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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 21/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01348 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me SANDRINE BROGARD, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [E] a été engagée le 30 mai 2006 par la société SAS [1] en qualité de « cariste magasinier » sur le site d'[Localité 3].
Le 20 janvier 2021, Monsieur [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 décembre 2020 faisant état d’une « épicondylite gauche (droitier) ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») déclare avoir interrogé par le biais d’un questionnaire l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 03 mai 2021, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 novembre 2020, correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Le 03 mai 2021, le colloque médico-administratif de la Caisse s’est ainsi orienté vers une prise en charge de la maladie déclarée.
La CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [E] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décision du 18 mai 2021.
La société SAS [1] a saisi le 24 juin 2021 la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
Par décision du 23 septembre 2021, notifiée le 28 septembre 2021, la [2] a rendu une décision de rejet du recours de la société SAS [1].
Par requête expédiée le 29 novembre 2021, la société SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 18 mai 2021 de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée le 20 janvier 2021 par son salarié, Monsieur [F] [E].
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 17 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société SAS [1], régulièrement représentée par son avocat substitué, déclare qu’elle demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour irrégularité de procédure, la société n’ayant pas été au courant de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni des suites. Elle fait état d’un appel de la CPAM en date d’avril 2021 et de pièces transmises le 04 mai 2021, mais pas dans son intégralité. Elle indique que la LRAR avait été adressée sur le site d'[Localité 3] et non au siège social d'[Localité 4], la LRAR a été retournée à la CPAM. Elle considère que l’instruction n’était pas loyale et qu’il existe une violation du principe du contradictoire, du fait que, en l’absence d’enquête, seul le salarié a pu s’exprimer par le biais du questionnaire.
La société SAS [1] s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 09 avril 2024.
Par dernières conclusions, la société SAS [1] sollicite de :
— dire le recours recevable et bien fondé;
— déclarer inopposable à la société SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] avec toutes les conséquences de droit;
— condamner au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L], muni d’un pouvoir à cet effet, fait valoir que le courrier a été adressé à la société à [3], qui est l’adresse communiquée par le salarié et que l’employeur a consulté les pièces (cf pièce n°7). Elle indique que la dernière consultation des pièces par l’employeur date du 07 mai 2021. Elle ajoute que l’agent assermenté a appelé la société qui n’a pas souhaité répondre. Elle s’oppose à l’inopposabilité. La Caisse s’en rapporte pour le surplus a ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle demande au tribunal de :
déclarer la société SAS [1] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter;confirmer la décision rendue le 23 septembre 2021 par la CRA près la CPAM de Moselle;En tout état de cause, déclarer opposable à la société SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T57B de Monsieur [F] [P] la société SAS [1] aux entiers frais et dépens;rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE
La recevabilité du recours de la société SAS [1] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société SAS [1] sera déclarée recevable.
SUR L’INOPPOSABILITE
I – Sur la procédure d’instruction
— en ce qui concerne l’enquête contradictoire
Moyens des parties
La société SAS [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle en date du 18 mai 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2020 par Monsieur [E], au motif que la Caisse n’a pas diligenté une enquête contradictoire.
Elle fait état :
— d’une absence d’information de la part de la Caisse sur la déclaration d’une maladie professionnelle par Monsieur [E]: absence de communication de la déclaration et du certificat médical initial en l’absence de réception du courrier. La Caisse ne produit pas le mail daté du 10 février 2021 dans lequel elle aurait transmis le questionnaire.
— de ce qu’elle n’a été informée que par un appel de la CPAM, et n’a reçu, le 04 mai 2021, que quelques pièces du dossier avec seulement indication de la date de décision du 26 mai.
— d’une absence d’informations sur la faculté de formuler des observations entre le 06 mai et le 17 mai 2021.
La société SAS [1] constate que, dans le procès-verbal du 03 mai, Madame [I] ne se souvient plus si elle a contacté la société le 23 mars ou le 23 avril.
Elle constate également que le numéro de téléphone indiqué dans le procès-verbal est erroné, mais que le 29 avril 2021, elle a pu joindre la société au bon numéro.
Elle note que la CPAM évoque un courrier du 18 octobre 2021 et un mail du 10 février 2021 transmettant à nouveau le questionnaire, éléments découverts lors de la présente audience. Elle estime que le courrier du 18 octobre 2021 n’a pas pu être remis au destinataire (ce que reconnaît la CPAM) puisque les services support se trouvent au siège d'[Localité 4]. Elle considère que la CPAM ne pouvait pas ignorer ce fait. Elle ajoute que la Caisse lui a notifié la prise en charge et les pièces au site d'[Localité 4]. De ce fait, elle explique qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de l’intégralité des éléments du dossier ce qui est constitutif d’une atteinte à une obligation de loyauté.
En réplique, la Caisse soutient qu’elle a respecté ses obligations d’information puisque l’employeur a par courrier du 18 octobre 2021 été informé du lancement des investigation avec indication des dates de consultation et de formulation des observations.
Elle indique que l’employeur a été informé de la date de sa décision soit le 26 mai 2021 au plus tard. Elle explique que la déclaration et la copie du certificat médical initial étaient joints à ce courrier envoyé par LRAR du 10 janvier 2021 et distribué le 12 février 2021 avec mention « pli avisé non réclamé ». Elle considère qu’elle a respecté ses obligations et que l’employeur ne peut se prévaloir de sa propre négligence. Elle affirme que par mail du 10 février 2021, elle a transmis à nouveau le questionnaire. Pour elle, la société n’a pas apporté de réponse, ce qui a été constaté dans le procès-verbal du 30 avril 2021 et ce malgré plusieurs relances.
Réponse de la juridiction
Il résulte des articles R.441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que le destinataire de l’obligation d’information qui s’impose à la CPAM est l’employeur.
En application de l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et que l’établissement est le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction et d’administration de la personne morale, lequel est en principe le lieu du siège social (2e Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n 94-15,194, Bull n 239). Lorsque le siège social ne coïncide pas avec le lieu d’exercice de l’activité, et plus généralement en cas de pluralité d’établissements, la notification qui n’est pas faite au siège social peut l’être au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance (Soc 5 février 1997, Bull n54 ; 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n 01-16.283).
En l’espèce, la CPAM a notifié les courriers relatifs à la procédure d’instruction de la pathologie à l’employeur à l’adresse de son établissement d'[Localité 3], établissement d’attache de l’assuré.
Dans ces conditions, la Caisse pouvait utiliser cette adresse pour envoyer le questionnaire, et la société SAS [1] ne rapporte pas la preuve que la CPAM de Moselle n’a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information dès lors que la Caisse produit la preuve que le pli a été avisé mais non réclamé par la société SAS [1].
En produisant les historiques de consultation du site de la CPAM, la Caisse rapporte également la preuve qu’elle a informé le 10 février 2021 l’employeur, en même temps que le salarié et que le dossier a été consulté le 06 mai 2021 et le 07 mai 2021.
Le moyen est inopérant.
— Sur le certificat de première constatation médicale de la maladie
Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438 ; Civ. 2ème 29 mai 2019, 18-14.811).
Par ailleurs, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2ème, 09 mars 2017, n°15-127.070 ; Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-13.472).
Enfin il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L. 461-2 et D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le médecin-conseil, dans la fiche-colloque (pièce n°5 de la caisse), a fixé la date de première constatation médicale au 17 novembre 2020, et qu’il indique sous la rubrique « documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie » la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Dans la mesure où il appartient au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale, le fait que le certificat médical ait indiqué une autre date est sans emport sur la validité de cet élément.
La date ainsi retenue est l’arrêt de travail du 17 novembre 2020. L’employeur ne conteste pas avoir reçu cet arrêt de travail.
Dès lors, le médecin-conseil s’est bien basé sur un arrêt de travail établi par le médecin de Monsieur [E] avant que le diagnostic ne soit établi pour fixer la date de première constatation médicale, et cette information figurant clairement sur la fiche colloque qui a pu être consultée par l’employeur, ce dernier en a eu par conséquent connaissance. L’employeur a ainsi été informé de la nature et de la date de l’élément ayant permis de fixer la date de première constatation médicale retenue, si bien qu’il a pu vérifier que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle a été respecté.
Le moyen est inopérant.
— Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1º) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2º) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3º) les constats faits par la caisse primaire ;
4º) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il a été jugé que ne figurent pas parmi les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, nº 22-15.499).
Les certificats médicaux de prolongation ne servent pas à vérifier le lien entre les lésions initialement déclarées et le fait accidentel et ne participent pas de la prise de décision de la Caisse sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ces conditions, l’absence de communication de ces certificats de prolongations à l’employeur ne peut pas constituer une violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, l’absence de communication desdits certificats n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du salarié.
Ce moyen est considéré comme inopérant.
II – Sur le fond et les conditions du tableau 57B
La société SAS [1] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57B ne seraient pas remplies.
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La maladie de Monsieur [E] a été prise en charge au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, ainsi libellé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
— forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Sur la date de première constatation médicale
La durée de prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, décrite au tableau 57B, est de 14 jours sans durée minimale d’exposition.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57B le 18 mai 2021 avec une date de première constatation fixée au 17 novembre 2021.
L’employeur soutient que la date de fin d’exposition au risque a été modifiée par le médecin-conseil et fixée au 17 novembre 2020 au lieu du 10 décembre 2020.
Il y a lieu de constater que le dernier jour travaillé par Monsieur [E] correspondant à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie est le 16 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, le délai de prise en charge de 14 jours n’était pas expiré, de sorte que cette condition est remplie.
Le moyen est inopérant.
Sur la liste limitative de travaux
Moyens des parties
La société SAS [1] conteste les déclarations de son salarié, rappelant notamment que le chariot ne se conduit qu’à une seule main et que le poste de travail comporte très peu de charge en raison de l’utilisation d’engins mécanisés (type GAMMA LEVATOR).
Elle estime que la CPAM n’a pas pris en compte les éléments communiqués par la société.
Elle conteste la description de son poste faite par son salarié en indiquant que c’est son coude droit qui est en mouvement et qu’il bénéficie d’engin de levage. Elle produit un tableau avec une échelle pour évoquer une répétitivité faible.
La CPAM rappelle que l’employeur confirme bien l’emploi de cariste magasinier de Monsieur [E], ce qui correspond à la description faite par le salarié. Elle ajoute que le tableau ne demande pas une répétition ou un degré de cadence mais qu’il emploie le terme habituellement. Elle précise que l’employeur n’apporte pas la preuve que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la juridiction
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [E] a été instruite au regard du tableau n° 57B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail / coude, pour la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » correspondant à la maladie du tableau « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Aux termes du questionnaire complété par le salarié et de l’enquête effectuée par un agent assermenté, Monsieur [E] a déclaré :
— effectuer des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet plus de 3h/jour et plus de 3 jours/semaine en moyenne, en effectuant les chargements avec le FENWICK avec la rotation du volant du chariot, en conduisant le chariot et en préparant les commandes.
— effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet entre 1h et 3h/jour et plus de 3jours/semaine, dans les mêmes situations.
Il résulte de ce questionnaire que le salarié effectuait de manière habituelle les deux types de gestes prévus au tableau.
Si l’employeur estime que la fréquence de ces gestes est inférieure à celle indiquée par la salariée, il convient de rappeler que le tableau exige des mouvements répétés et habituels mais ne quantifie pas la répétition ni l’habitude.
En outre, s’il indique dans ses conclusions que Monsieur [E] est droitier, il convient de noter que l’employeur ne fait état que d’un chariot élévateur, il ne conteste pas que Monsieur [E] conduisait un FENWICK avec un volant pouvant être tenu avec les deux mains.
Monsieur [E] travaillait 5 jours par semaine, 7 heures par jour soit à temps plein.
Dans ces conditions, la réalisation habituelle des gestes énumérés au tableau 57B des maladies professionnelles est caractérisée.
Dès lors, il résulte de l’enquête que Monsieur [E] effectuait les travaux prévus au tableau 57B des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la SAS [1] ne rapporte aucunement la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la décision du 18 mai 2021 de la Caisse de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [E] au titre du tableau 57B sera déclarée opposable à la SAS [1].
SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES
La société SAS [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société SAS [1] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 23 septembre 2021, notifiée le 28 septembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la société SAS [1] la décision de la CPAM de Moselle, en date du 18 mai 2021, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57B), de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [E] le 20 janvier 2021 ;
DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société SAS [1] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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