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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 4 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° Minute : 25/00103
AFFAIRE N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRBR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 04 Septembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 Juillet 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N], né le 16 avril 1961 à [Localité 6] (16),
Madame [P] [S] épouse [N], née le 25 mai 1963 à [Localité 17] (91)
demeurant tous deux [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substituant Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSE :
S.A.S. CMV, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°814 153 110, dont le siège social est sis “[Adresse 12]
représentée par Me Cathy GARBEZ de la SELARL Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, Monsieur [W] [N] et Madame [P] [S] épouse [N] ont conclu avec la SAS CMV exerçant sous l’enseigne commerciale « MAISONS EGLANTINE », un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après CCMI) en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 15] [Adresse 8].
Postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue avec réserves le 3 juin 2024, les époux [N] ont constaté des désordres.
L’assurance protection juridique des époux [N], la compagnie MAIF, a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 3 février 2025. Dans son rapport du 24 février 2025, l’expert privé a constaté de nombreux désordres.
Par exploit du 2 mai 2025, Monsieur [W] [N] et Madame [P] [S] épouse [N] ont fait assigner la SAS CMV, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de :
— la condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir à communiquer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les différents documents figurant dans le rapport SARETEC à la rubrique « litige n°15 »,
— ordonner une expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] indiquent que la quasi-totalité des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage n’ont pas été levées par le constructeur et que leur maison est affectée de nombreux désordres. Par ailleurs, ils précisent que la réception de l’ouvrage est intervenue avec 264 jours de retard, leur causant ainsi un préjudice conséquent pour lequel ils doivent être indemnisés. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la communication de certains documents en lien avec le chantier.
En réplique, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2025, la SAS CMV sollicite notamment de la juridiction de céans de voir :
— condamner Monsieur et Madame [N] à consigner la somme de 14.335,40 euros TTC à valoir sur le solde du marché, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de DAX dans l’attente de la levée des réserves qui persisteraient,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur et Madame [N] visant à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire et qu’elle s’y associe,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et quant à la recevabilité et régularité des recours formés à son encontre,
— juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront réservés.
La SAS CMV indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée tout en formulant des protestations et réserves d’usage. Par ailleurs, elle soutient produire à l’instance les documents sollicités par les requérants, à savoir les « plans EXE » et les documents figurant dans le rapport SARETEC à la rubrique « litige n°15 ». En outre, elle précise que les époux [N] n’ont pas réglé les 5% correspondant au solde du marché et ne justifient pas avoir procédé à leur consignation. Par conséquent, elle sollicite la consignation de la somme de 14.335,40 euros TTC sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] dans l’attente de la levée des réserves qui persisteraient.
A l’audience du 3 juillet 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions et les époux [N] ont fait part de leur accord pour la consignation des 5% auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que la maison d’habitation des époux [N] a été construite selon un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) conclu avec la SAS CMV.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 24 février 2025 (pièce n° 16 des demandeurs) que ladite maison est affectée de nombreux désordres. La réception de l’ouvrage est par ailleurs intervenue avec réserves.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Enfin, la SAS CMV indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et quant à la recevabilité et la régularité des recours initiés à son encontre.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [N] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS CMV afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [N], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les articles 145 et 835 du code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la remise sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des différents documents figurant dans le rapport d’expertise du cabinet SARETEC à la rubrique « litige n°15 ».
D’une part, il appert que la SAS CMV produit à l’instance les plans d’exécution établis dans le cadre du CCMI. Toutefois, il convient de relever que ce document, déjà en possession des demandeurs (pièce n° 5-3 de leur dossier de plaidoirie), ne constitue pas le dossier des ouvrages exécutés (DOE), lequel recense toutes les informations relatives aux travaux effectivement réalisés sur un chantier.
D’autre part, la rubrique « litige n°15 » du rapport d’expertise du cabinet SARETEC est rédigée en ces termes : " M. et Mme [N] réclament depuis la réception la communication des numéros de série du matériel mise en œuvre pour le chauffage, eau chaude sanitaire etc… « . Or, la SAS CMV produit à l’instance des photographies d’un équipement dénommé » air conditionné ", lequel semble correspondre à celui d’une climatisation réversible, sans lien avec l’eau chaude sanitaire.
En outre, il appert que les documents manquants semblent nécessaires à ce stade de la procédure, notamment afin que l’expert désigné par la présente ordonnance puisse accomplir sa mission.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [N] et d’ordonner à la SAS CMV de leur remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ainsi que tout document technique faisant mention du numéro de série du matériel mis en œuvre pour l’eau chaude sanitaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de consignation
Dans la mesure où les époux [N] ont accepté, lors de l’audience du 3 juillet 2025, de consigner la somme de 14.335,40 euros correspondant à 5% du solde du marché auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de [Localité 7], il y a lieu de constater cet accord et de rappeler qu’elle doit être faite, au plus tard, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [N] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.85.79.75.80 – Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 16].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la maison d’habitation.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants.
— Etablir un compte entre les parties.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [W] [N] et Madame [P] [S] épouse [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 15 octobre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
Le cas échéant sur Opalexe, choisir les référents du service des expertises :
— en qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— en qualité de greffier : Mme Marie THIRY
adresse mail : [Courriel 9]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
ORDONNONS à la SAS CMV à remettre à Monsieur [W] [N] et Madame [P] [S] épouse [N], le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ainsi que tout document technique faisant mention du numéro de série du matériel mis en œuvre pour l’eau chaude sanitaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,
CONSTATONS que Monsieur [W] [N] et Madame [P] [S] épouse [N] ont accepté de consigner la somme de 14.335,40 euros auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de [Localité 7],
RAPPELONS que cette consignation doit intervenir, au plus tard, dans un délai de DEUX mois à compter de la notification de la présente décision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] et Madame [P] [S] épouse [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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