le numéro de compte sur lequel le virement aurait été effectué n’ayant jamais été celui d’un compte dont elle était titulaire.
Au visa de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil « … celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », le paiement fait à un tiers est nul. L’adage « qui paye mal, paye deux fois » l’exprime efficacement.
La société [D] [M] [H] se prévaut des dispositions dérogatoires de l’article 1342-3 du Code civil qui stipule que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Cependant, deux conditions cumulatives sont posées :
*le débiteur qui paye doit être « de bonne foi », ce qui n’est pas le cas du débiteur qui s’était engagé à payer une facture « à réception » et n’a réglé qu’à sa troisième présentation, malheureusement au vu d’un document falsifié. Si les conditions du contrat avaient été respectées, aucune difficulté ne serait survenue, le document falsifié n’étant apparu qu’en fin de processus. Le manquement contractuel de la société [D] [M] [H] a permis cette fraude.
De plus, pour justifier du paiement qu’elle affirme avoir effectué le 18 avril 2024, la société [D] [M] [H] se contente de produire un feuillet qui serait le justificatif du virement auquel elle aurait procédé sur un compte que sa banque aurait bien identifié comme étant celui de la société SODEC ENVIRONNEMENT.
Il est hautement improbable qu’une telle identification ait pu se faire puisque ce numéro de compte n’est pas et n’a jamais été celui de SODEC ENVIRONNEMENT.
Le document qu’elle présente depuis le début du litige pour justifier d’un paiement prétendument libératoire n’a jamais été confirmé par un extrait de compte présentant à tout le moins un débit de son compte bancaire au profit de SODEC ENVIRONNEMENT.
Enfin, la société débitrice n’a donné aucune suite aux sollicitations de l’avocat soussigné, tant par LRAR non réclamée que par lettre simple et enfin par mail.
La condition de bonne foi qui est imposée par la loi pour permettre à un débiteur de se dispenser de respecter les dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil fait défaut.
* le créancier doit être « apparent »
La société [D] [M] [H] n’a tiré aucune conséquence du fait d’avoir reçu 3 fois la facture mais avec 2 RIB différents :
— les 2 envois de SODEC ENVIRONNEMENT des 16 janvier 2024 et 9 avril 2024 à 09h07 avec le bon RIB : IBAN FR76 3000 4034 0300 0100 5466 335 BIC BNPAFRPPXXX
— l’envoi du 9 avril 2024 à 11H07 avec un autre RIB : IBAN FR76 1744 8000 0200 1549 2573 997 BIC SFPEFRP2XXX
La facture falsifiée n’est apparue qu’avec ce 3ème mail, que SODEC ENVIRONNEMENT n’a jamais envoyé.
Le BIC du RIB frauduleux ne correspond nullement à un compte SOCIETE GENERALE mais à une néo banque dénommée OKALI.
Ce numéro n’ a pas pu renvoyer à un compte SODEC ENVIRONNEMENT qui n’existe pas en ses livres.
La société SODEC ENVIRONNEMENT ne justifie pas de l’effectivité de son paiement raison pour laquelle la demande de condamnation en paiement est maintenue.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 23 mars 2026, la société [D] [M] [H] sollicite de la présente juridiction de :
Juger recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer n°21-25-000361 du 05.02.2025.
Par conséquent,
Mettre à néant l’Ordonnance,
Débouter la société SODEC ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SODEC ENVIRONNEMENT à payer à la société [D] [M] [H] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SODEC ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure d’injonction de payer n°21-25-000361 du 05.02.2025.
* Sur les faits, la défenderesse précise avoir passé commande auprès de la société SODEC ENVIRONNEMENT de travaux de retrait de matériaux amiantés sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un prix de 3 300 € HT. Le devis mentionne au paragraphe 6 « modalités » : « moyen de paiement : virement bancaire ». Les travaux sont réalisés et facturés par la société SODEC ENVIRONNEMENT le 16 janvier 2024, au prix convenu de 3 300 € HT. La facture mentionne : « mode règlement : virement bancaire », ainsi que la référence du compte bancaire, ouvert auprès de la Société Générale : «IBAN 76 744 8000 0200 1549 2573 997, BIC : SFPEFRP2 XXX ».
La société [D] [M] [H] est débitrice de l’obligation contractuelle de régler la facture par virement bancaire, et doit s’exécuter conformément à son obligation conventionnelle en procédant au règlement du montant de celle-ci par virement bancaire au crédit du compte Société Générale, dont la référence bancaire IBAN est indiquée sur la facture. Elle procède au paiement de cette facture par virement à la société SODEC ENVIRONNEMENT le 18 avril 2024 du montant de celle-ci.
Le document bancaire identifie précisément le « Compte destinataire », du bénéficiaire du virement enregistré par la banque le 18 avril 2024 à 11h49, dont les coordonnées alphanumériques du bénéficiaire sont rigoureusement identiques à celles figurant sur la facture, avec l’identification du bénéficiaire : «SODEC ENVIRONNEMENT ».
Ce document bancaire établi le règlement effectif de la créance et son extinction.
* La société SODEC ENVIRONNEMENT expose n’avoir reçu aucun règlement et adresse un courrier de rappel à la société [D] [M] [H], auquel est jointe la facture F 24-01-03 du 16 janvier 2024 sur laquelle figure un RIB différent de celui, qui figure sur la facture initialement transmise à la société [D] [M] [H], et déjà réglée par elle.
En effet, la société SODEC ENVIRONNEMENT établit une nouvelle facture, respectivement tous les identifiants de celle-ci, dont la date et le numéro, sont strictement identiques à la facture initiale, mais comportant un nouveau RIB, respectivement : «IBAN : FR76 3000 4034 0300 0100 5466 335 BIC : BNPAFRPPXXX » Elle a donc établi 2 factures « identiques » sauf que la deuxième comporte un nouveau RIB, la seconde facture est remise après le virement du 18 avril 2024.
La société [D] [M] [H] en fait part à la société SODEC ENVIRONNEMENT par mail du 13 mai 2024, mentionnant : « Ci-joint la preuve de la facture avec le RIB qui figure dessus (reçu de votre part le 17avril 2024 par mail) et l’accusé de réception qui confirme le règlement. Je ne comprends pas, vous me renvoyez la même facture avec un autre rib »
Par mail du même jour, la société SODEC ENVIRONNEMENT explique avoir deux RIB : un ancien à la Société Générale et un nouveau à la BNP apparaissant en bas de ses factures, et que « malheureusement aucun ne correspond à celui que vous m’avez donné. Votre banque sera en mesure de donner l’identifiant du propriétaire du RIB erronée ».
Cette affirmation de la société SODEC ENVIRONNEMENT est fallacieuse.
* La société [D] [M] [H] a procédé au virement sur le RIB Société Générale figurant sur la facture initiale reçue et n’a transmis aucun RIB à son créancier. Elle justifie avoir réglé par virement bancaire, en toute bonne foi, la somme de 3 300 € sur le compte de la société SODEC ENVIRONNEMENT sur le compte IBAN « [XXXXXXXXXX01] » figurant au pied de la facture F-24-01-03 du 16 janvier 2024, qui lui a été précédemment transmise pour virement comme conventionnellement défini.
*La société SODEC ENVIRONNEMENT est victime d’une « piraterie » de son compte Société Générale pour laquelle elle a déposé plainte auprès des services de police. La société [D] [M] [H] sera entendue dans ce cadre et justifie de l’effectivité de son paiement sur le compte Société Générale, conformément à l’intitulé de la facture (initiale première version). Elle a questionné les services de police sur l’opportunité de déposer une plainte pénale, mais une réponse négative lui a été donnée, car elle n’est pas victime de la fraude à la différence de la société SODEC ENVIRONNEMENT.
Avec mauvaise foi, la société SODEC ENVIRONNEMENT ne fait pas état de cette plainte pénale. Elle produit uniquement la mise en demeure de son conseil en date du 10 juillet 2024, précisant que la facture indiquée n’a pas été réglée « du fait, semble-t-il, d’une fraude au faux RIB, dont vous avez fait l’objet. ».
La société [D] [M] [H] n’ a jamais fait l’objet d’une fraude au faux RIB, puisque le RIB figurant sur la première facture au nom de la Société Générale est tout à fait authentique à la date du 16 janvier 2024, date d’émission de la facture, donc ne constitue pas un faux.
Cette facture contenant ce RIB Société Générale est d’autant moins pas un faux que cette facture a été adressée par la société SODEC ENVIRONNEMENT, qui ne peut pas, par nature, commettre un faux dans l’établissement de sa facture.
En réalité, la société SODEC ENVIRONNEMENT a, elle seule, été victime d’un piratage électronique ou informatique de son compte bancaire Société Générale par le détournement du produit du virement bancaire en règlement de la facture.
La dénaturation du processus de fraude dans le courrier recommandé du 10 juillet 2024 de la société SODEC ENVIRONNEMENT caractérise sa mauvaise foi, d’autant plus caractérisée qu’elle n’évoque pas la réalité de la teneur du litige entre les parties, en prétendant laconiquement dans ses conclusions du 10 juin 2025, que la société [D] [M] [H] n’a pas payé sa facture sans davantage d’explication…
SUR LA CONTESTATION DE LA DEMANDE PRINCIPALE
La société [D] [M] [H] sollicite la mise à néant de l’injonction de payer et conteste la demande principale en paiement aux motifs suivants :
* La société [D] [M] [H] justifie avoir réglé la facture F-24-01-03 du 16 janvier 2024 de la société SODEC ENVIRONNEMENT par virement du 18 avril 2024, effectué sur le compte IBAN mentionné sur la facture transmise par cette dernière, respectivement le compte Société Générale, conformément à ses obligations conventionnelles.
La preuve du paiement par virement est produite aux débats par l’accusé de réception de l’opération établi par la banque.
Elle justifie, au visa de l’article 1353 du Code civil, du paiement effectué justifiant l’extinction de son obligation de paiement par la production du justificatif bancaire. La créance est éteinte.
*La réalité du débat judiciaire, non évoquée par la demanderesse avec mauvaise foi, est celle d’une demande d’un double paiement, qui s’évince de son courrier du 10 juillet 2024.
La société SODEC ENVIRONNEMENT se contente de mentionner dans ses écrits judiciaires, que cette somme ne lui serait jamais parvenue, « probablement du fait d’un détournement des informations transmises entre les parties par mail ».
La société [D] [M] [H] n’est pas à l’origine de ce « détournement », puisqu’elle a effectué le virement sur le compte bancaire Société Générale, dont les coordonnées IBAN figurent sur la facture, elle en justifie par l’identité conforme de son virement du 18 avril 2024 sur ce même compte. Aucune information n’a été échangée entre les parties, à l’exception de la facture du 16 janvier 2024, comportant les références et coordonnées IBAN du créancier, pour inviter son débiteur à régler la facture par virement bancaire sur ce compte, comme exigé et convenu conventionnellement entre les parties. La dénaturation des données factuelles et contractuelles par le créancier caractérise sa mauvaise foi pour ne pas aborder la réalité du fait, que lui seul est victime d’un piratage de son compte Société Générale, raison pour laquelle il a déposé une plainte pénale pour rechercher l’auteur de la fraude, puis transmis les coordonnées d’un nouvel établissement bancaire, la BNP dans la seconde facture.
La société SODEC ENVIRONNEMENT devra produire sa plainte pénale pour ces faits, en sa qualité de victime, alors que le gérant de la société [D] [M] [H] a été entendu dans ce cadre.
* la mauvaise foi de la société SODEC ENVIRONNEMENT est encore accrue par l’établissement de deux factures successives, la deuxième rectifiant les conséquences du piratage du compte Société Général par l’ouverture d’un compte à la BNP. Omettre de mentionner ces éléments à la juridiction vise à l’évidence à tromper sa religion pour mieux justifier d’une créance éteinte en faisant illusion par la dénaturation des faits de la cause. La demanderesse a tenté d’obtenir ainsi un (second) paiement de sa facture, que la débitrice a déjà effectué.
L’article L. 1342-3 du Code civil énonce que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
Cet article trouve application même dans le cas d’une fraude commise par un tiers, à supposer que tel ait été le cas en l’espèce – ce qui n’est pas démontré par la société SODEC ENVIRONNEMENT, puisqu’elle élude totalement ces faits et le débat à ce titre.
La Cour d’Appel de [Localité 3], dans un arrêt du 25 septembre 2023 a retenu comme libératoire le paiement effectué par un créancier dans l’hypothèse d’une fraude commise par un tiers suite à un piratage de la boîte mail de l’expéditeur ou du destinataire. La Cour a considéré, que la fraude n’était pas évidente pour le créancier.
En l’espèce, comment la société [D] [M] [H] aurait-elle pu savoir à la date du 18 avril 2024, que les coordonnées IBAN de la banque Société Générale n’étaient plus conformes, valables ou sincères par le fait notamment d’un piratage, alors qu’elle n’a reçu aucune information à ce titre de la société SODEC ENVIRONNEMENT.
La créance est éteinte par le paiement effectué par virement bancaire le 18 avril 2024 à 11h49. Le paiement est justifié par l’extrait bancaire du 18 avril. La demande d’un double paiement n’est pas fondée.
* Dans ses conclusions du 07 octobre 2025, la société SODEC ENVIRONNEMENT conteste l’application de l’article 1342-3 du Code civil énonçant, que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable », en faveur de la société [D] [M] [H], en prétendant que cette dernière ne serait pas de bonne foi.
Elle fait valoir, que si la société [D] [M] [H] avait réglé sa facture lors de sa première présentation, elle n’aurait pas réglé au vu d’un document falsifié.
Cet argument est sans emport, car une telle falsification aurait pu se présenter à cette occasion, et que le non-paiement de la facture à réception n’est nullement fautif, et ce d’autant que le débat est celui du paiement falsifié au regard d’un paiement effectué par le débiteur sur la base celui-ci.
La société SODEC ENVIRONNEMENT n’a relancé la société [D] [M] [H] qu’à une seule reprise, le 09 avril 2024, soit plus de trois mois après la première présentation de sa facture. Ce rappel a immédiatement été pris en compte par la société [D] [M] [H], qui a procédé au paiement omis de la facture.
Il s’avère, qu’à cette date du 09 avril 2024 la société [D] [M] [H] a reçu deux mails successifs, l’un à 9h07 et l’autre à 11h07, chacun comportant en annexe une facture mentionnant deux RIB différents. Lorsque la société [D] [M] [H] a procédé au paiement, elle a pris en compte la dernière facture reçue, ce qui n’a rien d’illogique, ni d’étonnant. Elle a également opéré le virement sans que la banque ne l’alerte sur le fait, que le nom du bénéficiaire indiqué ne correspondait pas au nom du véritable titulaire du compte.
Par ailleurs, si la société [D] [M] [H] avait sciemment opéré cette opération en sachant qu’elle n’était pas irrégulière, pourquoi se serait-elle étonnée auprès de la société SODEC ENVIRONNEMENT de l’envoi de deux factures portant des RIB différents ? Quel aurait été l’intérêt pour la société [D] [M] [H] de régler un tiers plutôt que son réel débiteur ?
La société [D] [M] [H] n’est en rien responsable du piratage de la messagerie électronique de la société SODEC ENVIRONNEMENT, laquelle a pourtant déposé plainte pour escroquerie, mais ne mentionne pas même les éléments et suites de cette plainte. Il ne peut être reproché à la société [D] [M] [H] d’avoir procédé au paiement de la facture falsifiée reçue, car elle n’avait aucun moyen de savoir que la messagerie de la société SODEC ENVIRONNEMENT venait d’être piratée.
Le paiement réalisé l’a été en toute bonne foi et il appartiendra à la société SODEC ENVIRONNEMENT, victime de l’infraction décrite, d’en demander réparation à celui, qui en est à l’origine.
En conséquence, l’Ordonnance d’injonction de payer rendue à l’égard de la société [D] [M] [H] le 5 février 2025 sera mise à néant et les demandes formées à son égard par la société SODEC ENVIRONNEMENT seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant en principal, les demandes accessoires de la société SODEC ENVIRONNEMENT seront rejetées par voie d’accessoire.
Le rejet des demandes accessoires s’impose d’autant plus, qu’elle est de mauvaise foi, comme exposé et justifié.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE [D] [M] [H]
La société [D] [M] [H] sollicite la condamnation de la société SODEC ENVIRONNEMENT à lui verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure d’injonction de payer n°21-25-000361 du 05.02.2025
A l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition (à l’ordonnance portant injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 31 mars 2025.
Par courrier du 24 avril 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 28 avril 2025, le conseil de la SAS [D] [M] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000361.
L’opposition a été enregistrée sous le n°RG 25/413.
L’opposition est dès lors recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1342 du code civil dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
L’article 1342- 2 du même code ajoute que : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
Enfin l’article 1342-3 du code civil précise que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
Par ailleurs, en droit, qui paye mal paye deux fois : en effet, lorsque le paiement est réalisé entre les mains d’une personne qui n’était pas investie du pouvoir de le recevoir, il n’est pas valable.
La conséquence en est que la dette n’est pas éteinte et que le débiteur n’est donc pas libéré de son obligation.
En l’espèce, les parties en litige s’accordent quand à la validité du contrat et l’exécution de la prestation. Le litige naît du paiement effectué par le débiteur sur un compte qui n’est pas celui du créancier.
A l’appui de sa demande en paiement le créancier justifie exclusivement des pièces contractuelles (devis, rapport, bordereau de suivi), de sa facture F-24-01-13 du 16 janvier 2024 et de ses lettres de rappel et mise en demeure des 10 juillet et 14 août par courrier et mail d’avocat, ansi que des mails sollicitant le règlement de ses factures (du 16 janvier et deux mails du 9 avril 2024).
Cependant, le débiteur justifie quand à lui de la réception de deux factures différentes portant sur le même montant et établies à la même date sous le même numéro (F-24-01-13 du 16 janvier 2024), étant observé que la seule différence sur les factures produites consiste précisément dans le numéro du RIB (l’une des facture mentionne IBAN [XXXXXXXXXX02] avec un BIC SFPEFRP2XXX, et l’autre un IBAN [XXXXXXXXXX03] avec un BIC BNPAFRPXXX). Il justifie en outre de son ordre de virement immédiat du 18 avril 2024 à 11heures 49 sur le compte [XXXXXXXXXX02] et produit enfin le relevé bancaire établissant qu’il a été débité de la somme sollicitée par son créancier à la date du 18 avril. Il justifie de l’effectivité de son paiement et établi avoir été débité du montant sollicité par son créancier à titre de paiement.
La SAS SODEC ENVIRONNEMENT produit les deux mails sollicitant le paiement de la facture de 3 300 euros à la date du 9 avril 2024 (à 9 heures 07 et 11 h 07). L’examen de ces mails permet d’établir que le corps du mail mais également l’ensemble de l’en-tête (de…, à…, objet…) sont strictement identiques, les deux mails s’analysant comme d’exacts « copiés-collés », avec pour seule différence la mention de l’IBAN et du BIC à la dernère ligne de la facture figurant en pièce jointe.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’infirmer ou de confirmer l’existence d’une plainte pénale pour une fraude éventuelle ou un piratage de boîte mail. Cependant, le créancier est en capacité de justifier de deux emails différents dont un qu’elle analyse comme frauduleux mais émanant pourtant de sa propre adresse mail.
Enfin, il convient de relever que le créancier a fait le choix d’opter pour une procédure non contradictoire alors même que la difficulté relative à l’existence de deux RIB différents sur ses factures avait été mise en exergue par son débiteur par mail du 13 mai 2024, soit avant la saisine en injonction de payer.
En outre, il est manifeste que deux factures identiques avec deux RIB différents ont été adressées au débiteur, puisqu’elles sont produites à la fois par la SAS [D] [M] [H] et par la SASA SODEC avec les mails sollicitant le paiement le 9 avril 2024.
Dans leurs écritures, les parties allèguent chacune d’un piratage émanant de l’autre partie.
En l’absence de certitude sur l’origine du piratage, force est de relever que le débiteur justifie d’une part de la réception de deux factures identiques mais portant un RIB distinct, et d’autre part de la mise en œuvre d’un paiement le 18 avril 2024 pour le montant sollicité sur l’un des RIB figurant sur la facture de son créancier, et qui a bel et bien été débité de son compte. L’hypothèse d’un piratage de la boîte mail du créancier est en outre corroborée par la production des deux emails du 9 avril 2024 à 9 heures 07 et 11 heures 07.
Les éléments portés par l’une et l’autre des parties ne permettent pas de considérer que la fraude était évidente, et le paiement effectué le 18 avril 2024 auprès d’un créancier apparent, de bonne foi doit être considéré comme libératoire, étant observé que le paiement d’une facture en retard ne saurait suffire à considérer que le débiteur est de mauvaise foi, a fortiori à l’égard d’un créancier qui choisi une voie précédurale non contradictoire alors même qu’il est informé d’une difficulté de réception de paiement (voire- ce qui n’est pas établi- a tu l’existence d’une plainte pénale).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la SAS SODEC environnement ainsi que l’ensemble de ses demande accessoires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La deamnderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer, et au paiement au bénéfice de la défenderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de la SAS [D] [M] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000361 en date du 5 février 2025;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000361 en date du 5 février 2025;
STATUANT à nouveau,
Au fond,
DEBOUTE la SAS SODEC ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE la SAS SODEC ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais d’injonction de payer, ;
CONDAMNE la SAS SODEC ENVIRONNEMENT à payer à la SAS [D] [M] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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