Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Y ] BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CARREFOUR BANQUE c/ [U]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOZR
Grosse délivrée
à Me Philippe MARIA
Expédition délivrée
à M. [B] [U]
le
DEMANDERESSE:
S.A. [Y] BANQUE
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY – COURCOURONNES
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [U]
né le 14 Novembre 1991 à LIEVIN (62800)
de nationalité Française
533 Impasse Saint Joseph
Rdc
06670 SAINT MARTIN DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement en date du 10 janvier 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a accordé à Monsieur [D] [U] selon offre acceptée, un crédit personnel d’un montant de 12 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 229,88 euros (238,88 euros sur le tableau d’amortissement) au taux nominal conventionnel de 5,62% l’an soit un TEG annuel de 5,77% .
Des échéances sont demeurées impayées par l’emprunteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour l’ensemble de ses moyens, la S.A. [Y] BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 23 octobre 2025 à 15 heures, aux fins notamment au visa des articles 1194 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de:
— constater, en tant que de besoin prononcer, la résiliation du contrat,
— condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 12 061,20 euros outre les intérêts au taux nominal conventionnel de 5,62 % l’an soit un TEG annuel de 5,77 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024,
— condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, la S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens tels que contenus dans son assignation.
Monsieur [D] [U] , n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, la S.A. [Y] BANQUE a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur le 05 mai 2025, le jour même de la délivrance de l’assignation à Monsieur [D] [U] .
La Présidente a soulevé d’office l’ensemble des fins de non-recevoir et moyens à examiner en matière de règles consuméristes.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte des historiques des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 03 septembre 2023.
L’action engagée le 05 mai 2025, soit moins de deux ans avant le 03 septembre 2025, date de la forcusion biennale, est donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
La S.A. [Y] BANQUE ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement ou concomitamment à l’acceptation de l’offre de crédit personnel par le débiteur en date du 10 janvier 2023.
Son bordereau de communication des pièces 1 à 23 joint à son assignation ne mentionne aucunement une pièce qui démontrerait la consultation préalable et obligatoire du FICP.
La S.A. CARREFOUR BANQUE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital restant dû, à l’exclusion de tous frais et indemnités.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 5,62 % , et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
A l’appui de ses demandes, la S.A. [Y] BANQUE verse aux débats :
— le contrat de crédit personnel du 10 janvier 2023,
— la convention de preuve de la signature électronique
— le détail de la créance,
— le tableau d’amortissement,
— les historiques de compte,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes,
— la fiche explicative,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur,
— une mise en demeure du 2 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 496,87 euros dans un délai de huit jours (à compter de la réception de cette lettre) adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la déchéance du terme serait encourue,
— une mise en demeure du 15 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 12 061,20 euros dans un délai de huit jours adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant qu’à défaut de paiement dans ce délai une action judiciaire sera engagée à son encontre.
Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur qu’il ait régularisé dans le délai de huit jours sa dette d’un montant de 496,87 euros après la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2023. La déchéance du terme est donc acquise à la date du 10 décembre 2023.
Il résulte du décompte détaillé de la créance produit par la S.A. CARREFOUR BANQUE que Monsieur [D] [U] serait redevable de la somme totale de 12 061,20 euros décomposée comme suit :
* 955,52 euros au titre des mensualités échues impayées,
* 257,99 euros au titre des mensualités échues impayées reportées,
*10 044,16 euros au titre du capital non échu,
* 803,53 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Le détail de la créance mentionne également des règlements effectués par l’emprunteur avant la mise au contentieux de son dossier à hauteur de 1 461,77 euros.
Dès lors, la créance de la SA [Y] BANQUE expurgée des intérêts conventionnels s’élève à
la somme de 10 538,23 euros (financement : 12 000,00 euros – règlements: 1 461,77 euros).
Aucune indemnité contentieuse, ni intérêt y compris légal n’est dû.
Monsieur [D] [U] sera donc condamné à payer à la S.A. [Y] BANQUE cette somme de 10 583,23 euros (sans intérêt).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [U], succombant, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la S.A. [Y] BANQUE la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. [Y] BANQUE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux interêts conventionnels et légaux du crédit personnel du 10 janvier 2023 à l’égard de la SA [Y] BANQUE,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel signé entre la S.A. [Y] BANQUE et Monsieur [D] [U] le 10 janvier 2023 à effet au 10 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la S.A. [Y] BANQUE la somme de 10 538,23 euros (sans intérêt),
CONDAMNE Monsieur [D] [U] payer à la S.A. [Y] BANQUE la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [Y] BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Résolution
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Patrimoine ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Copropriété
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Tiers ·
- Indemnité ·
- Garde ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Valeur vénale ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Historique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Italie ·
- Saisie ·
- Créance
- Banque ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Comptes bancaires ·
- Obligation ·
- Plateforme ·
- Loi applicable ·
- Bénéficiaire ·
- Pologne ·
- Pays
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Point de départ
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.