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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2026, n° 24/15617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée à :
— Me LADOUCEUR
le:
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15617
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHF
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K] [U], de nationalité mauricienne, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], ayant la carte d’identité numéro N290485300063A, demeurant [Adresse 1] (île Maurice), dirigeant d’entreprises
VERDE FRONTIER SOLUTIONS LTD, société à responsabilité limitée de droit mauricien (private company limited by shares), ayant un capital social de Rs. 1.000.000, ayant le File n°C129984 et le Business Registration Number C15129984, ayant son siège situé à [Adresse 2], (île Maurice), dûment représentée par son dirigeant en exercice
représentés par Maître Kevin LADOUCEUR, Associé chez LCMB et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0218
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D] [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 06 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 4 février 2026, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil constitué qu’une décision serait rendue le 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
__________________________
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V] [K] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd exposent avoir consenti un prêt d’un montant de 27.642,52 francs suisses à M. [E] [D] [G] [C] et à la société de droit mauricien Fadecso (Mauritius) Co Ltd par contrat du 10 avril 2023.
Ils indiquent que M. [C] n’a jamais remboursé cette somme alors que le prêt est arrivé à terme le 31 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [U] et la société Verde Frontier Solutions Ltd ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice à M. [C] le 29 septembre 2025 et transmises par RPVA à la même date, M. [U] et la société Verde Frontier Solutions Ltd demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1892 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
(…)
— DIRE recevables et bien fondés les demandes de Monsieur [V] [K] [U] et la société VERDE FRONTIER SOLUTIONS LTD ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [C] :
— à payer à Monsieur [V] [K] [U] et la société VERDE FRONTIER SOLUTIONS LTD la somme de CHF 27.462, 58 (soit 28.250 euros, à parfaire selon le taux de change en vigueur) au titre du remboursement du prêt ; et
— à payer Monsieur [V] [K] [U] et la société VERDE FRONTIER SOLUTIONS LTD la somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
les sommes ci-dessus devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— Faisant application de l’article 1343-2 du Code civil, ORDONNER que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
— CONDAMNER Monsieur [E] [C] à verser à Monsieur [V] [K] [U] et la société VERDE FRONTIER SOLUTIONS LTD la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Ils indiquent au préalable qu’il n’existe aucune convention internationale entre l’île Maurice et la France qui empêcherait l’application des article 15 du code civil et 42 du code de procédure civile, et que la citoyenneté française de M. [C], qui a son dernier domicile déclaré à Paris, justifie la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fondement des articles 4 et 10 du règlement (CE) No 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ils estiment que le contrat devrait être soumis au droit mauricien, mais que les dispositions relatives au prêt d’argent entre particuliers sont les mêmes dans les codes civils respectifs de la France et de l’Ile Maurice. Ils soutiennent que les parties au prêt n’ont pas choisi de loi applicable, mais qu’au vu de l’identité des dispositions applicables, la juridiction peut appliquer le régime du prêt de consommation du droit français.
Sur le fond, ils soutiennent disposer d’une créance certaine, en leur qualité de prêteurs, à l’encontre de M. [C]. Ils indiquent que malgré leurs relances, celui-ci n’a pas remboursé le prêt à l’échéance du terme.
Ils avancent que le silence et la stratégie d’évitement de M. [C] constitue une résistance injustifiée et abusive au paiement. Ils exposent subir un préjudice considérable, dont il réclame la réparation.
Ils estiment qu’il serait inéquitable de leur faire supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
M. [C], régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Décision du 06 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHF
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Il est acquis que lorsque, comme en l’espèce, il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, "La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ".
En l’espèce, les pièces mises aux débats et notamment le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SAS Compagnie Financière [Q] [M], M. [C], du 26 juillet 2024, établissent que celui-ci se déclare domicilié au [Adresse 4] à [Localité 4] où il lui a valablement été signifié par commissaire de justice les dernières écritures des demandeurs, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ce contexte, les demandeurs sont bien fondés à saisir le tribunal judiciaire de Paris.
Sur le droit applicable à l’espèce
Le contrat du 10 avril 2023 dont se prévalent les demandeurs présente des éléments d’extranéité (nationalité et domiciliation des contractants), de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions du Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Décision du 06 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHF
En son article 3.1, ce règlement dispose que « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat », consacrant la liberté de choix et l’autonomie des parties dans la désignation de la loi applicable à leur contrat.
L’article 21 de ce règlement prévoit en outre que « L’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for ».
En l’espèce, les parties ont expressément soumis leur contrat aux lois de la République de Maurice (article 2.3 du contrat : « The terms and provisions of this agreement shall be governed in all respects by the Laws of the Republic of Mauritius »).
Le tribunal doit donc se référer au code civil [L] pour apprécier les mérites des demandes faites par M. [V] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd, sous réserve d’une contrariété de la loi choisie avec les conceptions d’ordre public international français.
Sur la demande en remboursement du prêt
Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil mauricien comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément à l’article 1315 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1326 dudit code, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En application de l’article 1341 dudit code, " Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq mille roupies, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq milles roupies. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ".
Décision du 06 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHF
Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante.
Cet acte peut alors valoir à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil mauricien : " On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ".
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un contrat (« Agreement ») en date du 10 avril 2023, conclu entre eux et M. [C] et sa société de droit mauricien [S] (Mauritius) Co Ltd.
Cette convention prévoit que les prêteurs (M. [V] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd) acceptent de prêter aux emprunteurs (M. [C] et sa société de droit mauricien [S] (Mauritius) Co Ltd) la somme totale de 27.462,58 francs suisses en deux versements (19.733,06 et 7.729,52) sur les comptes bancaires désignés en annexes A et B. En contrepartie, les emprunteurs s’engagent à rembourser aux prêteurs la somme totale avant le 31 juillet 2023.
Les annexes A et B du contrat n’ont pas été versées aux débats et le tribunal observe par ailleurs que la société de droit mauricien [S] (Mauritius) Co Ltd n’a pas été attraite à la cause.
La somme due n’ayant pas été mentionnée en toutes lettres conformément à l’article 1326 du code civil mauricien, l’acte précité vaut à titre de commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt et il appartient alors aux demandeurs de rapporter la preuve du versement de la somme réclamée aux emprunteurs, à supposer en outre que M. [C] réponde des obligations souscrites par sa société.
Les demandeurs exposent alors avoir réglé certaines dépenses de M. [C] à [Localité 5] les 14 avril et 5 mai 2023, produisant à cette égard deux factures de reçu (" [Localité 6] Receipt ") pour des réservations de chambres à l’hôtel The Hamlet à [Localité 5].
Il ressort de leur examen que ces factures ont été payées par virement bancaire (« bank transfer »), rien ne permettant toutefois au tribunal d’identifier l’émetteur des virements et de confirmer que ceux-ci ont été réalisés par les demandeurs, étant observé que les reçus sont adressés à M. [C].
En l’absence alors de tout autre élément permettant de corroborer que lesdites factures ont été payées par les demandeurs, au bénéfice de M. [C], et partant, de corroborer le prêt allégué, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une dette due par M. [C] à leur égard.
Décision du 06 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHF
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [C] à leur payer la somme de 27.462,58 francs suisses soit 28.250 euros.
Sur la demande indemnitaire
Au vu des motifs ci-avant retenus tenant à l’absence de preuve de l’obligation de remboursement du défendeur, la demande indemnitaire formulées par les demandeurs au titre de la résistance abusive de M. [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formulées au titre des intérêts sur les sommes précitées et leur capitalisation sont sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd seront déboutés de leur demande formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [V] [K] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd de leur demande tendant à voir condamner M. [E] [D] [G] [C] à leur payer la somme de 27.462,58 francs suisses soit 28.250 euros, assortie des intérêts ;
DÉBOUTE M. [V] [K] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd de leur demande indemnitaire ;
DÉBOUTE M. [V] [K] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [K] [U] et la société de droit mauricien Verde Frontier Solutions Ltd aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier Le Président
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