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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/09854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI AZUR c/ La société [ V ], Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/09854
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
La SCI AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1255
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MC IMMO (nouveau syndic)en remplacement de LA SOCIÉTÉ D.A.A.S. IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0266
La société [V], SAS, prise en la personne de son représentant légal, adresse : [Adresse 4], société en liquidation judiciaire, complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/09854 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. AZUR est propriétaire des lots n° 22, 25 et 300 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble a été administré par la S.A.S [V] en qualité de syndic de copropriété jusqu’au 27 juin 2023.
Se plaignant d’avoir découvert, le 29 juillet 2021, que son lot n° 300, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, première porte à gauche de la cour, constituant la totalité du bâtiment D, à usage de débarras, aurait été détruit, la S.C.I. AZUR a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la S.C.I. AZUR a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] et la société [V], afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 544 du code civil et 1240 et suivants du code civil ainsi que du règlement de copropriété de l’immeuble, le paiement de la somme de 20.000 € au titre de la destruction de son lot, de la privation de son usage et du coût de la reconstruction, la condamnation sous astreinte des défendeurs à faire en sorte que l’espace de son lot n° 300 ne soit plus encombré des poubelles de l’immeuble ainsi que la condamnation de la S.A.S. [V] à lui reverser les appels de charges portant sur le lot n° 300 pour les trois dernières années.
Selon ordonnance rendue le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir pour défauts de qualité et d’intérêt à agir de la S.C.I. AZUR formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème, représenté par son syndic en exercice la société DAAS IMMO.
L’affaire a été renvoyée, dans cette même ordonnance, à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, notamment, pour mise en cause éventuelle du liquidateur de la S.A.S. [V] (et éventuelle jonction).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la S.C.I. AZUR demande au tribunal de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le règlement le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5],
Considérer que les responsabilités du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à Paris 17ème et de la société [V] SAS sont, solidairement, engagées pour la destruction du lot n° 300 appartenant à la SCI AZUR ;
Condamner solidairement et à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à Paris 17ème et/ou la société [V] SAS à verser à la SCI AZUR la somme de 20.000 euros pour la destruction de son lot n° 300, la privation de son usage et au coût de sa reconstruction ;
Ordonner solidairement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à Paris 17ème et à la société [V] SAS de verser à la SCI AZUR la somme de 100 euros par jour à compter de la délivrance de la signification de son assignation et jusqu’à ce que l’espace de son lot n° 300 ne soit plus encombré des poubelles de l’immeuble et/ ou des vélos de ses habitants ;
Condamner la société [V] SAS à reverser, à titre provisionnel, à la SCI AZUR les appels de charge portant sur ce lot n°300 depuis le 29 juillet 2021, soit la somme de 559,86 euros ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à Paris 17ème et la société [V] SAS à verser à la SCI AZUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] et la société [V] SAS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème demande au tribunal de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] qu’il est désormais représenté par son nouveau syndic, la société DAAS IMMO,
Débouter la SCI AZUR de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 17ème,
Condamner la SCI AZUR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Un jugement a prononcé une conversion en liquidation judiciaire, le 1er mars 2024, à l’encontre du cabinet [V].
Par message RPVA du 29 janvier 2026, l’avocat de la société [V] a rappelé que la SCI AZUR n’avait pas régularisé de conclusions à l’encontre du liquidateur et a précisé qu’il ne disposait plus de mandat pour intervenir dans la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par message RPVA du 30 avril 2024 (réitéré le 13 décembre 2024), le conseil de la S.A.S. [V] a informé le juge de la mise en état du jugement du 1er mars 2024 du tribunal de commerce de Paris, publié au BODACC les 18 et 19 mars 2024 (dont pièce jointe) et prononçant la liquidation judiciaire de la société [V] en désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de liquidateur.
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, qui prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » et sont reprises de plein droit après mise en cause des organes de la procédure collective, tendant alors uniquement « à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Deux conditions principales doivent être réunies pour permettre la reprise d’instance (articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce) :
1/ La production à la juridiction de droit commun saisie de l’instance d’une copie de la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur,
2/ La mise en cause des organes de la procédure collective.
En l’absence de déclaration de créance ou de demande de relevé de forclusion, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies.
En l’espèce, la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de liquidateur de la société [V] n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure (en dépit de l’invitation en ce sens formulée par le juge de la mise en état) et la S.C.I. AZUR ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société [V], en liquidation judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce) ni avoir bénéficié d’un relevé de forclusion dans les conditions de l’article L. 622-26 du code de commerce, en exerçant une action à cette fin dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 16 décembre 2008, n° RG 08/04946).
Dès lors, les demandes en paiement formées par la S.C.I. AZUR à l’encontre de la S.A.S. [V], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2024, qui tendent à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme d’argent, seront toutes déclarées d’office irrecevables, l’extinction de la créance étant d’ordre public (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, section B, 10 mai 2011, n° 10/06163).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de statuer sur les demandes de « considérer » et de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur la demande indemnitaire formée par la S.C.I. AZUR :
La S.C.I. AZUR soutient sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil que :
— la consistance du lot n° 300 ne saurait faire l’objet d’un débat, sa nature de remise étant décrite par le règlement de copropriété, la direction des finances publiques et les appels de charges,
— la destruction de ce lot est attestée par un constat d’huissier en date 7 septembre 2021,
— en détruisant le bien de la S.C.I. AZUR pour y entreposer les vélos des habitants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires et/ou la société [V] ont engagé solidairement leur responsabilité à son égard,
— le préjudice matériel est considérable puisque, du fait de la destruction de son lot, elle doit intégralement le reconstruire,
— ce préjudice justifie qu’elle puisse demander à titre provisionnel le versement de 20.000 € de dommages et intérêts,
— le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic ne sauraient contester qu’ils sont à l’origine de cette destruction,
— en effet, en lieu et place du lot n° 300 a été installé un local à poubelles et vélos, profitant uniquement aux copropriétaires,
— les habitants de l’immeuble ou le syndic auraient forcément réagi, s’ils avaient vu un tiers dans la cour de cet immeuble détruire le local litigieux,
— il entre dans la mission du syndic et du conseil syndical d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble, et de faire appliquer le règlement de copropriété,
— ce ne fût pas le cas en l’espèce puisque le lot de la S.C.I. AZUR a été illégalement détruit,
— le lot a été détruit au moins depuis le 29 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires et/ou la société SAS [V],
— pour autant la S.A.S [V] a continué d’appeler des charges pour ce lot qu’elle a détruit pour y installer des poubelles de l’immeuble et les vélos des habitants de ce dernier,
— la copropriété devra donc rembourser à la S.C.I. AZUR la somme de 559,86 € correspondant aux charges versées pour ce lot depuis le 29 juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires répond en substance que :
— aucun élément versé au débat ne permet d’imputer au syndicat des copropriétaires la destruction du lot n° 300,
— le simple fait que le lot n° 300 soit décrit dans le règlement de copropriété de l’immeuble et qu’il n’existe plus « physiquement » en 2021 n’est pas suffisant,
— la S.C.I. AZUR est dans l’incapacité d’affirmer que ce débarras était encore bâti au jour de son acquisition le 17 janvier 2008,
— cette destruction pourrait tout aussi bien être l’œuvre du vendeur de la S.C.I. AZUR,
— le règlement de copropriété de l’immeuble précise en page 27 que « les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment dit bâtiment D, seront à la charge exclusive du lot n° 300 »,
— il est de la responsabilité exclusive du propriétaire du lot n° 300 d’assurer son bon entretien,
— rien ne démontre que les propriétaires successifs de ce lot aient assuré cet entretien,
— il est impossible de déterminer la date de démolition du débarras,
— le syndicat des copropriétaires n’a pas à rapporter la preuve d’un fait négatif,
— il est exclu que le syndicat des copropriétaires ait détruit le lot litigieux faute de décision des copropriétaires qui ont seuls le pouvoir de prendre une telle décision engageant la responsabilité de la copropriété,
— le droit de propriété de la S.C.I. AZUR sur le lot n° 300, la possibilité de reconstruire le débarras, n’est pas contesté,
— le syndic de la copropriété a remédié aux encombrements susvisés et a procédé à leur enlèvement et rappelé aux copropriétaires que cet espace devait rester libre,
— cette lettre ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, mais la manifestation de la volonté du syndicat des copropriétaires de faire respecter le droit de la demanderesse,
— la copropriété n’a pas voulu se débarrasser du lot n° 300 pour y entreposer ses poubelles et vélos des occupants,
— le mur est suffisamment long pour y entreposer lesdites poubelles sans empiéter sur ce lot, et aucune présence de vélo n’a été constatée, sauf par la S.C.I. AZUR,
— le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu responsable d’agissements individuels de copropriétaires entreposant leurs vélos,
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/09854 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCM
— la S.C.I. AZUR ne justifie pas plus du coût de reconstruction du débarras par la production de devis, pouvant justifier l’allocation d’une provision.
***
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le syndic, investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble, est responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
N’ayant aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard d’un copropriétaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à condition que ce dernier établisse l’existence de fautes commises par le syndic dans l’accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions. La responsabilité du syndic fondée sur la faute dans l’exécution de sa mission entraîne la responsabilité du syndicat, sauf faute personnelle et exclusive du syndic. Il s’en déduit qu’un copropriétaire est recevable à agir en responsabilité délictuelle contre le syndicat des copropriétaires du fait des manquements commis par le syndic et qu’une condamnation in solidum peut être prononcée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.C.I. AZUR se contente de verser aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 septembre 2021 et une photographie non datable pour justifier de son allégation selon laquelle le syndicat des copropriétaires et/ou son syndic, jusqu’au 27 juin 2023, le cabinet [V], aurai(en)t procédé à la destruction de son lot n° 300 de l’état descriptif de division mentionné au chapitre IV du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] du 11 octobre 1974 (pièce n° 3 produite par le syndicat des copropriétaires, page 17), à savoir la totalité du bâtiment D, au rez-de-chaussée, première porte à gauche dans la cour, à usage de débarras, qu’elle a acquis selon acte authentique du 17 janvier 2008, matérialisé sur un plan du rez-de-chaussée communiqué à l’huissier de justice (pièce n° 1, 2, 3 et 8 produites en demande).
Ces seuls éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve, incombant à la S.C.I. demanderesse :
i) que le débarras litigieux (dont la superficie n’est pas mentionnée dans l’acte de vente) était encore bâti à la date de son acquisition par la S.C.I. AZUR, le 17 janvier 2008,
ii) de la destruction dudit débarras à l’initiative du syndicat des copropriétaires et/ou de son ancien syndic, qui ne conteste nullement la propriété du lot n° 300 de la S.C.I. AZUR, qui a fait procéder à l’enlèvement des éléments et/ou poubelles qui encombraient cet espace, afin de ne pas empiéter sur l’emprise dudit lot et qui ne peut apporter la preuve négative, impossible, qu’il n’aurait pas détruit le débarras litigieux, dont la date de la destruction et son auteur ne sont pas, en l’état des pièces produites, déterminables (ex. : Cour d’appel de [Localité 6], 1ère chambre, 26 mars 2013, n° 13/01280).
S’il incombe au syndic d’administrer l’immeuble et de pourvoir à sa conservation, il ne lui appartient pas d’assurer la surveillance constante d’un bâtiment appartenant exclusivement à un copropriétaire déterminé, étant relevé à cet égard que :
— la S.C.I. AZUR sollicite l’engagement de la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] en se plaignant de la destruction de son lot par le syndicat des copropriétaires et/ou par son ancien syndic (et non sur la base d’un défaut de surveillance, au demeurant non davantage établi),
— par courrier officiel du 8 novembre 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a confirmé à celui de la S.C.I. AZUR qu’il n’y avait plus aucune construction à l’emplacement du lot n° 300 de la S.C.I. AZUR, constituant un débarras dans la cour de l’immeuble tout en précisant que « pas plus le conseil syndical que le syndic de la copropriété n’ont souvenir de ce débarras », la cour de l’immeuble semblant être dans son état actuel « depuis au moins une dizaine d’années » et tout en sollicitant vainement des informations de la S.C.I. AZUR quant à la constatation par cette dernière de l’existence « physique » dudit lot lors de son acquisition (pièce n° 4 produite en défense par le syndicat des copropriétaires),
— il ressort de l’examen du règlement de copropriété de l’immeuble, dont la S.C.I. AZUR a eu connaissance préalablement à son acquisition, que « les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment dit « [Adresse 9] », seront à la charge exclusive du lot TROIS CENT » (pièce n° 3 précitée produite en défense par le syndicat des copropriétaires, page 27, § 3 : Répartition).
La S.C.I. AZUR ne démontre donc en l’espèce ni l’existence d’un manquement fautif imputable au syndicat des copropriétaires (mandant) et/ou à l’un de ses syndics (mandataires du syndicat), ni le préjudice financier dont elle se plaint alors que :
— la charge de la reconstruction du lot litigieux lui incombe (dont le coût n’est étayé par aucun document alors qu’une somme forfaitaire et provisionnelle est réclamée, globalement, au titre de la destruction du lot n° 300, de la privation de son usage et du coût de sa reconstruction),
— il ne saurait en outre être reproché au syndic d’avoir régulièrement appelé des charges au titre d’un lot dont la S.C.I. AZUR est le légitime propriétaire depuis le 17 janvier 2008,
— la preuve n’est pas davantage rapportée que l’espace correspondant à l’emprise du lot n° 300 serait actuellement encombré de poubelles de l’immeuble et/ou de vélos de ses habitants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.C.I. AZUR ne pourra qu’être intégralement déboutée :
— de sa demande de condamnation, à titre provisionnel, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] à lui verser la somme de 20.000 € pour la destruction de son lot n° 300, la privation de son usage et le coût de sa reconstruction,
— et de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] de lui verser la somme de 100 € par jour à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à ce que l’espace de son lot n° 300 ne soit plus encombré de poubelles de l’immeuble et/ou des vélos de ses habitants.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La S.C.I. AZUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la S.C.I. AZUR devra être intégralement déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.C.I. AZUR irrecevable en l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la S.A.S. [V] (demandes de condamnation solidaire et à titre provisionnel au paiement de la somme de 20.000 € pour la destruction de son lot n° 300, la privation de son usage et le coût de sa reconstruction, demande tendant à voir ordonner solidairement le versement de la somme de 100 € par jour à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à ce que l’espace de son lot n° 300 ne soit plus encombré des poubelles de l’immeuble et/ou des vélos de ses habitants, demande de condamnation à lui reverser, à titre provisionnel, les appels de charge portant sur le lot n° 300 depuis le 29 juillet 2021, soit la somme de 559,86 €),
Déboute la S.C.I. AZUR de l’intégralité de sa demande de condamnation, à titre provisionnel, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] à lui verser la somme de 20.000 € pour la destruction de son lot n° 300, la privation de son usage et le coût de sa reconstruction,
Déboute la S.C.I. AZUR de l’intégralité de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] de lui verser la somme de 100 € par jour à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à ce que l’espace de son lot n° 300 ne soit plus encombré de poubelles de l’immeuble et/ou des vélos de ses habitants,
Condamne la S.C.I. AZUR aux entiers dépens de la présente instance,
Condamne la S.C.I. AZUR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. AZUR de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière Le Président
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