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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 mai 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HABITAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2026
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4LA
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir écrit
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 02 avril 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEMH (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à défendeurs (ls)
SEMH (LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 mars 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] METROPOLE a consenti à Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] – logement n°23 – pour un loyer mensuel de 504,07 euros ainsi que 235 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (ci-après la [Localité 2] EMH) venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] METROPOLEa fait signifier à Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] le 17 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 990,08 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2026 remis à étude, la [Localité 2] EMH a fait assigner Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataire et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la [Localité 2] EMH demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3 365,81 euros suivant décompte arrêté à la date du 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 843,21 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ; Dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ; Dire que à la [Localité 2] EMH pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ; Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] à payer à la [Localité 2] EMH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de ses demandes, la [Localité 2] EMH précise que les locataires n’ont pas régularisé l’arriéré lcoatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
À l’audience, la [Localité 2] EMH, représentée, précise que la dette locative a été apurée et qu’en conséquence elle se désiste de ses demandes principales en résiliation de bail, au paiement de l’arriéré locatif, en expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation. Elle maintient néanmoins ses demandes concernant la condamnation des locataires à une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V], présents à l’audience, contestent la demande du bailleur. Ils indiquent avoir réglé leur dette locative dans les meilleurs délais. Par ailleurs, Monsieur [L] [V] expose avoir une activité de chauffeur, avec un revenu mensuel de 2 900 euros, tandis que Madame [Q] [F] est sans emploi. Le foyer compte cinq enfants mineurs à charge et supporte un crédit d’un montant de 450 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statue sur une action en matière locative pour laquelle la demande est supérieure à 5.000,00 euros ou indéterminée, est rendue en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la [Localité 2] EMH a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, au paiement de l’arriéré locatif, expulsion des locataires et fixation d’une indemnité d’occupation, compte tenu du règlement de la dette locative.
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires:
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V], parties perdantes, seraont condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Il apparaît que l’assignation a été délivrée le 6 février 2026. Or, les locataires ont effectué un premier règlement de 2 365,81 € par carte bancaire dès le 5 février 2026, puis trois autres paiements les 27 février 2026, à hauteur de 1 700 €, 100 € et 21,85 €.
Il y a donc lieu de prendre en compte ces règlement ainsi que les dates auxquelles ceux-ci ont été réalisés, à savoir dans des délais très brefs après délivrance de l’assignation en justice. Toutefois, il convient de rappeler que le commandement de payer exigeait le paiement intégral dans un délai de deux mois.
Par conséquent Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] , tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la [Localité 2] EMH la somme de 75 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Sur l’exécution provisoire:
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] METROPOLE s’est désistée de ses demandes principales en résiliation du bail, en paiement de l’arriéré locatif, en expulsion des locataires et en fixation d’un indemnité d’occupation ;
DISONS que ces demandes sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] à payer à la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [V] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de l’assignation en référé du 6 février 2026 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 9 février 2026 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
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