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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/336
AFFAIRE : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35RY
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 21 Septembre 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F], [I] [A]
né le 02 Novembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 21 mai 2014, Monsieur [W] [B] a donné à bail à Monsieur [N] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 562 euros et 28 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [B] a fait signifier le 11 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 5148,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [B] a assigné Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— constater le défaut de règlement des loyers par Monsieur [N] [A] et en l’occurrence des causes du commandement de payer du 11 mars 2025 ;
— constater en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mai 2025 ;
— constater en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [A], tant de sa personne que de tous occupants et de tous biens de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
— 6678,40 euros au titre des loyers impayés depuis juillet 2024, au titre du commandement de payer et charges échues ou à échoir à la date de résolution du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement de payer, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1 du code civil ;
— 682,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux par ses soins ou tous occupants de son chef ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code civil, outre les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 février 2026, Monsieur [W] [B], représentée par son conseil, indique que le locataire a quitté les lieux et conclut au bénéfice de ses écritures.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 17 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [W] [B] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 21 mai 2014 contient une clause résolutoire (article XIV) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2025, pour la somme en principal de 5148,24 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 mai 2025 à minuit.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] indique que Monsieur [N] [A] a quitté le logement au mois de janvier 2026. Néanmoins, il ne formule pas de demande de désistement.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [W] [B] sera ordonnée
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [B] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [A] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9097,08 euros à la date du 31 décembre 2025.
Monsieur [N] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9097,08 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5148,24 à compter du commandement de payer du 11 mars 2025 et du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [B], Monsieur [N] [A] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [W] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mai 2014 entre Monsieur [W] [B] et Monsieur [N] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 23 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [W] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 9097,08 euros (neuf mille quatre-vingt-dix-sept euros et huit centimes) arrêtée au 31 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5148,24 euros à compter du 11 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Monsieur [W] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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