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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03889 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNJJ
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[D] [H] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2023, la SA [Adresse 5] a consenti à Monsieur [D] [H] [L] un crédit renouvelable utilisable par fraction (n° de dossier 51292333821100) d’un montant de 3.000 euros, remboursable selon les modalités prévues au contrat et à taux variable.
Monsieur [D] [H] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 18 juin 2024, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la SA [Adresse 5] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.514,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2024, et ce jusqu’au parfait paiement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA [Adresse 5] expose que Monsieur [D] [H] [L] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, LA SA CARREFOUR BANQUE se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié au dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 07 octobre 2024 (lettre recommandée revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [D] [H] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il peut s’agir du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou du premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le dépassement non régularisé du montant total du crédit, lequel date du 01 mars 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 07 octobre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable le 01 mars 2023.
En conséquence, l’action de la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [D] [H] [L] le 17 février 2023,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Les notices d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « préconisations en réponse à vos besoins en Assurance Emprunteur »,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024 sommant Monsieur [D] [H] [L] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 17 février 2023 contient une clause résolutoire (article 3.8) et une mise en demeure du 18 juin 2024 de payer la somme de 2.222,54€ sous quinzaine a été adressé à l’emprunteur à l’adresse figurant au contrat, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA [Adresse 5] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Le prêteur est en en conséquence en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA [Adresse 5] a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [D] [H] [L]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [D] [H] [L], ni au titre de ses revenus, ni au titre de ses charges, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par ailleurs, aucun justificatif de consultation préalable du FICP n’est versé aux débats.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA [Adresse 5] de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 17 février 2023 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [D] [H] [L].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [Z], [R] et [P]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue ainsi seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve et les justificatifs fournis ne sont pas indiqués signés électroniquement contrairement à l’offre de contrat de crédit, la fiche de dialogue et la fiche d’informations précontractuelles.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 06 octobre 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CARREFOUR BANQUE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
8.199,98 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.728,56 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
6.471,42 euros
Par conséquent, Monsieur [D] [H] [L] sera condamné à payer à la SA [Adresse 5] la somme de .6471,42 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,32 % au-delà de 6.000 euros dus. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ou non de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme ne produira aucun intérêt.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [H] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [D] [H] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA [Adresse 5] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CARREFOUR BANQUE concernant le contrat n°51292333821100 du 17 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] [L] à payer à la SA [Adresse 5], en deniers ou quittance, la somme de 6.471,42 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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