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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01561 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KETX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 30 Avril 1986 à Saint-Avold (57)
2 Rue du Gué
57130 VERNEVILLE
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N] [K] épouse [J]
née le 06 Août 1986 à Metz (57000)
4 Rue des Cloutiers appt 4
57130 REZONVILLE
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001564 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Isabelle SPIQUEL (1) (2)
[L] [J] (IFPA)
[V] [N] [K] épouse [J] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] se sont mariés le 20 juin 2015 devant l’officier d’état civil d’ANCY-DORNOT (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [J], né le 21 décembre 2015 à METZ (57),
— [G] [J], née le 18 avril 2020 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 21 juillet 2023, Monsieur [L] [J] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 novembre 2023 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [J] à titre onéreux ;
— dit que Monsieur [L] [J] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles afférentes aux emprunts contractés auprès du CRCA soit des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 632,55 euros, ainsi que les échéances mensuelles de 68,98 euros, 250,39 euros, 62,59 euros, 111,43 euros, 49,11 euros ainsi que les mensualités du prêt automobile d’un montant mensuel de 158 euros ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 et à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT KOLEOS à charge pour lui de régler les frais afférents à ce véhicule ;
— attribué à l’époux la jouissance des chats Ouinie, [I] et Mimousse, ainsi que celle des poules, à charge pour lui de régler les frais y afférents ;
— attribué à l’épouse la jouissance de la jument [O] et des chiens Border Collie à charge pour elle de régler les frais y afférents ;
— débouté l’épouse de sa demande de restitution d’un poêle en fonte et d’un miroir ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [V] [N] [K] épouse [J] et de Monsieur [L] [J], selon les modalités suivantes
* durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception de Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras intervenant le vendredi soir à la sortie de l’école,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, étant précisé que les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines, et que les enfants passeront le 24 décembre avec leur père et le 25 décembre avec leur père les années impaires et inversement les années paires ;
— fixé un droit d’appel téléphonique au profit au parent chez lequel les enfants ne résident pas le mercredi à 18 heures 30 ;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
— débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— dit que chaque parent supportera les frais courants des enfants pendant la période où ils résident à son domicile ;
— dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
Madame [V] [N] [K] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 18 juin 2024, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— infirmé l’ordonnance entreprise concernant le rejet de la demande de restitution du poêle en fonte, l’horaire d’appel hebdomadaire de chaque parent et le rejet de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— ordonné la restitution à l’épouse du poêle en fonte à charge pour elle d’aller le chercher au domicile de l’époux aux date et heure convenues entre eux ;
— dit que chaque parent bénéficie d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants durant la semaine d’hébergement chez l’autre parent le mercredi à 19 heures 30 ;
— condamné le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 90 euros par enfant, soit 180 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— confirmé l’ordonnance entre prise dans toutes ses autres dispositions non contraires.
***
Par jugement rendu le 24 mars 2025, le Juge pour enfants du Tribunal judiciaire de METZ a notamment reconduit la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des deux enfants mineurs jusqu’au 31 mars 2026.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [J] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [L] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 15 octobre 2022 ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
* les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras intervenant le vendredi à la sortie des classes,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines et que les enfants passeront le 24 décembre avec leur mère et le 25 décembre avec leur père les années impaires, et inversement les années paires,
* étant dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
— l’octroi à chaque parent d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants lorsqu’ils ne sont pas en résidence à son domicile le mercredi à 19 heures 30 ;
— la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et de santé non-remboursés ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens ;
— le débouté des demandes fins et conclusions plus amples et contraires de l’épouse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [N] [K] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux en application des articles 237 et suivants du Code civil et conclut au débouté de la demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs formulée par le demandeur.
Madame [V] [N] [K] épouse [J] sollicite en outre :
— avant dire droit, la communication de la procédure d’assistance éducative ouverte sous le numéro RG 424/0005 ;
— qu’il soit donné acte à l’époux de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 15 octobre 2022 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 euros ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras intervenant le dimanche soir à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaire d’été, le choix de périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— l’octroi à chaque parent d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants lorsqu’ils ne sont pas en résidence à son domicile le mercredi à 18 heures 30, ainsi que le jour de l’anniversaire ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 90 euros par enfant, soit 180 euros au total ;
— un partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais concernant les enfants ;
— la compensation des frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [L] [J] invoque les violences verbales et physiques commises par l’épouse à son égard. Il évoque également l’adultère commis par l’épouse avec un collègue de travail.
L’épouse ne conteste pas les insultes proférées, précisant uniquement que le couple était en train de se séparer, et indique que les violences ont été commises après la séparation des parties en situation de défense.
Il est toutefois constant que les droits et obligations découlant du mariage durent jusqu’au prononcé du divorce.
Force est de constater que l’épouse a été reconnue coupable, par décision du Tribunal correctionnel de METZ le 28 mars 2025 de violences suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur son conjoint, les faits s’étant déroulés le 06 juin 2023 alors même que l’assignation en divorce n’avait pas été signifiée.
En outre, les pièces produites aux débats permettent de caractériser un manquement au devoir de respect par l’épouse, celle-ci ayant insulté l’époux par messages avant leur séparation officielle.
Ces faits permettent de considérer que le comportement de l’épouse est fautif dans le cadre de l’obligation de respect imposée légalement entre époux.
En revanche, les pièces versées ne permettent pas de caractériser l’adultère évoqué par l’époux et commis par l’épouse en violation de son devoir de fidélité, cette dernière demeurant en outre taisante à ce sujet.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
De son côté, à l’appui de sa demande en divorce, Madame [V] [N] [K] épouse [J] invoque la poursuite par l’époux de diverses relations adultérines durant l’union. Elle précise en outre qu’un enfant est né d’une de ces relations.
Il est constant que l’époux a accueilli un nouvel enfant le 19 juillet 2024, la mère mentionnée dans l’acte de naissance de Solveig étant Madame [S] [Y] alors même que l’assignation en divorce a été signifiée le 21 juillet 2023, soit un an auparavant. En outre, des échanges de messages en date du 21 décembre 2023 permettant de mettre en avant le fait que l’époux confiait d’ores et déjà les enfants communs à [S], de sorte qu’il ne fait pas de doute sur le fait qu’il entretenait une relation amoureuse avec elle.
Si les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un début de relation avant la séparation du couple en octobre 2022, force est toutefois de constater que l’enfant est né alors même que le père demeurait dans les liens du mariage avec la défenderesse.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, à l’égard des deux époux, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date du 15 octobre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [V] [N] [K] épouse [J] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.
Monsieur [L] [J] s’oppose purement et simplement à cette demande.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 1.824 euros (selon le bulletin de salaire de février 2025, étant précisé que cette pièce concerne la période du 10 février au 28 février 2025) ; si le contrat de travail mentionne cette activité à durée déterminée, soit jusqu’au 09 août 2025, l’intéressé ne mentionne pas que ce contrat n’a pas été reconduit ; son attestation sur l’honneur datée du 02 mai 2025 fait mention d’un revenu mensuel net de 2.669 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à hauteur de 180 euros par mois.
Il ne sera pas tenu compte des dette réglées par l’époux pour le compte de la communauté, cette prise en charge devant être intégrées dans les opérations de liquidation et partage.
Il sera toutefois précisé que l’intéressé vit en couple avec sa nouvelle compagne, laquelle atteste ne plus exercer d’activité professionnelle à compter du mois de juin 2025 afin de se consacrer à sa fille née en juillet 2024 et aux enfants de son époux.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
des prestations sociales et familiales comprenant une aide au logement de 263 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 74,26 euros et une prime d’activité de 208,27 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 octobre 2025, étant précisé que les sommes versées au titre des allocations familiales destinées aux enfants ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire) ;
— une allocation d’aide au retour à l’emploi formation d’un montant mensuel de 993,55 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL pour les mois de septembre et octobre 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …)
— un loyer mensuel en principal et charges de 620 euros (selon quittance pour le mois de juillet 2023).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont âgées de 39 ans ;
— que le mariage a duré 10 ans, dont 8 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que deux enfants, âgés de 10 et 5 ans, sont issus de l’union ;
— que le mari exerce la profession de manipulateur en radiologie ;
— que l’épouse se forme pour exercer la profession d’infirmière ;
— que l’épouse indique avoir bénéficié d’un congé parental sans en justifier ;
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal des époux, estimé à 290 000 euros par l’épouse et à 250 500 euros par l’époux, lequel se réfère à une expertise immobilière du 15 juillet 2023.
Ainsi, nonobstant l’importante disparité de ressources, la courte durée du mariage (10 ans) et de la vie commune (7 ans), l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [N] [K] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant [G] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [E] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et dans l’intérêt des enfants, il convient de reconduire les mesures antérieures, à savoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les mineurs et la fixation de leur résidence en alternance au domicile de chaque parent.
Si la défenderesse sollicite la modification des modalités d’exercice de la résidence alternée, elle ne justifie pas en quoi ces changements sont nécessaires et justifiés par l’intérêt des enfants. Elle ne fait en effet état d’aucun nouveau utile survenus dans la situation familiale et des mineurs.
En conséquence, la résidence alternée à l’égard des enfants mineurs sera reconduite selon les modalités fixées par la précédente décision, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l’absence de nouveaux éléments, il convient de reconduire les modalités du droit d’appel téléphonique tel que prévues par la Cour d’appel de METZ, et non conformément à la demande de la mère, le père ne s’y opposant pas et cet appel étant dans l’intérêt des parties et des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par arrêt de la Cour d’appel du 18 juin 2024, les juges ont fixé à 180 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 90 euros par enfant et par mois.
Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants ;
Pour le père,
— un revenu mensuel net imposable de 3.134 euros (selon le bulletin de salaire de décembre 2022) en qualité de manipulateur radio ;
— le règlement, pour le compte de la communauté, des prêts communs à hauteur de 1.133 euros, étant précisé qu’il vit désormais en couple et partage des charges courantes avec sa compagne.
Pour la mère,
— un revenu mensuel net imposable de 1.487 euros (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) en qualité d’employée par les [P] [X], l’intéressée indiquant être actuellement en première année de formation infirmière moyennant un salaire variable selon les heures de formation et au maximum de 1.180 euros ; les bulletins de salaire de janvier et février 2024 font toutefois apparaître une absence CPF-TP avec maintien du salaire, soit un revenu mensuel net imposable de 1.570 euros ;
— des prestations sociales et familiales comprenant une aide au logement de 290 euros et des allocations familiales de 71 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 28 septembre 2023) ;
— le règlement d’un loyer mensuel en principal et charges de 620 euros (selon quittance du 06 août 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [L] [J] :
concernant ses revenus :- un revenu mensuel net imposable moyen de 1.824 euros (selon le bulletin de salaire de février 2025, étant précisé que cette pièce concerne la période du 10 février au 28 février 2025) ; si le contrat de travail mentionne cette activité à durée déterminée, soit jusqu’au 09 août 2025, l’intéressé ne mentionne pas que ce contrat n’a pas été reconduit ; son attestation sur l’honneur datée du 02 mai 2025 fait mention d’un revenu mensuel net de 2.669 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 1.173 euros pour le remboursement des prêts communs (selon attestation sur l’honneur).
Il sera en outre précisé que l’intéressé vit en couple avec sa nouvelle compagne, de sorte qu’ils partagent leurs charges courantes usuelles, et qu’ils ont tous deux accueilli un nouvel enfant en juillet 2024.
Concernant la situation de Madame [V] [N] [K] épouse [J] :
concernant ses revenus :- des prestations sociales et familiales comprenant une aide au logement de 263 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 74,26 euros et une prime d’activité de 208,27 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 octobre 2025) ;
— une allocation d’aide au retour à l’emploi formation d’un montant mensuel de 993,55 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL pour les mois de septembre et octobre 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …)
— un loyer mensuel en principal et charges de 620 euros (selon quittance pour le mois de juillet 2023).
***
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, et étant précisé que le choix d’accueillir un nouvel enfant de la part du père ne peut avoir des conséquences sur ses enfants nés de son union avec Madame [K] épouse [J], il convient de fixer à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de Monsieur [J].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les parties s’accordent pour que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non-remboursés
des enfants soient partagés par moitié entre les parents. Cet accord est entériné.
Madame [K] épouse [J] sera déboutée de sa demande de partage de l’ensemble des frais relatifs aux enfants, en l’absence d’accord des parties et compte tenu de ce que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 21 juillet 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 novembre 2023;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [J]
né le 30 avril 1986 à SAINT-AVOLD (57)
et de
Madame [V] [N] [K]
née le 06 août 1986 à METZ (57),
mariés le 20 juin 2015 à ANCY-DORNOT (57) ;
aux torts partagés de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 15 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [L] [J] et Madame [V] [N] [K], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires en dehors des vacances scolaires de Noël : du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël : les années paires première moitié au père et seconde moitié à la mère et les années impaires première moitié à la mère et seconde moitié au père étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; (1er et 3ème quinzaine au père les années paires, 2ème et 4ème quinzaine à la mère et inversement les années impaires),
— étant précisé que les enfants passeront le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les semaines impaires et inversement les semaines paires ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
FIXE au bénéfice du parent chez lequel les enfants ne résideront pas la semaine un droit d’appel téléphonique des enfants chez l’autre parent le mercredi à 19 heures 30 ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Madame [V] [N] [K] épouse [J], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 100 euros, soit la somme de 50 euros par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [L] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de enfants pendant la période où ils résideront à son domicile ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non-remboursés relatifs aux enfants (tels que les frais d’école privée, inscription scolaire, voyages scolaires, activités sportives ou musicales…) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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