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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 21/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/345
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01791
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDCK
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] (intervenant volontaire et appelé en intervention forcée)
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE – AT 57, prise en sa qualité de curateur de M [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3] (intervenante volontaire et appelée en intervention forcée)
représentés par Me André EHRMANN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, Me Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 606
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C204, Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat plaidant au barreau de NANCY
Madame [E] [J], prise en sa qualité d’héritière de M. [Z] [J]
née le 08 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B504, Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 novembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 18 janvier 2016, Mme [M] [T] a fait assigner M [X] [I], à qui elle avait confié des travaux de drainage, devant le tribunal d’instance de SARREBOURG, aux fins de le voir, au visa des articles 1134 et 1792 du code civil,
— dire la citation régulière en la forme,
— la dire fondée et justifiée,
Partant,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire afin de dire si les travaux réalisés par l’entreprise [I] ont été faits dans les règles de l’art ; Dire si le drainage est réalisé à un niveau de profondeur suffisant ; Dire si les infiltrations constatées dans les murs du bâtiment sont consécutives aux opérations réalisées par l’entreprise [I] sur le fond de Mme [T] ; Décrire et chiffrer la remise en état du chantier et notamment la remise en état des murs imbibés d’eau ;
Au fond,
— condamner M [X] [I] à lui rembourser la somme de 1.500 € représentant l’acompte par elle versé sur la facture n°440 du 3 octobre 2012,
— condamner M [X] [I] à lui rembourser la somme de 7.000 € ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert correspondant à la remise en état du chantier et au traitement des murs de l’habitation,
— condamner M [X] [I] aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier délivré le 29 mars 2016, Mme [M] [T] a fait assigner ses deux voisins, M [Z] [J] et M [D] [L], devant le juge des référés du tribunal d’instance de METZ, aux fins d’expertise de l’écoulement des eaux en provenance des fonds des parties défenderesses.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Président du tribunal d’instance de SARREBOURG, statuant en référé.
Cette procédure a été jointe à la procédure précédente.
Par exploit d’huissier délivré le 17 mai 2016, M [X] [I] a fait assigner M [D] [L], voisin immédiat de Mme [T], aux fins d’expertise commune.
Cette procédure a été jointe à la précédente.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal d’instance de SARREBOURG a, avant dire droit, ordonné une expertise et désigné M [V] [A] en qualité d’expert.
M [A] a déposé son rapport le 08 janvier 2021.
M [Z] [J] est décédé le 24 avril 2019.
Par conclusions du 16 avril 2021, M [F] [T] est intervenu volontairement à la procédure, au côté de Mme [M] [T]. Tous deux ont présenté des demandes de travaux et d’indemnisation.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal d’instance de SARREBOURG s’est déclaré incompétent à raison du montant des demandes, et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de METZ.
Selon avis donné aux parties le 10 août 2021, l’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/1791.
Mme [M] [T], M [X] [I], M [D] [L], Mme [E] [J], en sa qualité d’héritière de M [Z] [J], ont constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés les 11 et 12 août 2022, Mme [M] [T] a constitué avocat et a fait assigner M [F] [T] et l’Association TUTELAIRE DE MOSELLE – ATI57- en intervention forcée.
L’association ATI57 et M [F] [T] n’ont pas constitué avocat.
Cette procédure RG 22/1949 a été jointe à la procédure RG 21/1791 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2022.
Par requête notifiée en RPVA le 30 mars 2023, Mme [E] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
— déclarer prescrite la demande de M [T],
— déclarer prescrite la demande de Mme [T],
— déclarer prescrite la demande de l’indivision [T] [M] et [F],
— constater que Mme [T] n’a pas qualité pour agir n’étant pas seule propriétaire de ce bien,
— constater que Mme [T] ne peut seule introduire une procédure relative à ce bien indivis, en l’absence de majorité des deux tiers,
— déclarer la demande irrecevable, et prescrite,
— condamner solidairement Mme [M] [T], M [F] [T] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [M] [T], M [F] [T] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 06 mars 2024, Mme [M] [T] et M [F] [T] demandent au juge de la mise en état
— de débouter les défendeurs de leurs fins de non recevoir,
— de constater que Mme [M] [T] et M [F] [T] ont intérêt et qualité à agir,
— de constater que l’action tant de Mme [M] [T] que de M [F] [T] n’est pas prescrite,
— de condamner solidairement et en tous les cas in solidum, au titre des incidents, M [X] [I], M [D] [L] et les ayants-droits de M [Z] [J] au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [T] et M [F] [T].
Par requête notifiée en RPVA le 07 mars 2024, Mme [M] [T] et M [F] [T] demandent au juge de la mise en état
— d’ordonner à M [L] de transmettre sans délai ses annexes 1 et 2 aux demandeurs,
— de juger qu’à défaut de transmission de ces pièces en temps utiles, celles-ci seront écartées.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 17 mai 2024, Mme [E] [J] demande au juge de la mise en état :
— de déclarer prescrite la demande de M [T],
— de déclarer prescrite la demande de Mme [T],
— de déclarer prescrite la demande de l’indivision [T] [M] et [F],
— de constater que Mme [T] n’a pas qualité pour agir n’étant pas seule propriétaire de ce bien,
— de constater que Mme [T] ne peut seule introduire une procédure relative à ce bien indivis, en l’absence de majorité des deux tiers,
— de déclarer la demande irrecevable, et prescrite,
— de prononcer la nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T] art 117 cpc
— de condamner solidairement Mme [M] [T], M [F] [T] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [M] [T], M [F] [T] aux entiers frais et dépens,
— de débouter Mme [M] [T] et M [F] [T] de leurs demandes reconventionnelles et de leur demande au titre de l’article 700 et dépens.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, M [D] [L] demande au juge de la mise en état
— de prononcer la nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T],
— de prononcer l’irrecevabilité de l’action de Mme [T] et de M [F] [T] comme prescrite,
— de les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de l’expertise privée de M [G].
Par ordonnance RG 21/1791 du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a
Sur la demande de communication de pièces
— invité Mme [M] [T] et M [F] [T] à confirmer ou infirmer avoir reçu les pièces 1 et 2 de M [L],
sur l’exception de nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T]
— invité le mandataire de Mme [M] [T] et M [F] [T] à s’expliquer sur le fait qu’il conclut au nom de M [T], sans l’assistance de son curateur,
— l’a invité à verser aux débats le jugement de curatelle de M [F] [T], ou à tout le moins à justifier de sa date et de son contenu ;
— a invité M [F] [T], qui conclut tant au fond qu’en incident au côté de Mme [M] [T], à s’expliquer sur le fait qu’il n’est pas assisté de son curateur et sur la régularité de ses conclusions ;
sur les fins de non-recevoir
— a invité les parties à conclure sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir compte tenu de la date d’introduction de l’instance, laquelle n’est pas la date de la transmission du dossier au tribunal judiciaire de METZ,
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 octobre 2025, Mme [E] [J] demande au juge de la mise en état
— de dire et juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées,
— de renvoyer devant le tribunal au fond pour qu’il soit statué outre les demandes au fond sur les demandes développées ci dessous,
— de débouter M et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer prescrite la demande de M [T],
— de déclarer prescrite la demande de Mme [T],
— de déclarer prescrite la demande de l’indivision [T] [M] et [F],
— de constater que Mme [T] n’a pas qualité pour agir n’étant pas seule propriétaire de ce bien,
— de constater que Mme [T] ne peut seule introduire une procédure relative à ce bien indivis, en l’absence de majorité des deux tiers,
— de déclarer la demande irrecevable, et prescrite,
— de prononcer la nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T] art 117 cpc
— de condamner solidairement Mme [M] [T], M [F] [T] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [M] [T], M [F] [T] aux entiers frais et dépens,
— de débouter Mme [M] [T] et M [F] [T] de leurs demandes reconventionnelles et de leur demande au titre de l’article 700 et dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 octobre 2025, Mme [M] [T], M [F] [T] et l’Association Tutélaire de Moselle-AT 57 demandent au juge de la mise en état
— de constater que c’est manifestement à tort que les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties et dire qu’il appartiendra à la formation de jugement de statuer sur les fins de non-recevoir,
Subsidiairement,
— de débouter les défendeurs de leurs fin de non-recevoir,
— de constater que Mme [M] [T] et M [F] [T] ont intérêt et qualité à agir,
— de constater que l’action tant de Mme [M] [T] que de M [F] [T] n’est pas prescrite,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement et en tous les cas in solidum, au titre des incidents, M [X] [I], M [D] [L] et les ayants-droits de M [Z] [J] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [T] que de M [F] [T]
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Selon l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Par requête notifiée en RPVA le 07 mars 2024, Mme [M] [T] et M [F] [T] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner à M [L] de leur transmettre ses pièces 1 et 2 .
Par conclusions du 12 septembre 2024, M [L] indique avoir communiqué ces pièces, ce que les demandeurs ont confirmé.
Il apparaît que l’incident à ce sujet est devenu sans objet.
sur l’exception de procédure tenant à la nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T] soulevée par Mme [J] et M [L]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure
*
Il est à cet égard rappelé que le moyen tiré de la nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T] non assisté de son curateur ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure laquelle a toujours relevé de la compétence du juge de la mise en état.
Selon l’article 468 alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Cependant, l’article 121 du même code prévoit que Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, M [F] [T], majeur sous curatelle renforcé, a pris des conclusions d’intervention volontaire au côtés de Mme [M] [T] le 16 avril 2021, sans être assisté de son curateur, avant d’être assigné en intervention forcée, de même que son curateur, par actes d’huissier des 11 et 12 août 2022.
Il apparaît en définitive que l’association tutélaire AT 57, curateur de M [F] [T] intervient à la procédure au côté de M [F] [T], selon conclusions du 04 juin 2025, (l’acte de constitution du 05 décembre 2022 n’étant nullement établi au nom de l’AT57 contrairement à ce qui est soutenu, ce qui est confirmé par le mail du curateur du 03 janvier 2023 qui s’informe simplement de la procédure).
La procédure étant régularisée, la demande tendant à voir annuler l’intervention volontaire de M [F] [T] sera rejetée.
sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance est en cours depuis les assignations délivrées par Mme [M] [T] :
— à M [X] [I] par exploit d’huissier délivré le 18 janvier 2016,
— à M [Z] et M [L] par exploit d’huissier du 29 mars 2016,
et n’a pas été introduite, au sens de l’article 55 précité, postérieurement au 1er janvier 2020, mais a simplement été transmise pour compétence par le tribunal de proximité de SARREBOURG.
En application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 précité, dont il résulte que le 6° de l’article 789 du code de procédure relatif aux fins de non-recevoir n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées, qui relèvent du seul tribunal.
Le juge de la mise en état se déclarera donc incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées.
*
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal. L’incident ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
sur l’incident de communication de pièces
Constate que l’incident de communication de pièces est devenu sans objet,
sur l’exception de procédure tenant à la nullité de l’intervention volontaire de M [F] [T] soulevée par Mme [J] et M [L], en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’intervention volontaire de M [F] [T], régularisée par l’intervention de son curateur, l’AT 57,
sur les fins de non-recevoir,
Se déclare incompétent pour en connaître,
*
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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