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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05958 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIH
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MEURISSE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
— [M] [N]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Le « VISA pour le Logement et l’Emploi » (ci-après VISALE) est un dispositif mis en place le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement (UESL), afin de faciliter l’accès au parc locatif.
Le dispositif se présente sous la forme d’une garantie remboursable, par le biais d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire.
L’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL) a été chargée de la mise en place et du pilotage du nouveau dispositif VISALE.
Dans le cadre de la mise en jeu du contrat de cautionnement « VISALE », l’association SOLENDI était chargée de la phase contentieuse, agissant ainsi pour le compte de l’association ASTRIA, en vue de recouvrer les sommes dues au titre des dispositions de cautionnement VISALE d’Action Logement et d’obtenir la résiliation du bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES vient aux droits des comités interprofessionnels du Logement, dont ASTRIA et SOLENDI.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de monsieur [M] [N] dans le cadre de la prise à bail par ce dernier d’un logement situé [Adresse 2] appartenant à monsieur [Y] [C] à compter du 15 décembre 2023.
Suite à divers incidents de paiement, la caution a été appelée à régler le montant des sommes dues par monsieur [M] [N], soit 2.030 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur cette même somme a été délivré le 12 avril 2024 à monsieur [M] [N], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
La caution a été de nouveau appelée à régler en lieu et place du locataire une somme de 1.740 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner monsieur [M] [N] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 octobre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement des sommes acquittées en ses lieu et place.
Aux termes de son assignation, confirmés à l’audience du 2 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant monsieur [M] [N] à son propriétaire (et subsidiairement d’en prononcer la résiliation judiciaire), d’ordonner l’expulsion de monsieur [M] [N] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé au 24 septembre 2024 à la somme de 5.510 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 3.770 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 2.030 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, il a été indiqué à l’audience qu’il avait fait l’objet d’un procès-verbal de carence.
Régulièrement assigné à comparaître, monsieur [N] n’a pas comparu.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le15 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
Enfin, en application des dispositions de l’article 2306 du code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé peut donc exercer l’action en résolution du bail qui lui eut permis, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
La caution a donc qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’un contrat de cautionnement conclu avec monsieur [C], bailleur, le 6 décembre 2023.
L’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 14 décembre 2023, à effet au 15 décembre 2023, contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 avril 2024, pour la somme en principal de 2.030 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 juin 2024.
L’expulsion de monsieur [M] [N] sera par conséquent ordonnée.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que monsieur [M] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.510 € en principal à la date du 24 septembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de quittances subrogatives en date des 6 juin 2024 et 18 septembre 2024 totalisant ce même montant.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 12 juin 2024, les sommes dues par monsieur [M] [N] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre. Les sommes dues au titre des loyers et charges seront donc fixées à 3.770 euros, incluant les loyers et charges du mois de juin 2024. Le surplus des demandes sera examiné au titre de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [M] [N] sera par conséquent condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
la somme de 2.030 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place du locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du commandement de payer du 12 avril 2024, la somme de 1.740 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place du locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation la somme de 2140 € au titre de l’indemnité d’occupation due par monsieur [M] [N] du 13 juin 2024 au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, monsieur [M] [N] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2023 entre monsieur [M] [N] et monsieur [Y] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] au sont réunies à la date du 12 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
la somme de 2.030 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place du locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du commandement de payer du 12 avril 2024, la somme de 1.740 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place du loctaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 2140 € au titre de l’indemnité d’occupation due par monsieur [M] [N] du 13 juin 2024 au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [M] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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