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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00842 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECYI
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 25/00842 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECYI
N° de minute : 26/00259
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-04-2026
à : Me Naïma AHMED-AMMAR
Copie Conforme délivrée
le : 17-04-2026
à : Me Matthieu RAOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. BJF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV CP [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de louage d’ouvrage du 5 octobre 2022, la SCCV CP [Localité 1] a confié à la société BJF le lot “gros-oeuvre” d’une opération de construction de logements pour la prix global et forfaitaire de 4.575.000 € HT comprenant les dépenses décrites dans le CCAG, tels que notamment de main-d’œuvre, matériaux, charges et taxes nécessaires au complet paiement du projet.
Ce marché de travaux a été amendé d’un avenant à effet immédiat d’un montant de 556.295,47 € HT signé le 25 juin 2024 correspondant à des travaux supplémentaires devisés et acceptés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 août 2025, se plaignant de retards et malfaçons imputés à la société BJF, le maître d’ouvrage a résilié le marché de travaux confiés à la société.
— N° RG 25/00842 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECYI
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025, la S.A.S. BJF, en charge du lot “gros oeuvre” d’une opération de construction immobilière réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CP [Localité 1] et la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société TECH', a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V. CP [Localité 1] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions combinées des articles 873 du code de procédure civile, 1104, 1231-1, 1336 et 1338 du code civil, 1799-1 alinéa1er du code civil, L.441-10 et D 441-5 du code de commerce :
— Condamner la Société SCCV CP [Localité 1] à payer à la société B.J.F une provision de 178.260,28 euros TTC au titre de son contrat de louage d’ouvrage et la situation de travaux n°29,
— Juger que la provision allouée à la société BJF sera assortie de l’application du taux BCE majoré de 10 points à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, à défaut à compter de la signification de la présente assignation,
— Condamner la société SCCV CP [Localité 1] à payer à la société BJF une provision de 50 000 € à valoir sur ses préjudices immatériels (moral et d’image) et financier,
— Condamner la société SCCV CP [Localité 1] à produire sa garantie de paiement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, à défaut à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société SCCV CP [Localité 1] à payer à la société BJF une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions régularisées par voie électronique oralement à l’audience de référé du 4 mars 2026, la société BJF maintient les demandes susvisées et, y ajoutant, sollicite :
– à titre principal, la condamnation supplémentaire de la SCCV CP [Localité 1] à lui payer une provision d’un montant de 143 223,47 € TTC, à valoir sur le solde de son marché principal et de l’avenant bâtiment E, soit son DGD,
– subsidiairement, sur la situation n°29, juger que la société BJF a fourni une prestation de services à la société SCCV CP [Localité 1] en mettant en place des bennes et en conséquence la condamner à lui payer une provision d’un montant de 178 260,28 € au titre de la situation de travaux n°29,
– plus subsidiairement, sur la situation n°29, juger que la société BJF s’est appauvrie tandis que la SCCV CP [Localité 1] s’est enrichie du fait de la mise en place des bennes et en conséquence la condamner à lui payer la somme susvisée au titre de la situation de travaux n°29,
– d’ordonner en tout état de cause à la Société SCCV CP [Localité 1] de produire sa garantie de paiement pour le montant des marchés conclus soit 5.131.295 euros HT, subsidiairement, à hauteur de 362.500,07 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation introductive de la présente instance, à défaut à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes, fins et conclusions de la SCCV CP [Localité 1].
A l’appui de ses demandes, la société BJF fait état des éléments suivants :
Suivant contrat de louage d’ouvrage signé le 5 octobre 2022, la S.C.C.V. CP [Localité 1], maître d’ouvrage, lui a confié le lot Gros oeuvre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 129 logements sis angle [Adresse 3].
Le montant initialement convenu du contrat de louage d’ouvrage était de 4 575 000 € hors-taxes, soit 5 490 000 € TTC pour la réalisation des bâtiments A, B, C et D.
Un avenant a été signé postérieurement le 25 juin 2024, pour la réalisation du bâtiment E à hauteur de la somme de 556 295,47 € HT, soit 667 554,56 € TTC.
Au total, le marché confié à la société BJF s’élevait donc à la somme de 5 131 295,47 € HT, soit 6 157 554,56 € TTC.
Elle soutient que le maître de l’ouvrage a réglé à ce jour près de 96,6 % du marché de base mais seulement 80 % de l’avenant relatif au bâtiment E, soit au total la somme de 5 948 056,52 € TTC, le solde lui restant dû s’élevant à la somme de 209 498,04 euros sur le marché de base et 111 259,09 €hors-taxes au titre de l’avenant sur le bâtiment E.
Elle fait état qu’ayant elle-même souscrit une caution bancaire, le marché de base doit être payé en sa totalité.
Elle admet qu’une retenue de garantie a été appliquée sur l’avenant du bâtiment E à hauteur de 25 258,25 €.
Elle indique que pour des raisons qui lui sont étrangères, les travaux ont tardé à démarrer ce qui a entraîné un surcoût du prix des matériaux et des immobilisations, notamment de grues et de personnel, qui lui ont été préjudiciables.
Elle souligne que le maître de l’ouvrage refuse de lui régler le solde du sur le marché au motif infondé que des réserves ne seraient pas levées alors même d’une part, qu’une caution bancaire a été souscrite au bénéfice du maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 274 500 € au titre de l’exécution du marché et d’autre part une retenue de garantie d’un montant de 25 258,25 € sur les travaux relatifs à l’édification du bâtiment E a été pratiquée. Elle rappelle sur ce point les dispositions de l’article un dernier alinéa de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil ainsi que les dispositions de l’article 3 de cette loi, qui sont d’ordre public.
Au soutien de sa demande de provision relative au solde du marché, elle produit son décompte général et définitif (DGD) faisant état d’un total du à la société d’un montant de 321 483,75 € TTC,soit 143 223,47 € au titre du DGD et 178 260,28 € au titre de la situation de travaux n°29 non réglée (pièce n°19).
Sur la situation de travaux n°29, elle indique que l’essentiel porte sur la mise en place de bennes à disposition de tous les intervenants du chantier alors que cette charge aurait dû être assumé par le logisticien du maître de l’ouvrage.
En réponse à l’argumentation développée par le maître de l’ouvrage, qui allègue l’existence d’un marché à forfait relevant des dispositions de l’article 1793 du Code civil et de l’absence d’accord pour l’exécution de travaux supplémentaires relatifs au devis 25 d’un montant de 130 000 €, elle indique que le marché à forfait dont il est fait état par le maître d’ouvrage date de 2018 et qu’elle ne l’a pas signé et qu’en toute hypothèse, Monsieur [I] [T] représentant le maître d’ouvrage a donné son accord pour que la mise en place des bennes soit assurée par la société BJF qui a accepté d’assumer 30 % du montant des bennes.
Elle ajoute que le maître d’ouvrage a donné un accord explicite pour la mise à disposition de la grue et de la location de base devis pour 3,5 mois pour la réalisation du bâtiment E qui n’était pas compris dans le marché initial de la société BJF mais a fait l’objet d’un avenant.
Elle précise également que la facture de travaux supplémentaires 29 renvoie au TS 25 relatifs à la fourniture des bennes, de la base de vie et de la grue pour une durée supplémentaire de six mois, le maître d’ouvrage ayant bénéficié de ces éléments.
Elle conteste l’argumentation développée par le maître de l’ouvrage qui prétend qu’il n’aurait pas donné son accord sur le devis de travaux supplémentaires numéro 25 et fait état à ce titre d’un courriel daté du 17 décembre 2024 de Monsieur [I] [T].
Elle conclut qu’il y a donc bien eu accord du maître d’ouvrage sur le maintien d’une grue et de bennes au-delà des délais initialement convenus sur le chantier de la SCCV, dont elle est en droit d’obtenir le remboursement.
Elle rappelle que les pénalités de retard pratiquées par le maître d’ouvrage, à hauteur de 25 258.25 euros, constitue une violation des dispositions de l’article 1 dernier alinéa et l’article 3 de la loi du 16 juillet 1971 qui sont d’ordre public ; puisqu’aucune pénalité ne saurait être pratiquée en présence d’une caution bancaire dont la garantie se déploie sur le montant total du marché.
Elle ajoute qu’il n’est d’ailleurs nullement contesté par la SCCV que la société BJF a mis, à disposition des intervenants sur le chantier, des bennes dont elle est fondée à obtenir le remboursement sur le fondement des articles 1165 et 1166 du Code civil, agissant alors d’une prestation de services si tant est que la situation 29 ne puisse être payée sur le fondement du contrat de louage d’ouvrage.
À défaut, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1303 du Code civil considérant que la SCCV s’este enrichie sans cause en bénéficiant d’une mise à disposition des bennes payées par la société BJF.
Elle réfute l’argumentation développée par la SCCV en opposition au paiement demandé en relevant que la procédure d’apurement des comptes est inopposable au stade des référés et qu’il appartient à la SCCV de se pourvoir au fond.
Sur la demande tendant à voir condamner la SCCV à produire sa garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 alinéa premier Code civil, elle soutient que cette obligation qui tend à préserver les intérêts de l’entrepreneur peut être sollicitée tant que le chantier n’est pas soldé et que cette disposition est d’ordre public.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels et financiers, elle soutient que la carence de paiement de la SCCV entraîne des difficultés de trésorerie pour la société BJF et égratigne la confiance de ses partenaires ce qui a pour effet de porter une atteinte certaine à son image.
En réponse aux moyens soulevés par la SCCV, qui fait état de contestations sérieuses, elle soutient qu’il n’est pas établi que les désordres, autres réclamations et retards de chantier lui sont imputables.
Elle ajoute qu’en vertu des dispositions de l’article 1794 du Code civil, malgré la résiliation du marché à forfait, le maître d’ouvrage ne peut opposer au locateur d’ouvrage l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations pour échapper au paiement des sommes dont il est redevable, rappelant que les malfaçons et non-conformités secondaires relèvent de la finition du chantier et qu’il incombe au juge d’exercer un contrôle de proportionnalité entre les désordres allégués et le montant du solde du marché. Elle relève que la SCCV ne démontre pas une quelconque gravité d’inexécution par la société BJF de ses obligations ayant motivé la résiliation du marché qui lui a été confié. À ce titre, elle soutient que le maître d’ouvrage a manqué à ses obligations pendant le chantier en transmettant des plans tardivement, voire en modifiant au dernier moment des travaux ou en faisant casser ce qui avait été construit. Elle fait également état que le marché a d’ailleurs été résilié par le maître d’ouvrage suivant courrier du 27 août 2025, soit peu de temps avant la date de réception, ce qui témoigne de l’inanité des manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’exécution des travaux dont la charge lui avait été confiée.
En réponse à la demande de compensation de la SCCV, elle soutient d’une part que le juge des référés est incompétent pour y procéder et d’autre part que le devis de reprise communiqué est établi pour les besoins de la cause et en toutes hypothèses n’est pas avalisé par un tiers expert impartial et indépendant.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°4, soutenues oralement, la SCCV CP [Localité 1] demande :
1) sur les demandes provisionnelles, de juger qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés et donc de débouter la société BJF de ses demandes de condamnation provisionnelle,
2) sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement, de juger à titre principal que la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code civil ne peut porter que sur les travaux qui resteraient du à la société BJF au titre de son marché de travaux et qu’elle ne justifie pas des sommes qui lui resteraient dues à ce titre et qu’il convient donc de la débouter de cette demande de fourniture sous astreinte ; à titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de juger que la garantie de paiement susceptible de délivrer à la société BJF ne saurait porter sur un montant supérieur à la somme de 7423,08 € HT, soit 8907,70 € TTC,
3) de débouter société BJF de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de condamner la société BJF à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, le maître d’ouvrage rappelle avoir entrepris une opération de construction visant à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, celui-ci achevé devant comprendre 87 logements en accession à la propriété répartie en quatre « plos » (A, B, C, D) et 42 logements sociaux (« plos » E subdivisé en quatre bâtiments E1 à E4). Elle précise que les travaux de cette opération ont été traités en corps d’état séparé et que la maitrise d’œuvre d’exécution de celle-ci a été confiée à la société TECH'. Elle précise également que les lots composant cet ensemble immobilier ont été vendus en VEFA.
S’agissant des travaux “Gros oeuvre” confiés à la société BJF, suivant marché du 5 octobre 2022, d’un montant de 4 575 000 € hors-taxes, elle soutient que le CCAG est opposable à la société BJF en ce qu’il constitue une pièce contractuelle du marché travaux, ainsi qu’il appert des termes du contrat signé électroniquement le 21 octobre 2022 par la société BJF et le 23 octobre 2022 par elle-même (pièce 20).
Elle soutient ensuite que la société BJF a été défaillante dans le respect des obligations de son marché, ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle communique (mauvaise gestion des installations de chantier et défaut de respect de la procédure d’agrément des sous-traitants suivant courrier du maître d’œuvre du 14 mars 2023, retard accusé par la société BJF dans l’exécution de ces travaux suivant courrier du maître d’œuvre 13 août 2024, absence de mobilisation de l’entreprise pénalisant l’avancement global du chantier, suivant courrier du maître d’œuvre du 27 janvier 2025, absence d’autorisation de grue imputable à la société BJF qui a entraîné une intervention de la police sur le site et une menace d’arrêt de chantier, suivant courrier du maître d’ouvrage du 10 février 2025), ce qui a justifié une mise en demeure, le 21 février 2025, de la société BJF de se conformer aux obligations résultant de son marché, puis un courrier du maître d’œuvre d’exécution du 24 février 2025 relevant que la société BJF n’avait pas tenu ses engagements d’avancement de travaux et que de multiples erreurs d’exécution étaient à déplorer, ainsi qu’un courrier du 17 mars 2025 du maître d’ouvrage relevant l’insuffisance des effectifs de la société BJF et l’absence d’avancement de ces travaux, une entreprise tierce ayant dû être sollicitée pour finaliser les travaux sur la période d’avril à juin 2025, puis enfin une résiliation du marché le 27 août 2025.
En réponse au fondement juridique invoqué par la société BJF au soutien de sa demande de paiement provisionnel, le maître d’ouvrage conclut que les dispositions de l’article 1794 du code civil sont applicables seulement lorsqu’il n’y a pas défaillance du contructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort des différentes mises en demeure régularisées et du rapport du bureau d’étude technique BUCHET datée du 7 août 2025.
Elle ajoute que les articles 1165 et 1166 du code civil n’ont pas lieu à être mobilisés dès lors que les parties se sont engagées dans le cadre d’un marché de travaux c’est-à-dire d’un contrat de louage d’ouvrage et non dans le cadre d’un contrat de prestation de services qui n’a d’ailleurs jamais donné lieu à une quelconque commande du maître d’ouvrage.
Sur le moyen subsidiaire tiré de l’enrichissement sans cause invoquée par la société BJF au soutien de sa demande en paiement, elle rappelle que les parties étaient liées par un contrat et que les dispositions de l’article 1303 du code civil sont inapplicables, seules celles relatives aux articles 1101 et suivants du même code ayant vocation à s’appliquer avec les stipulations contractuelles.
Ensuite, sur la demande de paiement de la situation numéro 29, le maître d’ouvrage relève que cette situation, contrairement aux stipulations contractuelles du CCAG, n’a pas fait l’objet d’une validation par le maître d’œuvre d’exécution ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
Elle rappelle en outre que le contrat liant les parties est un marché forfaitaire et rappelle les dispositions du CCAG, notamment celles de l’article 22.1, qui prévoit que les travaux supplémentaires ne pouvant donner lieu à paiement que s’ils ont été contractualisés par avenant signé par le maître d’ouvrage. Or, il ressort de l’examen de la situation n°29 que la quasi-totalité de ce montant résulte de « travaux supplémentaires » dont la société BJF ne justifie pas qu’ils ont été demandés et/ou acceptés par le maître d’ouvrage, ce qui constitue une contestation sérieuse s’agissant des frais de location de bennes, correspondant au devis 25, le maître d’ouvrage allègue que ce coût aurait dû être pensé et intégré dans l’offre initiale de la société BJF est donc dans son prix global et forfaitaire, rappelant que ce poste mentionne que le coût afférent aux bennes à la charge du Gros-oeuvre vaut jusqu’au démontage de la grue. Elle rappelle les dispositions de l’article 15 du marché de travaux et de l’article 26.3.1 du CGAC qui prévoit que le gros œuvre conserve à sa charge le paiement de la location, du transport, et du droit de décharge des différentes bennes et que ce n’est qu’un mois après le démontage de la grue que le titulaire du lot « gros œuvre » est déchargé de cette obligation de prise en charge. Elle ajoute que le devis 25 d’un montant de 130.715,50 euros HT mentionnés dans la situation numéro 29 n’a fait l’objet d’aucun accord et donc d’aucune commande.
Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 19.2 du CCAG contractuelles, les acomptes réglés lors du paiement des situations peuvent être remis en cause à l’occasion du règlement définitif des comptes entre les parties et qu’il appartient dès lors à la société BJF de mettre en œuvre et de respecter la procédure contractuellement prévue, en vue de l’apurement des comptes entre les parties et dès lors, qu’en l’état, la provision dont il est demandé le paiement n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible.
En réponse à la demande provisionnelle à valoir sur les préjudices immatériels et financiers allégués, elle fait valoir les manquements imputables à la société BJF et soutient que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle s’est ensuite valoir que le cumul des sommes provisionnelles présentées par la société BJF excède le montant de son marché forfaitaire, que les malfaçons imputables à la société BJF ont été devisées à la somme de 244 391,89 € TTC, soit une somme supérieure à celle demandée, et par ailleurs elle a elle-même subie des préjudices consécutifs au retard de chantier imputable aux défaillances de la société BJF.
En réponse à la demande de paiement, elle rappelle que le montant de garantie de paiement doit être apprécié au regard des sommes dues et qu’en l’espèce, seule la somme de 7.423,08 euros reste due sur le marché de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025, la S.C.C.V. CP [Localité 1] mettait en demeure la S.A.S. BJF d’avoir à remédier aux retards constatés dans l’exécution du chantier. Elle rappelait avoir d’ores et déjà fait application de pénalités de retards dont une nouvelle application n’était pas exclue. Une nouvelle mise en demeure était transmise dans les mêmes termes le 17 mars 2025 avant d’envisager la résiliation du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la S.C.C.V. CP [Localité 1] attirait l’attention de la S.A.S. BJF sur l’absence de renouvellement d’autorisation visant à l’utilisation de la grue dans le chantier, l’autorisation étant arrivée à expiration au 1er février 2024. La S.C.C.V. CP [Localité 1] mettait en demeure l’entreprise d’avoir à solliciter une nouvelle autorisation auprès de l’autorité communale compétente sans délai et interdisait l’utilisation de ladite grue jusqu’à réception effective de la nouvelle autorisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, la S.A.S. BJF répondait avoir maintenu la grue dans l’espace chantier sur demande du maître d’ouvrage et réitérait sa demande de paiement quant au maintien dudit engin.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale en provision
Observations liminaires :
A titre préalable, il est observé que la requérante fonde ses demandes principales sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Or, les dispositions de cet article ne sont applicables que devant le président du tribunal de commerce.
Cependant, aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Il y a donc lieu d’apprécier les demandes sous l’égide des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile applicables à la cause.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de marchés de travaux, le paiement des travaux supplémentaires est subordonné soit à la conclusion d’un avenant, soit à un accord écrit et non équivoque du maître d’ouvrage, ou encore à la démonstration que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Enfin, selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La bonne foi et la loyauté présidant aux relations contractuelles, si le contrat prévoit un formalisme de validation (comme l’article 19.1 du CCAG produit), ce dernier doit être respecté, sauf à rapporter la preuve d’une acceptation tacite ou par échange de correspondances marquant l’accord des parties pour la prise en charge d’une prestation.
Sur la demande de provision relative à la situation de travaux n°29 :
La S.A.S. BJF sollicite la condamnation par provision de la S.C.C.V. CP [Localité 1] au paiement de la somme de 178 260.28 euros au titre de la situation de travaux n°29 datée du 3 mars 2025 correspondant, à hauteur de la somme de 130.715,50 euros, à la location de bennes pour les mois de février à décembre 2025, la location de base de vie pour 3,5 mois et la location d’une grue supplémentaire pour 6 mois, suivant devis “travaux supplémentaires n°25" daté du 15 janvier 2025, à hauteur de la somme de 7423.08 euros au “marché de base [Localité 1]” et à concurrence de la somme de 10 782.81 euros aux “travaux supplémentaires n°06 Ind A”.
S’il est constant d’une part, que le devis daté du 15 janvier 2025 n’est pas signé par le maître de l’ouvrage, et d’autre part que le marché liant les parties est un marché global et forfaitaire, amendé d’un avenant signé par les parties le 25 juin 2024 d’un montant de 556.295,47 € HT, il ressort des courriels datés des 17 décembre 2024 et 9 janvier 2025 rédigé par [I] [T], représentant du maître d’ouvrage, rédigé comme suit :
“[Courriel 1] a écrit :
Bonjour [D],
Je comprends tes préoccupations, notamment sur les questions financières de ce chantier.
Concernant la mise en place de PRORATA sur [Localité 1], je tiens à te rappeler une nouvelle fois que, conformément au marché de travaux signé, le prorata n’est pas dû sur cette opération car nous mettons en place des logisticiens. Il s’agit du même fonctionnement que nous avons eu sur les Opérations de [Localité 2] et [Localité 3], que nous avons réalisées avec BJF. (…)
Les conditions contractuelles ne prévoient pas la répartition de ces frais entre les différents intervenants. Il n’est donc pas possible pour nous de prendre en charge ces dépenses. Par ailleurs, je te confirme avoir demandé à la personne en charge des appels d’offres, l’intégration sur votre DQE des prestations suivantes :
o Prise en charge des consommations pendant toute la durée de l’Opération
o Bennes à la charge du GO jusqu’au démontage de la grue (Cf lettre marché)
Tu trouveras mes mails à destination de cette personne en PJ. Le premier indiquant qu’il faut intégrer l’offre WASTE FACILITIES d’ORVEA à l’offre, avec le détail des prestations à prendre en compte dans la pièce jointe et le deuxième lui demandant de réintégrer les bennes de chantier sur le DQE de BJF. Au même titre que tu indique que BJF n’est pas la trésorerie de CARE, nous ne pouvons assumer toute vos erreurs ou omissions pendant la phase AO.
Quoi qu’il en soit, je suis d’accord pour que l’on fasse un point pour mettre sur la table les prestations que vous avez réalisées et qui ne sont pas du à votre lot (ex : bennes)
Pour la grue, je prends note de ton prochain devis. Merci de me l’envoyer rapidement afin que nous puissions effectuer la répartition auprès des entreprises responsables du retards. (…)
Second mail : 9 janvier 2025
[Courriel 1] a écrit :
Bonjour à tous,
Suite à notre point de ce matin en présence d'[Q] [O], [Q] [P], [E] [K] et moi-même, vous trouverez ci-dessous le compte rendu de nos échanges :
Arrivée de la grue BJF = février 2023
Fin réelle de gros-œuvre février 2024
Planning marché suite négociation entre CARE et BJF = 10 mois de GO + 4 mois CES
Total réalisation du lot gros-œuvre = 12 mois
Donc 2 mois de retards sur le délais gros-œuvre par rapport au planning marché. Ce retard est dû en partie aux modifications de plans en cours de réalisation par l’architecte et aux refus de BEGT de modifier les plans à maintes reprises. Retard également dû à la commande des prédalles dû aux délais de synthèse entre DIWIN et GIPEN pour fin de production des prédalles et commande auprès de RECTOR.
Fin de gros-œuvre en février 2024 + 4 mois de Grue pour FOB = juin 2024
Démarrage bâtiment E en juin 2024 = Fin du bâtiment GO = Fin novembre 2024
Suite à la fin de GO BAT E fin novembre 2024 et aux retards de synthèse entre DIWIN et GIPEN, les besoins de grue pour mise en place des FOB + MEXT sont de 4 mois à partir de la fin GO.
Reste à recevoir de la part de BJF, le montant pour mise à disposition de la grue sur le délais supplémentaire (6 mois).
Pour le reste des sujets : les bungalows = 3,5 mois supplémentaire.
Bennes supplémentaires restantes à déterminer.
Bien à vous,
[I] [T]
Directeur des Études”
que les retards de chantier imputés dans le cadre de la présente instance à des malfaçons imputables à la société BJF ont potentiellement d’autres causes non imputable à l’entrepreneur et que le maître d’ouvrage a entendu prendre en charge a minima le coût de location d’une grue pour 6 mois, ce coût étant, suivant devis établi le 15 janvier 2025, d’un montant de 55.200 euros HT pour la grue et de 28.080 euros HT pour le grutier, ainsi que le coût supplémentaire de location des bennes à répartir ensuite entre les intervenants à l’opération de construction.
Le maître d’ouvrage ne conteste pas la mise en place sur le chantier de la grue et des bennes litigieuses et les photographies annexées au constat du commissaire de justice daté du 18 juin 2025 témoignent de la présence sur le chantier de la grue.
Dès lors, nonobstant les dispositions du CCAG qui ont été amendées par accord ultérieur des parties, et nonobstant les malfaçons et autre retards que le maître de l’ouvrage imputent à la société FJB dont l’appréciation est de la compétence du juge du fond, il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 130.715,50 euros est due par le maître d’ouvrage qui sera en conséquence condamné au paiement de la provision sollicitée dans les termes du dispositif qui suit, le surplus des demandes étant rejeté en l’état des désordres et malfaçons à établir et dont l’allégation corroborée par le constat de commissaire de justice constituent une contestation sérieuse quant au paiement du solde des travaux exécutés.
Sur la provision relative au solde du marché et l’avenant relatif au bâtiment E
Il n’est pas contestable que le montant total des travaux confiés à la société BJF s’élève au regard du marché de base et de l’avenant signé le 25 juin 2024 à la somme totale de 6.157.554,56 euros TTC, ce montant n’étant pas contesté par le maître d’ouvrage.
L’article 10 des CCAG dit “paiements” énonce :
“il ne sera consenti d’avance sur travaux. Les travaux seront réglés selon leur avancement mensuel. Les situations seront présentées par l’entreprise au maître d’oeuvre au plus tard le 20 de chaque mois en 4 exemplaires. Les situations seront délivrées à l’entreprise sous réserve des retenues prévues par le cahier des clauses générales (CCAG) par virement à 45 jours fin de mois en fonction de l’avancement de travaux. Tout retard de présentation entraînera le report du règlement le mois suivant. Il ne sera délivré d’acomptes sur approvisionnements. Le paiement du marché et de ses avenants sera finalisé selon les avancements maximums suivants
— 95% en phase OPR
— 97% à la réception
— 100% sur accord du DGD après achèvement total des travaux, DOE, validé, RFCT sans réserve et procès-verbal de réception signé”
L’article 19 du CCAG fixe les conditions de l’établissement et du paiement des situations, du paiement direct des sous-traitants, de la révisions/actualisation des prix et de la garantie de paiement des entrepreneurs (1799-1 du code civil).
Il est constant que le marché a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 août 2025 et un constat des travaux réalisés a été effectué le 4 septembre 2025.
Ce procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [B] le 4 septembre 2025, mandaté par la S.C.C.V. CP [Localité 1] expose “Plot E1 : (…) Le ferraillage est apparent. À côté de ce sondage, je note que des sacs de ciment vides sont pris dans le béton du plancher haut. Au R+2 le feraillage est visible au dessus des fenêtres et des sacs de ciment vides sont pris dans le béton. (…) Sous l’escalier, je note l’absence de façade ossature bois. Sur la façade du rez-de-chaussée côté est, il existe un trou à combler en raison d’une erreur de dimension sur la fenêtre selon la requérante. (…) Ouvrages non réalisés : mur de clôture, 4 longrines extérieures entre les différents plots, des bétons des sorties VMC en toiture des plots E1 et E2. (..) Plot E2 : Au rez-de-chaussée, des marques de reprise sont visibles sur le plancher haut au niveau de la longrine. (…) Le ferraillage est visible et des gravats sont entassés sur le sol. (…) Sur les planchers R+1 et R+2, je note l’absence de lissage des dalles. (…) Sous l’escalier de nouveau je note l’absence de façade ossature bois. (…) Sur ce plot, je note des irrégularités de surface sur les dalles au R+1 et R+2".
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [A] le même jour, commissaire de justice mandaté par la S.A.S. BJF, objective “Plot 1 : le plancher haut présente des désordres en rives. Des fers sont apparents. Des morceaux de sac de ciment sont pris dans la dalle. (…) Le requérant déclare que leur fixation dans la dalle n’est pas conforme. (…) La façade ossature bois n’est pas fermée. (…) L’escalier est posé, la façade ossature bois n’est pas fermée. (…) R+1 : le plancher haut du R+1 présente des désordres en rives (…)”
S’en suit avec l’évidence requise au stade des référés, l’existence de désordres et malfaçons dont il conviendra ultérieurement de chiffrer contradictoirement le coût de reprise et de déterminer les causes et l’imputabilité et enfin d’établir un compte entre les parties.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la situation de travaux n°29 portant sur les travaux exécuté (hors coût de location de bennes et grue) a reçu l’aval du maître d’oeuvre d’exécution comme le prévoient les dispositions contractuelles du CCAG.
Par voie de conséquence, la demande en paiement de la provision de 143.223,47 € TTC sera rejetée en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Sur l’application du taux BPCE majoré de 10 points à compter du 13 juin 2025 :
La majoration de 10 points dont il est demandé de faire application constitue une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
La provision sera donc assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de provision relative aux préjudices immatériels et financiers
Outre le fait que la société BJF ne produit aucun élément de nature à étayer un éventuel préjudice financier ou immatériel, il est constant que le bien fondé de cette demande indemnitaire échappe à son office.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande de provision.
Sur la demande de production de la garantie de paiement sous astreinte
L’article 1799-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société".
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949).
Les sommes dues, au sens de l’article 1799-1 alinéa 1er, s’entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d’un nouveau montant qui doit résulter d’un accord des parties (Cass, Civ 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
La garantie prévue par l’article 1799-1 peut être requise à tout moment même en cas de contestation sur le montant des sommes restant dues ( Cass, Civ 3, 17 juin 2015, 14-17.897), même après résiliation du marché (Cass, Civ 3, 18 mai 2017, 16-16.795). De même, la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (Cass, Civ 3, 11 mai 2010, 09-14.558).
En l’espèce, le seul constat d’un différend sur le solde restant dû du marché par l’entreprise suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil, peu important le fait que les travaux aient été terminés ; le fait que certains travaux n’aient pas été réalisés ;les éventuelles créances dont le maître d’ouvrage seraient susceptibles de faire valoir par compensation, à titre de dommages et intérêts et/ou de pénalités contractuelles.
Compte tenu de la nature du litige et les précédentes interpellations de la requérante à ce sujet restées vaines et la récalcitrance manifeste de la défenderesse, il y a lieu de prononcer la condamnation sous astreinte dans les termes du dispositif qui suit, afin de garantir l’effectivité de son exécution dans les conditions ci-dessous développées dans le dispositif, le montant de la garanrie de paiement à fournir étant fixé au solde du marché de travaux, soit la somme de 362.500,07 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.C.C.V. [Localité 1] à payer à la S.A.S. BJF la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions respectives de parties étant partiellement accueillies, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.C.C.V. CP [Localité 1] à payer, par provision, à la S.A.S. BJF la somme de 130.715,50 euros au titre du devis n° 25 daté du 15 janvier 2025,
Rejetons le surplus des demandes de provisions,
Condamnons la S.C.C.V. CP [Localité 1] à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois, une garantie de paiement d’un montant de 362.500,07 euros,
Condamnons la S.C.C.V. CP [Localité 1] à payer à la S.A.S. BJF la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties recouvrera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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