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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ57
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES LOSTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. INOVTEX
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Référé
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMF
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES LOSTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2020,la SCI des Lostes a consenti à la SARL Inovtex un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 120 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 2700 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, annexé à l’acte, M. [H] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
Les loyers étant impayés, la SCI des Lostes a fait signifier le 06 mai 2024 à la SARL Inovtex un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 20 décembre 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le bail,
Vu le commandement de payer du 06 mai 2024,
— Juger acquise la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 06 juin 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL INOVTEX ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Condamner la SARL INOVTEX à payer par provision à la SCI DES LOSTES la somme 10.953,20 euros , sauf à parfaire correspondant à l’arriéré des loyers et charges dus à la date du 09 septembre 2024
— Condamner la SARL INOVTEX à payer par provision à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle de 1.341,96 euros jusqu’à la libération effective des lieux par remis des clés ;
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la SARL INOVTEX au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL INOVTEX aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la délivrance des commandements de payer soit 159,31 euros.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 01676 a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée.
Par acte du 26 décembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/ 02045, la SCI des Lostes a fait assigner M.[H] [T], aux fins de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l’encontre de la société INOVTEX, qui est actuellement pendante sous le numéro RG 24/01676.
En conséquence :
Vu l’article 1103 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le bail,
Vu l’acte de cautionnement,
Vu le commandement de payer du 06 mai 2024,
Vu la sommation de payer du 16 mai 2024,
Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2024,
— Condamner in solidum la SARL INOVTEX et Monsieur [H] [T] à payer par provision à la SCI DES LOSTES, la somme 14 979,08 euros, sauf à parfaire correspondant à l’arriéré des loyers et charges dus à la date du 17 décembre 2024
— Condamner in solidum la SARL INOVTEX et Monsieur [H] [T] à payer par provision à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle de 1.341,96 euros jusqu’à la libération effective des lieux par remis des clés ;
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner in solidum la SARL INOVTEX et Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL INOVTEX et Monsieur [H] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer et la sommation de payer soit 159,31 euros.
A l’audience du 04 mars 2025, la SCI des Lostes représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés,respectivement par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et à personne, la SARL Inovtex et M.[H] [T] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 2045 et n°RG 24/ 01676 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.La SCI des Lostes justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 18 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 5367,84 euros, délivré le 06 mai 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 06 juin 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL Inovtex après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI des Lostes, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL Inovtex au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 07 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI des Lostes justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL Inovtex a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 19077,56 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, au paiement de laquelle la SARL Inovtex sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus
Sur le cautionnement
M. [H] [T] s‘est porté caution des engagements de la locataire (article 36 du bail et annexe manuscrite) pour la durée du bail et ses éventuels renouvellements, au titre du paiement des loyers, indemnités d’occupation,charges, impôts et taxes, accessoires, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en l’état des locaux loués et plus généralement de toutes les dettes que pourrait rester devoir la SARL Inovtex (…..) dans la limite de 32400 euros”.
M.[H] [T] ne conteste la validité de l’engagement de caution qu’il a souscrit.
Il sera tenu solidairement avec la SARL Inovtex, au titre des causes liées au bail, dans la limite de son engagement.
Par ailleurs, à défaut de justifier de l’information faite à la caution, par le créancier, de la défaillance de la débitrice principal, la créance de la SCI des Lostes au titre des intérêts n’apparait pas sérieusement incontestable, de sorte que la caution ne sera pas condamnée au titre des intérêts des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
La SARL Inovtex et M.[H] [T] qui succombent, seront condamnés aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Ils seront sera en outre condamnés solidairement entre eux, à payer à la SCI des Lostes la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n° 24/ 02045 à celle enregistrée sous le RG n°24/ 01676,
Constatons l’acquisition à effet du 06 juin 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 26 juin 2020, portant sur les locaux situés à [Adresse 7],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Inovtex et M.[H] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 07 juin 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SARL Inovtex et M.[H] [T] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL Inovtex et M.[H] [T], solidairement à payer à SCI des Lostes la somme provisionnelle de 19077,56 euros (dix neuf mille soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes), selon décompte arrêté au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, et à compter du prononcé de la présente decision, pour le surplus,
Disons que M.[H] [T] ne sera pas tenu à garantir le paiement des intérêts des sommes dues,
Condamnons la SARL Inovtex et M.[H] [T] solidairement, à payer à la SCI des Lostes la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Inovtex et M.[H] [T] solidairement aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 06 mai 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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