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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 23/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AYRIKAN FACADES, S.A.R.L. EST IMMO, Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. |
Texte intégral
Minute n°2026/343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03104
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOP6
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 03 Février 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [N]
née le 21 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [J]
né le 28 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIES APPELÉES EN INTERVENTION FORCEE ET GARANTIE
S.A.R.L. EST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société EST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. AYRIKAN FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ALBA BIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AYRIKAN FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Monsieur [E] [K], artisan, demeurant [Adresse 7]
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société PRIZMA BTP, représentée par son liquidateur, Me [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.C.P. ANGEL & [O], prise en la personne de Me [I] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRIZMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S ALBA BIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
S.C.P. [A]-[G], prise en la personne de Me [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BG2M, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 12 septembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par acte notarié du 31 janvier 2017, M [X] [C] et Mme [W] [N] ont acquis de M [Y] [J] une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 3].
La maison a été édifiée par M [J] en qualité de maître d’ouvrage qui, selon l’acte de vente, aurait notamment fait appel:
— à la société EST IMMO en qualité de maître d’oeuvre, assurée par ALPHA INSURANCE,
— à la société PRIZMA BTP, chargée du lot [Localité 4] Béton Armé, assurée par la MAAF,
— à la société AYRIKAN FACADES chargée du lot Façade, assurée par AXA,
— à M [E] [K] chargé du lot Menuiseries intérieures et extérieures, assuré par la MAAF
— à la société ALBA BIE, chargée du lot Etanchéité, assurée par AXA,
— à la SARL BG2M
Aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite par M [J].
Le procès verbal de réception date du 12 octobre 2016 et ne comporte pas de réserves.
Les consorts [C]/[N] se sont plaints courant 2017 de multiples infiltrations affectant le garage, la cuisine, le salon, une chambre.
Le rapport d’expertise de leur compagnie d’assurance daté du 15 mars 2018 évoque des désordres d’étanchéité des terrasses.
Par exploit d’huissier délivré le 29 novembre 2018 , M. [X] [C] et Mme [W] [N] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L242-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil:
— dire et juger recevable l’action diligentée à l’encontre de M [Y] [J],
— dire et juger que la responsabilité civile de M [Y] [J] est engagée,
— condamner M [Y] [J] à leur payer les sommes suivantes:
*14.246,62 euros au titre des reprises des malfaçons et peintures y afférents,
*5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamner M [Y] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [Y] [J] aux entiers frais et dépens;
M [Y] [J] a constitué avocat.
Par ordonnance du 07 juin 2019 rendue sur la requête des consorts [C]/[N] du 29 janvier 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, confiée à M [H].
M [Y] [J] a procédé à des assignations en intervention forcée :
— le 12 novembre 2019 à la SARL EST IMMO (maître d’oeuvre),
— le 19 décembre 2019 à la Compagnie ALPHA INSURANCE, assureur de la SARL EST IMMO,
— le 12 novembre 2019 à la SARL AYRIKAN FACADES,
— le 08 novembre 2019 à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL AYRIKAN FACADES,
— le 12 novembre 2019 à M [E] [K],
— le 07 novembre 2019 à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de M [K],
— le 14 novembre 2019 à la SAS ALBA BIE,
— le 08 novembre 2019 à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ALBA BIE,
— le 08 novembre 2019 à M°[S] [G], es qualité de mandataire à la liquidation de la société BG2M,
— le 12 novembre 2019 à M°[I] [O] de la SCP ANGEL & [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRIZMA BTP,
— le 07 novembre 2019 à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL PRIZMA BTP.
Cette procédure RG n°20/581 a été jointe à la procédure principale 18/3718 par ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2020.
Par ordonnance RG 18/3718 du 23 février 2022, le juge de la mise en état a
— déclaré commune et opposable l’ordonnance du juge de la mise en état RG n°18/3718 du 07 juin 2019 et les opérations d’expertise, à la société EST IMMO et son assureur ALPHA INSURANCE, la société AYRIKAN FACADES et son assureur AXA FRANCE IARD, M [E] [K] et son assureur MAAF ASSURANCES, la société ALPHA BIE et son assureur AXA FRANCE IARD, M°[S] [G] es qualité de liquidateur de la société BG2M, M°[I] [O] es qualité de liquidateur de la société PRIZMA BTP, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PRIZMA BTP,
— rejeté les demandes de M [J] tendant à la production par les consorts [C]/[N] ou la société ALPHA BIE de la facture de cette dernière,
— invité la SA AXA FRANCE IARD à préciser si elle a été destinataire d’une déclaration de sinistre de son assurée ALPHA BIE, et le cas échéant à la produire,
— dit que cette production peut s’effectuer dans le cadre de l’expertise,
— ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [H],
— dit que l’affaire sera retirée du rôle,
— dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal.
L’expert a déposé son rapport le 05 novembre 2023.
M [C] et Mme [N] ont repris l’instance par conclusions notifiées en RPVA le 13 décembre 2023, enregistrées le 14 décembre 2023 et ont demandé au tribunal
— de juger M [Y] [J] responsable des dommages de nature décennale subis par eux dans leur immeuble,
En conséquence,
— de condamner M [Y] [J] à leur payer les sommes de :
*44.283,76 € en réparation de leurs préjudices matériels
*8.000 € en réparation de leur préjudice immatériel
— de déclarer la décision à intervenir commune à l’ensemble des constructeurs défendeurs et leurs assureurs,
— de statuer ce que de droit sur les demandes en intervention et garanties formées par M [J] à l’encontre des différents constructeurs et leurs assureurs,
— de condamner M [Y] [J] à leur payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [Y] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire
La procédure a été ré-enrôlée sous le n°RG 23/3104.
Par requête notifiée en RPVA le 02 avril 2024 et dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 février 2025, M [C] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état
— d’ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire M [T] [H] aux fins de complément d’expertise concernant toutes les toitures, dont notamment la toiture terrasse haute, de leur maison, par la réalisation de sondages ou de toute autre mesure utile concernant le complexe isolation/étanchéité,
— de condamner M [Y] [J] à leur payer une provision d’un montant de 44.283,76 € à valoir sur leur entier préjudice,
— de condamner M [Y] [J] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [Y] [J] aux entiers frais et dépens de l’incident,
— de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 10 octobre 2024, M [E] [K] et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de M [E] [K] et assureur de PRIZMA BTP demandent au juge de la mise en état
— d’ordonner la mise hors de cause de M [K] et de la SA MAAF
— de condamner M [Y] [J] à payer à M [K] et à la SA MAAF une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [Y] [J] aux entiers frais et dépens,
— de rejeter la demande de retour du dossier à l’expert formulée par les consorts [L] en tant que dirigée à l’encontre de M [K] et de la MAAF,
— de rejeter toute demande de condamnation pécuniaire qui serait formulée à l’encontre de M [K] et de la SA MAAF.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 07 février 2025, la SARL EST IMMO demande au juge de la mise en état
— de débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— de débouter M [Y] [J] de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société EST IMMO,
A titre plus subsidiaire,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum les sociétés AIRYKAN, ALBA BIE et AXA FRANCE IARD à garantir la société EST IMMO de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— de débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société EST IMMO,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter la part de responsabilité de la société EST IMMO à hauteur de 10%,
— de limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société EST IMMO à hauteur de 10% des montants retenus par l’expert judiciaire soit la somme de 2.876,62 €,
— de condamner pour le surplus solidairement et subsidiairement in solidum les sociétés AIRYKAN, ALBA BIE et AXA FRANCE IARD à garantir la société EST IMMO des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— de débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société EST IMMO,
En toute hypothèse,
— de condamner M [Y] [J] à payer à la société EST IMMO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 juin 2025, la SAS ALBA BIE s’oppose aux demandes de retour à l’expert et de provision.
*
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 22 juillet 2025, M [J] demande au juge de la mise en état,
— de débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les sociétés AYRIKA, ALBA BIE et EST IMMO pour les désordres d’étanchéité et les sociétés ALBA BIE et EST IMMO pour les travaux de plâtrerie et leurs assureurs respectifs, à savoir AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE à le garantir
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 09 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état
— de juger les demandes de M [C] et de Mme [N] irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— de juger les appels en garantie de M [Y] [J] et de la SARL EST IMMO et les demandes de toutes autres parties ou succombants dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables et en tout état de cause mal fondés,
— de débouter en conséquence M [C] et Mme [N], M [J] et la SARL EST IMMO et toutes autres parties et succombants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— de condamner M [C] et Mme [N], M [J] et la SARL EST IMMO et toutes autres parties et succombants à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— le cas échéant de désigner à nouveau M [T] [H] en qualité d’expert,
— de juger dans ce cas que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de M [C] et Mme [N] en leur qualité de demandeurs au complément d’expertise,
— de les condamner aux dépens de l’incident,
— subsidiairement, de réduire à de bien plus justes proportions la provision réclamée qui ne saurait excéder une somme de principe,
— de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE M [K] ET LA MAAF, ASSUREUR DE M [K] ET DE LA SOCIÉTÉ PRIZMA BTP
M [K] et la MAAF font valoir que l’expert a confirmé que tant M [K], chargé des menuiseries intérieures que la société PRIZMA BTP ayant réalisé le gros œuvre étaient étrangers aux désordres constatés ce qui justifie leur mise hors de cause.
*
M [K] et la MAAF, assureur de M [K] et de la société PRIZMA BTP ont été appelés à la procédure par M [J] qui ne s’est pas désisté de sa procédure à leur encontre.
Il n’entre pas dans les pouvoirs conférés au juge de la mise en état par les articles 781 et suivants dont l’article 789 du code de procédure civile, de mettre une partie hors de cause.
La demande sera donc rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE DE RETOUR DU DOSSIER À L’EXPERT
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) :
5° Ordonner même d’office toute mesure d’instruction
*
Pour s’opposer à la demande, les parties défenderesses font valoir que la demande étant essentiellement motivée par une insuffisance des diligences du technicien commis, elle relève du juge du fond et pas du juge de la mise en état, et qu’il n’est produit aucun élément nouveau qui la justifierait.
*
Il résulte des pièces produites que l’expert a transmis son pré-rapport aux parties le 13 juillet 2023.
C’est dans le cadre d’un dire du 21 septembre 2023 que le Conseil des consorts [L] lui a indiqué que la société mandatée pour l’établissement d’un devis avait constaté des bulles sur les relevés du toit principal, avait émis des réserves sur la présence d’eau sous la membrane et avait préconisé la réalisation de sondage.
Par nouveau dire du 27 septembre 2023, le Conseil des consorts [L] a sollicité de l’expert une nouvelle réunion d’expertise.
L’expert a refusé cette demande aux motifs :
— que lors de ses constatations, les bulles étaient existantes et qu’il avait été fait une vérification de l’étanchéité de la membrane ;
— qu’en dehors d’une photo non significative, aucune photo de nouveau désordre sous-jacent n’avait été transmise.
Il est cependant produit un mail de la société MAYEUR ET ROMANI adressé après le dépôt du rapport d’expertise le 29 novembre 2023 à M [C] par lequel elle indique « Pour donner suite à notre passage afin de procéder au contrôle du complexe d’étanchéité, nous avons constaté suite à notre sondage que le complexe était rempli d’eau ». Y sont jointes plusieurs photographies.
La demande ne porte pas sur une contre-expertise confiée à un autre expert et n’implique aucune remise en cause du travail de l’expert mais porte sur un complément à raison de la constatation par l’entreprise mandatée de la présence d’eau sur le complexe d’étanchéité de la toiture principale, qui n’existait apparemment pas lors des premières constatations de l’expert.
Ainsi, même peu circonstancié, le mail de la société ROMANI ET MAYEUR constitue un élément nouveau postérieur aux opérations d’expertise qui justifie de faire retour du dossier à l’expert aux fins qu’il examine la toiture principale en cause. Il n’y a pas lieu pour autant à un audit général de toutes les toitures de l’immeuble, en l’absence d’élément nouveau les concernant.
Les frais de la mesure seront avancés par M [C] et Mme [N].
3°) SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pouvoirs du juge de la mise en état à ce titre sont comparables à ceux du juge des référés et trouvent leur limite dans le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge de la mise en état ne constate pas l’évidence objective de la créance et doit examiner pour la déterminer des questions un tant soit peu complexes en fait ou en droit.
En l’espèce, la somme sollicitée qui comprend la réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse haute présuppose que le complément d’expertise ordonné confirmera intégralement les dires des demandeurs, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.
La demande sera rejetée.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN D’ORDONNANCE
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort du principal. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 15 décembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
sur la demande de mise hors de cause
REJETTE la demande de mise hors de cause de M [K] et de la MAAF, assureur de M [K] et de la société PRIZMA BTP,
sur la demande d’expertise, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile , par mise à disposition au greffe,
Ordonne le retour du dossier à:
M [T] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mèl: [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6]
avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 12] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence du désordre d’étanchéité affectant la toiture haute de l’immeuble alléguée par la partie demanderesse,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance;
— préciser s’il provient:
*d’une non conformité aux documents contractuels qu’il précisera,
*d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
*d’une exécution défectueuse,
*d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage,
*d’une autre cause;
— indiquer si ce désordres est de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
*
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M [C] et Mme [N], avant le 22 juillet 2026, sous peine de caducité ;
« INVITE M [C] et Mme [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations : -site : Consignations.fr"
INVITE M [C] et Mme [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
sur la demande de provision, en premier ressort,
DEBOUTE M [C] et Mme [N] de leur demande de provision,
*
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 15 décembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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