Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulon, 2 déc. 2021, n° 19/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulon |
| Numéro(s) : | 19/00989 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 114, avenue Lazare Carnot 83000 TOULON
Ule PHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2021
N° RG F 19/00989 No Portalis DCZ7-X-B7D-BVZD JONCTION avec RG F 20/00211 N° PORTALIS DCZ7-X-B7E-BWBW
SECTION Commerce
AFFAIRE X Y
contre
S.A.S. SUNSEA PLAGE NO MINUTE: 324/393 JUGEMENT DU 02 Décembre 2021
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le: 22 DEC. 2021 Date de la réception par le demandeur:
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […] […] Profession: Barman
EXTRAIT
des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001110 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON) Représenté par Me Caroline PHAM (Avocat au barreau de TOULON)
DEMANDEUR
S.A.S. SUNSEA PLAGE Activité Restaurant N° SIRET 828 400 432 […] […]
Représenté par Me Jérémy VIDAL (Avocat au barreau de TOULON)
DEFENDEUR
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
22 DEC. 2021 à: Me PHAN. Expédition: e VDAL.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Yves GARCIA, Président Conseiller (S) Madame Fatima ARNOLD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierre BARBARA, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie, Anne BARDELLI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie RUIZ, Greffier
Page 1
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 26 Décembre 2019 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Mars 2020 -Renvoi à une autre audience – Débats à l’audience de Jugement du 09 Septembre 2021 – Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Décembre 2021 -Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie RUIZ, Greffier
par mise à disposition au greffe Vu les demandes telles qu’elles sont exposées :
Chefs de la demande -Sollicite la jonction des deux procédures – Indemnité de congés payés: 20/10 au 23/10 + 26/10 au 27/10/19
— Remise des bulletins de paye – Remise de certificat de travail -Remise de l’attestation Pôle Emploi – Remise du reçu pour solde de tout compte
—
Congés payés afférents
— Rappel de salaire du 1 au 6 novembre 2019
Dommages et intérêts pour préjudice moral
589,43 Euros
654,20 Euros Brut 65,42 Euros 1000,00 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 2 741,00 Euros Indemnité compensatrice de préavis Congés payés afférents à l’indemnité de préavis requalification du CDD en CDI (1 mois)
2 741,00 Euros 274,00 Euros 2 741,00 Euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l’inexécution fautive du contrat de
travail (2 mois)
— Dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
— Article 700 du C.P.C. – Exécution provisoire du jugement
— Dépens
Demandes reconventionnelles
— Débouter Monsieur Y X de ses demandes fins et conclusions
— Article 700 du C.P.C.
Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l’audience;
5 482,00 Euros 16 446,00 Euros 1500,00 Euros
1 500,00 Euros
Le président a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2021; Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu :
LES FAITS
La SAS SUNSEA PLAGE exploite un restaurant de plage au Lavandou. La Société a embauché Monsieur Y en qualité de Z à compter du 1er Mai 2019 jusqu’au 30 Septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la saison d’été. Monsieur Y est embauché à temps complet pour 42 heures par semaine. En contrepartie de son travail il percevra une rémunération brut horaire de 13.63 euros soit 2067.26euros pour 151.67 heures par mois plus 259.78 euros pour 17.33 heures supplémentaires aux taux majorées de 10% et 212.68 euros pour 13 heures supplémentaires au taux majoré de 20%. Un renouvellement du contrat à durée déterminée est prolongé jusqu’au 31 Octobre 2019 sans modification du contrat initial. Les relations contractuelles sont régies par la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants (IDCC 1979). Pour cause de fortes pluies, l’employeur fermait l’établissement les 21, 22,30 Septembre 2019, du 20 au 23 Octobre 2019 et les 26 et 27 Octobre 2019, le salarié bénéficiait de congés payés pour ces périodes d’arrêt. Monsieur Y prétend qu’il aurait travaillé jusqu’au 6 Novembre 2019. L’employeur prétend le contraire et lui a fourni tous ses documents de fin de contrat. Par courrier du 20 Janvier 2020 en recommandé avec accusé de réception, Monsieur Y réclamait le paiement de ces sommes non payées. Sans réponse de l’employeur, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Toulon pour les demandes suivantes :
Page 2
requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : – indemnité compensatrice de préavis: – indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: – indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée :
2 741.00 euros 2 741.00 euros 274.00 euros brut 2 741.00 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral (inexécution fautive du contrat): 5482.00 euros – article 700 du CPC:
— exécution provisoire du jugement -intérêts aux taux légal
— capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-7
— dépens
— travail dissimulé:
1 500.00 euros
16 446.00 euros
— remise de bulletin de paie rectifié sous astreinte journalière de : 100.00 euros -remise de certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de : 100.00 euros – remise de l’attestation Pole Emploi rectifié sous astreinte journalière de: 100.00 euros – remise du reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte journalière de: 100.00 euros – indemnité de congés payés : 20 Octobre au 23 Octobre et 26 Octobre au 27 Octobre 2019 589.43
euros
— remise des bulletins de paie sous astreinte de : 100.00 euros – remise de certificat de travail sous astreinte de 100.00 euros – remise de l’attestation Pole Emploi sous astreinte de 100.00 euros – remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de : 100.00 euros – rappel de salaire du 1 au 6 Novembre 2019 -1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
654.20 euros
demande reconventionnelle de la société Sunsea Plage: 1500 euros d’article 700 du CPC MOTIVATION Sur la demande de jonction des deux procédures: RGF 19/00989 et RG F 20/00211 Attendu que les parties sollicitent la jonction de ces deux procédures respectivement inscrites au répertoire général sous les numéros RG F 19/00989 et RG F 20/00211; En conséquence : le bureau de jugement considère que dans le cadre d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux procédures en cours RG F 19/00989 et RG F 20/00211. La procédure se poursuivra uniquement sous le numéro RG F 19/00989;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat indéterminée
Selon l’article 1243-13: « Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. »
En l’espèce: la SAS SUNSEA PLAGE prétend que Monsieur Y n’a pas travaillé jusqu’au 6 Novembre 2019 mais qu’il a bien travaillé jusqu’au 31 Octobre 2019. Or par le constat du premier contrat initial ne figure aucune écriture de renouvellement possible. L’avenant a bien été signé le 1er Octobre 2019, le lendemain de la fin du contrat initial. L’employeur ne démontre pas qu’il a cessé son activité le 31 Octobre 2019 puisque les pièces d’attestations de plusieurs clients le démontrent et attestent que Monsieur Y était bien présent dans l’entreprise à des jours différents et heures différentes. Selon l’article L 1245-1: "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Page 3
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire." En l’espèce : il est bien prouvé que Monsieur Y a continué de travailler au-delà du terme du son contrat à durée déterminée; il doit être requalifié. En conséquence: le bureau de jugement requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2741.00 euros Selon l’article L 1235-3: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. » (Voir code du travail) « Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
En l’espèce : le contrat de Monsieur Y a été requalifié il peut prétendre à cette indemnité suivant le tableau en vigueur de l’article du Code du Travail. En conséquence : le bureau de jugement condamne la SAS SUNSEA PLAGE à verser à Monsieur Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1300.00 euros. Sur l’indemnité compensatrice de préavis 2741.00 euros brut plus […].10 euros. Selon l’article L 1234-1: "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.« Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » En l’espèce : la requalification du contrat de Monsieur Y en contrat à durée indéterminée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit à celui-ci d’une indemnité. En conséquence: le bureau de jugement condamne la SAS SUNSEA PLAGE à verser à Monsieur Y la somme de 2559.70 euros brut pour indemnité compensatrice de préavis et 255.97euros brut de congés payés sur préavis. Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée 2741.00 euros brut. Selon l’article L 1245-2: "Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette
Page 4
disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée." En l’espèce: l’indemnité spécifique de requalification est due au salarié alors même que la demande en requalification d’un contrat initial irrégulier est intervenue à un moment où le contrat devenu un contrat à durée indéterminée en raison de son exécution après l’échéance du terme. En conséquence: le bureau de jugement condamne la SAS SUNSEA PLAGE à verser à Monsieur Y la somme de 2559.97 euros pour indemnité de requalification du contrat. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral (inexécution fautive du contrat) 5482.00
euros.
Selon l’article L 1242-7: "Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas
suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent; 2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu; 3º Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2; 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu".
En l’espèce: l’employeur a établi deux contrats à Monsieur Y. Sa seule erreur est qu’il n’a pas prévu de renouvellement et qu’il a fait continuer de travailler Monsieur Y au-delà du terme ce qui n’est en soi une exécution fautive puisqu’il a été sanctionné pour ces erreurs-là. Monsieur Y ne prouve, dans aucune pièce, un quelconque préjudice moral. En conséquence: le bureau de jugement déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le travail dissimulé: 16 446.00 euros.
Selon l’article L 8221-3: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations: 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation; 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale; 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue."
Page 5
En l’espèce Monsieur Y a effectué une activité conforme au but recherché par l’employeur. La dissimulation d’un travail doit être intentionnelle, permanente dans l’exécution. Or l’employeur s’est acquité de l’inscription à l’URSSAF, a délivré un contrat de travail, a fourni tous les documents de fin de contrat. Le litige entre les parties ne démontre pas un réel travail dissimulé.
En conséquence: le bureau de jugement déboute Monsieur Y de sa demande de travail dissimulé.
Sur la remise des bulletins de paye ainsi que le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 100.00 euros, remise de bulletin de paye de Novembre 2019. Selon les articles L. 3243-2: "Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. […] garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article […]"
L1234-19: "[…].A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le cont[…]« L 1234-20: »Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées."
En l’espèce : le contrat de Monsieur Y a été requalifié en contrat à durée indéterminée, tous ses documents doivent être rectifiés. En conséquence: le bureau de jugement condamne la SAS SUNSEA PLAGE à rectifier les documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15eme jour du prononcé. Sur: rappel de salaire du 1 au 6 Novembre 2019, 654.20 euros brut plus 65.42 euros brut. Selon : l’article L 3241-1: "Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal."
En l’espèce: il a été démontré que l’activité de l’entreprise a continué au-delà du 31 Octobre 2019, par les pièces produites par le demandeur qui prouve que le travail de Monsieur Y a bien été effectué.
En conséquence : le bureau de jugement condamne la SAS SUNSEA PLAGE à verser à Monsieur Y la somme de 654.20 euros brut plus les congés payés 65.42 euros brut.
Sur le préjudice moral 1000 euros.
Selon l’article L 1242-1: « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Page 6
En l’espèce: rien ne démontre par les pièces apportées par Monsieur Y qu’un réel préjudice moral s’est avéré dans l’exécution du contrat. En conséquence : le bureau de jugement déboute Monsieur Y de sa demande de préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC 1500 euros.
Il est fait droit à Monsieur Y le bénéfice de cet article par les frais engagés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des deux procédures respectivement inscrites sous les numéros RG F 19/00989 et RG F 20/002211; DIT que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG F 19/00989;
DIT QUE le contrat à durée déterminée de Monsieur Y X est requalifié en contrat à durée indéterminée;
CONDAMNE la SAS SUNSEA PLAGE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes: -1300.00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2559.70 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis. -255.97 euros brut de congés payés sur préavis. -2559.70 euros d’indemnité de requalification en contrat à durée déterminée. -1000.00 euros d’article 700 du CPC. -654.20 euros brut de rappel de salaire du 1 au 6 Novembre 2019. -65.42 euros brut de congés payés sur rappel de salaire de Novembre 2019 ORDONNE à la SAS SUNSEA PLAGE, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Y X les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement: – remise du bulletin de paie de Novembre 2019. -remise des bulletins de paies rectifiés. remise du certificat de travail rectifié. – remise de l’attestation de pôle emploi rectifié. – remise du reçu pour solde de tout compte rectifié DEBOUTE Monsieur Y X de toutes ses autres demandes;
DEBOUTE la SAS SUNSEA PLAGE, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement; FIXE les intérêts aux taux légaux et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-7
FIXE les dépens aux torts exclusifs de la SASS représentant légal. Ainsi jugé le 02 Décembre LE GREFFIER
Page 7
UNAL
DE
Plage, prise en la personne de son
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent
2021ement à exécution.
N(VAR)
TOULON
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous commandents et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIONE PLE DIRECTEUR DE GREFFE
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Drogue ·
- Récidive ·
- Enquête de flagrance ·
- Domicile ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Transport ·
- Résine ·
- Santé publique
- Conciliation ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Assignation ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Exécution
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Clause ·
- Titre ·
- Loyauté ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice ·
- Profit ·
- Montant
- Garantie ·
- Accès ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Moyen de transport
- Sociétés ·
- Ciment ·
- International ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Viaduc ·
- Appel en garantie ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Groupement forestier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Exécution ·
- Rétractation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Saisie conservatoire ·
- Sursis à statuer
- Rémunération ·
- Courrier électronique ·
- Contrat de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Assesseur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Client ·
- Promesse ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Curatelle ·
- Fond ·
- Résiliation ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Incendie ·
- Composition pénale ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Menace de mort ·
- Résiliation du bail ·
- Bâtiment
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Dépôt ·
- Produits identiques ·
- Interdiction ·
- Distribution ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Sous astreinte
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Accord ·
- Transfert ·
- Emploi ·
- Service ·
- Départ volontaire ·
- Travail ·
- Rupture amiable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.