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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 22 mai 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVNO
Minute JCP n° 340/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES MEUBLES DE L’ORNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 26 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER et Me TIBERI (+pièces)
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 juillet 2017 prenant effet le 28 juillet 2017, la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE représentée par Mme [H] [E], a consenti à Mme [A] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 450 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE a fait signifier à Mme [A] [F] le 14 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 672,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE a fait assigner Mme [A] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 mars 2025, la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Metz de :
— Juger recevable et bien fondée ses demandes ;
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [A] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner Mme [A] [F] au paiement de la somme de 2 850,16 euros au titre de son arriéré locatif au 3 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
— Condamner Mme [A] [F] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Autoriser la demanderesse à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] [F] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les demandeurs ;
— Débouter Mme [A] [F]de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— Condamner à titre provisionnel Mme [A] [F] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE fait valoir que:
— la locataire n’a pas régularisé l’arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer ;
— elle a été contrainte de procéder au remplacement de la serrure de sa porte d’entrée à la demande des services de police pour assurer la sécurisation des lieux, en raison d’une altercation au sein des parties communes ;
— après avoir tenté de joindre Mme [A] [F] en vain, la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE a déposé les clés dans la boite aux lettres de cette dernière ;
— Mme [A] [F] a établi un procès verbal de constat par commissaire de justice le 22 avril 2025 soit trois plus de trois mois après l’intervention des forces de police ;
— Mme [A] [F] ne demande pas l’accès à son appartement ;
— Mme [A] [F] ne règle plus le loyer depuis le mois de février 2025, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir qu’elle ne règle plus les loyers depuis sa prétendue impossibilité d’accéder au logement ;
— Mme [A] [F] ne conteste pas l’existence d’une dette locative ;
— la résistance de Mme [A] [F] est abusive et cause un préjudice moral et financier à la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE qui doit poursuivre le remboursement du crédit immobilier sans contrepartie.
Mme [A] [F] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2026, Mme [A] [F] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Metz de :
— Déclarer son action recevable et bien fondée ;
— Déclarer le juge des référés incompétent pour statuer ;
— Condamner la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile ;
— Condamner la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subis ex aequo et bono ;
— Condamner la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
— la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE n’a pas respecté les règles procédurale en récupérant le logement dans des conditions ne lui permettant pas d’apurer sa dette locative dans le délai prévu par le commandement de payer ;
— la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE a fait changer à son insu la serrure de la porte d’entrée de son logement suite à l’intervention d’une entreprise ;
— la porte est fermée à clé et qu’elle ne peut plus rentrer dans le logement ;
— elle n’est pas en possession des clés correspondant à cette nouvelle serrure ;
— il est constant qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent ;
— la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE a manipulé la présente juridiction ;
— aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience, la S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE representée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Mme [A] [F] représentée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré ensuite prorogé au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statue sur une action en matière locative pour laquelle la demande est supérieure à 5.000,00 euros ou indéterminée, est rendue en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 14 avril 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 21 octobre 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la compétence du Juge des référés :
Aux termes de l’article 484 du Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette condition d’urgence pour la prescription des mesures s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Les deux conditions posées par le texte s’appliquent cumulativement.
Au surplus, s’agissant de la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse, il est de droit constant que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais qu’il ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 834 du Code de procédure civile lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, Mme [A] [F] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 avril 2025 au sein duquel il est ressort que les clés que la locataire détient en sa possession ne permettent pas d’ouvrir la porte du logement litigieux.
La S.A.R.L LES MEUBLES DE L’ORNE indique que le changement de serrure serait intervenu dans un contexte d’altercation avec un voisin de l’immeuble et se prévaut d’un courrier qu’elle a adressé le 19 mars 2025 au commissariat de [Localité 1] au sein duquel elle sollicite le rapport d’intervention mentionnant qu’il lui aurait été conseillé de procéder au remplacement de la serrure.
Toutefois, ce courrier correspond à une demande de communication d’intervention, sans que ce document, en tant que tel, ne permette d’établir avec certitude le contenu intégral ni la portée des diligences alléguées.
Le bailleur verse également plusieurs échanges de courriels entre les parties, dont l’un évoque un refus de remplacement de la porte du logement.
Ces éléments ne permettent pas toutefois, en l’état des débats, d’établir avec suffisamment d’évidence les circonstances exactes dans lesquelles le changement de serrure est intervenu, ni les conséquences susceptibles d’en résulter sur l’exécution par chacune des parties de ses obligations au titre du bail, notamment quant à la jouissance des lieux et au paiement des loyers, necésitant des investigations supplémentaires excédant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence il n’y a lieu à référé et les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond.
L’existence d’une contestation sérieuse faisant obsctacle à la compétence du juge des référés, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et de l’amende civile lesquelles supposent un examen au fond des arguments des parties, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il y’a lieu de laisser à chaque partie à la présente instance la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle exclut qu’il soit fait droit aux prétentions principales en référés, et compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des dommages et intérêts, au regard de la contestation sérieuse qui les oppose ;
DEBOUTE Mme [A] [F] de ses demandes de condamnation au paiement d’une amende civile, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN greffière;
La greffière La Vice Présidente
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