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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWEE
Minute JCP n° 358/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ZUCK Arnaud, avocat au barreau au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBAGUI
GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ZUCK (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 août 2023, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (ci-après désignée la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT) a donné en location à Madame [F] [Y] née [Z] et à Monsieur [C] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 384,76 €, outre 81,00 € de provision pour charges.
Le 20 décembre 2023, Monsieur [C] [Y] a donné congé de son bail.
Madame [F] [Y] née [Z] est décédée le 1er avril 2024.
Par courriers recommandés en date du 24 octobre 2025, la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a mis en demeure Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y], enfants de feue Madame [F] [Y] née [Z] lesquels occupaient le logement, de restituer le logement et de s’acquitter de l’indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 6 910,57 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 07 novembre 2025, la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
Déclarer sa demande recevable ;
Constater que Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] occupent sans droit ni titre le logement ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] des lieux qu’ils occupent ainsi que tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en raison de la pénétration dans les lieux par voie de fait conformément à l’article L. 412-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Condamner solidairement, ou in solidum, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d’une somme de 6 910,57 euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation ;
Condamner solidairement, ou in solidum, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d’une somme de 468,73 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner solidairement, ou in solidum, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Elle expose que, suite au décès de Madame [F] [Y] née [Z], deux de ses enfants, à savoir Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y], occupent le logement alors qu’ils ne remplissent pas les conditions légales de transfert du bail à leur profit, ces derniers ne démontrant pas qu’ils résidaient avec leur mère depuis au moins un an au moment du décès de celle-ci. Elle indique en outre que, s’agissant d’un logement de type F4 soumis à des conditions de ressources, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] n’ont pas justifié de leurs revenus malgré ses demandes en ce sens.
Enfin, elle soutient que Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] ne versent aucune indemnité d’occupation et qu’ils se maintiennent illégitimement dans le logement ce qui justifie leur expulsion immédiate sans bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements . Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ces dispositions doivent être combinées avec l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécutions, qui dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement . Toutefois le juge peut notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il est constant que feue Madame [F] [Y] était titulaire du bail et qu’à son décès, ledit bail aurait pu être transféré à ses descendants à condition que ces derniers démontrent qu’ils vivaient avec elle depuis au moins un an à la date du décès.
Or, force est de constater que Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y], ses enfants, occupent les lieux sans démontrer qu’ils y avaient fixé leur résidence depuis au moins un an à la date du décès de leur mère.
Au surplus, s’agissant d’un logement social de type F4, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] ne démontrent pas qu’ils remplissent les conditions de ressources pour bénéficier d’un tel logement.
Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] occupent ainsi le logement sans droit ni titre régulier.
Cette occupation constitue une atteinte grave à la propriété et empêche la mise à disposition de ce logement à la location pour des personnes remplissant les conditions d’accès à ce logement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion de deux mois après commandement
Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, "Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] occupent les lieux en dépit de l’absence d’autorisation du bailleur ceci, à tout le moins, depuis une date postérieure au décès de leur mère survenu le 1er avril 2024. En outre, ils demeurent silencieux face aux demandes de régularisation répétées de la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT.
Ils seront donc privés du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Néanmoins, ce délai ne sera pas intégralement supprimé et sera réduit à un mois.
Sur l’indemnité d’occupation et sur les arriérés de loyers et charges :
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] à lui verser la somme de 6 910,57 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de juillet 2024 jusqu’au 30 septembre 2025.
Cependant, faute pour la demanderesse d’établir que Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] occupaient les lieux depuis le mois de juillet 2024, cette demande n’est recevable qu’à compter du 24 octobre 2025, date de la mise en demeure de quitter les lieux.
Ainsi, au regard de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y], il y a lieu de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 468,73 euros à compter du 24 octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] sont occupants sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] de libérer l’immeuble susvisé dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] à verser à la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 468,73 euros à compter 24 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] à payer à la [Localité 3] EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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