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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/09092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [M], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0363
Madame, [S], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0363
DÉFENDERESSE
S.A.S. CLEO INTERIOR DESIGN ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Mme, [S], [A] et M., [M], [D] (ci-après ensemble les consorts, [A], [D]), propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 4], ont conclu avec la SAS Cleo Interior Design (ci-après la société CID) un « contrat de design d’intérieur » prévoyant la fourniture par celle-ci de différents services en lien avec la rénovation et la décoration tant de l’intérieur que de l’extérieur de leur maison.
En lien avec cet accord, les consorts, [A], [D] se sont acquittés des sommes de :
— 24.000 euros au titre des honoraires convenus pour la prestation d’agencement intérieur,
— 50.000 euros pour l’achat du futur mobilier devant venir garnir l’habitation,
— 3.872,40 euros pour la réception, le stockage et la livraison de meubles.
Par courrier du 14 avril 2023, les consorts, [A], [D] ont notifié leur volonté de procéder à la résiliation du contrat pour manquements de la société CID à ses obligations, notamment le non-respect du budget convenu, l’acquisition de fournitures sans leur accord ainsi que des défauts de conception ou de livraison de certains meubles commandés.
Les échanges qui ont suivi entre les parties ne leur ayant pas permis de trouver une issue amiable à leur différend, les consorts, [A], [D] ont fait assigner la société CID devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 mars 2025, les consorts, [A], [D] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1583 et 1932 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
• RECEVOIR les demandeurs en leurs prétentions ;
• CONDAMNER la société CID à payer aux demandeurs la somme de 23.366 € afférente aux meubles commandés sans leur accord, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
• CONDAMNER la société CID à payer aux demandeurs la somme de 7.395,61 € correspondant à la provision non-utilisée, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
• ORDONNER la résolution judiciaire de la vente de la table de jardin et CONDAMNER ainsi la société CID à payer aux demandeurs la somme de 9.100 € en restitution du prix acquitté pour la vente et à reprendre possession de la table litigieuse dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ; à défaut, ORDONNER une expertise avant dire droit ;
• ENJOINDRE à la société CID de procéder à la livraison sur site des chaises associées à la table de jardin stockées à son initiative, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
• DEBOUTER la société CID de ses demandes reconventionnelles ;
• CONDAMNER la société CID à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société CID aux dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 mai 2025, la société CID demande au tribunal de :
« – JUGER la société CLEO INTERIOR DESIGN recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— DEBOUTER M., [D] et Mme, [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’ils se trouvent mal fondés ;
— DONNER ACTE à la société CLEO INTERIOR DESIGN de ce qu’elle est disposée à livrer les chaises de jardin ;
— CONDAMNER M., [D] et Mme, [A] à verser la dernière échéance due, à hauteur de 9 600 €, à la société CLEO INTERIOR DESIGN ;
A défaut,
CONDAMNER M., [D] et Mme, [A] à verser la somme de 9 620 € la société CLEO INTERIOR DESIGN en règlement des prestations effectuées entre le 2nd acompte et la résiliation, sur une base horaire ;
— CONDAMNER M., [D] et Mme, [A] à verser la somme de 9 750 € la société CLEO INTERIOR DESIGN en règlement des prestations effectuées hors forfait ;
— CONDAMNER M., [D] et Mme, [A] à verser à la société CLEO INTERIOR DESIGN la somme de 7 669.45 €, à compléter au jour fixé pour la récupération des meubles, ou de la décision à intervenir, au titre des frais de stockage mis en œuvre ;
— CONDAMNER M., [D] et Mme, [A] à verser la somme de 30 900 € la société CLEO INTERIOR DESIGN en indemnisation de ses préjudices ;
— CONDAMNER M., [D] et Mme, [A] au paiement d’une somme de 3500 € au visa de l’art. 700 du Code de procédure civil outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel en cas d’exécution forcée ».
La clôture a été ordonnée le 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 24 Mars 2026
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MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une indemnité de 23.366 euros
Les consorts, [A], [D], au visa des articles 1231-1 et 1583 du code civil, recherchent la responsabilité de la société CID et réclament une indemnité équivalente au prix payé pour différents meubles acquis dans leur intérêt par celle-ci, faisant valoir :
— d’une part, leur absence d’accord pour l’acquisition de ces biens,
— d’autre part, la précipitation fautive de la société CID à procéder à certaines acquisitions.
Sur le premier grief, ils soutiennent en substance que le contrat, en son article 12, impose à la société CID d’obtenir leur approbation avant toute recherche et acquisition dans leur intérêt de meubles, et ne contient aucune stipulation conforme aux articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation l’autorisant, même tacitement, à décider seule de la nature et du prix de ces meubles. Ils relèvent à cet égard que ni les présentations générales de l’aménagement proposé par la société CID de leur bien, valant simples suggestions, ni le budget global détaillé qui leur avait été transmis à titre purement indicatif, ne démontrent un accord pour procéder à ces achats sans en rendre compte à ses clients. Ils notent qu’au demeurant, certains postes budgétaires n’ont pas été respectés par rapport à la présentation donnée. Ils reprochent plus généralement à leur mandataire un manquement à son obligation de les tenir informés de ses diligences, n’ayant eu aucune remontée de sa part avant avril 2023 et n’ayant reçu aucune facture.
Sur le second grief, les consorts, [A], [D], rappelant que la prestation de la société CID s’intégrait dans un projet d’ensemble de rénovation de leur immeuble, lui reprochent une mauvaise coordination avec les autres intervenants, ayant acquis les meubles débattus à un moment inopportun, alors que les coûts n’étaient pas maîtrisés et que l’étendue exacte du projet restait incertaine. Ils estiment que la société CID aurait donc dû faire preuve de prudence et de retenue dans les commandes passées.
En réponse, la société CID expose que l’exécution du contrat d’agencement nécessitait, pour la réalisation des designs validés par les consorts, [A], [D], des achats de meubles et d’objets. Elle se prévaut des courriels échangés entre eux, dont il ressort que, sans qu’aucune réserve ou demande complémentaire ne soit émise par les consorts, [A], [D], ceux-ci se sont vus présenter les budgets des mobiliers envisagés, les ont acceptés, ont réglé l’acompte nécessaire pour procéder aux achats correspondants, puis ont consenti et payé le devis pour leur réception et leur stockage. Elle conclut ainsi à une rencontre des volontés entre eux sur l’achat de ces meubles.
Elle soutient avoir accompli sa mission dans le respect du budget fixé pour chacun des espaces et relève que les consorts, [A], [D] ont, au cours de leurs échanges, exprimé leur parfaite satisfaction, avant d’adopter une nouvelle position en raison uniquement d’un dépassement du coût global du chantier, ce dont elle ne saurait être tenue responsable.
Elle conteste enfin toute précipitation dans ses engagements, estimant la date de commande des meubles cohérente avec la date prévue pour l’achèvement des travaux dans les espaces devant les accueillir, et rappelle qu’elle n’était aucunement chargée de la coordination des différents intervenants.
Sur ce,
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Enfin, selon les articles 1582 et 1583 du même code, la vente, convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer, est parfaite dès qu’on est convenu de la chose et du prix.
Le contrat conclu entre les parties a pour objet la réalisation des travaux de décoration intérieure générale de l’ensemble de l’habitation des consorts, [A], [D] (article 2).
Ces travaux comprennent « un design conceptuel et un plan de mobilier détaillé pour la mise en oeuvre ainsi que des consultations comme convenu » entre les parties ; à cet égard, outre des missions transverses dont « l’achat et [le] placement de toutes les commandes pour les articles de mobilier et décor sélectionnés », les consorts, [A], [D] ont confié à la société CID, selon les différents espaces (chambres, salons, salles d’eau, salle de sport, etc) de leur immeuble, soit la « décoration complète des pièces », soit un rôle de « suggestions et sélection des autres articles de mobilier et décoration » (article 5).
S’agissant du mobilier et de la petite décoration, les parties ont convenu que « CID propose au Client de lui revendre du mobilier et de la petite décoration qu’il aura lui-même acheté auprès de grossistes, en seconde-main et vintage. Une fois que le design aura été approuvé par le client, CID s’engage à procéder à la recherche de mobilier adapté et à le revendre moyennant au prix du marché ou avec un prix préférentiel. CID procédera alors au placement de la commande des articles sélectionnés, ainsi qu’au suivi, à la réception et à la livraison sur site, et y compris au retour en cas de dommages » (article 12).
La société CID s’est enfin engagée à fournir des « rapports d’avancement périodiques détaillant l’état d’avancement de toutes les activités entreprises » et les parties ont considéré que « pour une coordination optimale de l’ensemble du Projet, il est recommandé que des réunions périodiques conjointes soient organisées par le Client, le constructeur, le paysagiste et CID, le cas échéant » (article 19).
Décision du 24 Mars 2026
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Ceci exposé, les meubles dont l’acquisition est en débat, recensés en pièce n° 9-2 des consorts, [A], [D], sont :
* au sein de l’espace en sous-sol « entertainement room » (soit salle ou aire de jeux) :
— un canapé d’angle, vendu au prix de 8.000 euros,
— un tapis, vendu au prix de 3.286 euros,
* au sein de l’espace extérieur « poolside » (soit le bord de piscine) :
— quatre transats, vendus au prix total de 4.840 euros,
— deux tables d’appoint, vendues au prix total de 880 euros,
— deux parasols, vendus au prix total de 4.800 euros,
* au sein de l’espace extérieur « outdoor dining room » (soit salle à manger extérieure) :
— un parasol, vendu au prix de 1.430 euros,
— un socle de parasol, vendu au prix de 130,50 euros.
En lien avec ces biens, le 22 mai 2022, la société CID a adressé aux consorts, [A], [D] un « budget global approuvé pour l’ameublement, ainsi que nos allocations estimées pour les articles intérieurs et extérieurs » et elle déclare, sans être démentie, que ce budget se présentait sous la forme de sa pièce n° 4, à savoir un tableau recensant, pour chacun des espaces extérieurs à aménager, une liste des fournitures envisagées, un prix de vente conseillé, le prix d’achat pouvant être proposé par la société CID, ainsi qu’un prix d’estimation. Elle justifie en outre avoir transmis par courrier du 10 juin 2022 aux consorts, [A], [D] une « présentation mobilier extérieur » contenant plusieurs visuels d’aménagement de l’extérieur de leur maison, avec une estimation de prix pour les mobiliers y figurant.
De manière similaire, la défenderesse met au débat un tableau de budget ainsi qu’une proposition de design pour les espaces du sous-sol de l’immeuble.
Il se déduit alors des courriels échangés entre les parties que ces différents supports ont fait l’objet de discussions entre les parties courant juillet 2022 dès lors que, d’une part, la société CID s’est rapprochée des consorts, [A], [D] fin juin/début juillet 2022 pour validation du devis relatif au stockage des meubles extérieurs commandés – qu’ils ont accepté le 4 juillet 2022 – et que, d’autre part, Mme, [A] a remercié, dans un courriel du 1er août 2022, la société CID pour sa « présentation de vendredi » en soulignant, en des termes particulièrement laudatifs, que « non seulement tous les designs sont incroyables jusque dans les moindres détails, mais vous nous comprenez vraiment et vous savez ce que nous espérons obtenir avec cette rénovation (…). Et si possible, pouvons-nous avoir quelques photos supplémentaires du sous-sol et de l’aménagement extérieur pour nous vanter auprès de nos amis et de notre famille ».
De plus, suivant facture datée du 24 juin 2022, les consorts, [A], [D] se sont acquittés de la somme de 50.000 euros TTC au titre d’un « acompte mobilier », devant servir aux achats de fournitures devant être réalisés par la société CID.
Le tribunal relève qu’aux termes du courrier de résiliation du 14 avril 2023, les demandeurs se plaignent de ce que les commandes de mobiliers ont été passées sans qu’ils aient validé le prix des éléments de mobilier pour le sous-sol.
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Toutefois, ils déclarent également que, pour l’aménagement extérieur, la commande a été faite « conformément au design fourni et à la sélection que nous avions faite » et que, pour le sous-sol, « le design fourni (…) a été approuvé et est en cours de réalisation ».
De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’en dépit de leurs dénégations, les consorts, [A], [D] ont validé les propositions d’aménagements faites par la société CID pour les espaces extérieurs et pour le sous-sol. Conformément aux termes de la clause 12 de leur accord, cette approbation obtenue, la société CID était alors libre de procéder à la recherche du mobilier et de le commander, et il ne peut donc lui être reproché aucun manquement à cet égard.
Les consorts, [A], [D] ne peuvent non plus se plaindre d’une absence de toute information quant au prix de ces éléments, alors que les tableaux budgétaires mentionnent, pour chacun, une estimation, le prix de vente conseillé et le prix de rachat envisagé auprès de la société CID. N’étant pas débattu que ce dernier prix n’a pas été modifié après commande des éléments, et compte tenu du système d’achat / revente organisé par la clause 12 du contrat, il ne peut qu’être constaté que la validation des propositions d’aménagement emportait également, de la part des consorts, [A], [D], un accord sur le prix qui leur serait demandé.
Il y a encore lieu de considérer suffisante l’information ainsi donnée en amont des commandes, sauf à imposer à la société CID une validation précise de chaque élément de fourniture et de son prix pour ses clients avant tout achat, alors même que ces derniers ne sont pas acquéreurs directs, condition de pure forme, de nature à poser un empêchement dirimant à la bonne exécution de la convention et qui traduirait donc la mauvaise foi du contractant qui chercherait à l’imposer.
Au regard des échanges ci-avant rappelés entre les parties et de ceux par ailleurs communiqués pour la période allant de septembre 2022 à avril 2023, les demandeurs ne démontrent pas non plus que la société CID aurait manqué à son obligation de leur faire état de l’avancement de ses diligences. Au surplus, ils ne justifient pas en quoi un tel manquement leur aurait causé un préjudice équivalent à la somme qu’ils réclament.
En outre, si les consorts, [A], [D] relèvent à raison que, pour certains des éléments en cause, le prix facturé excède l’estimation proposée par la société CID, il n’en reste pas moins que, pour chacun des espaces concernés, le montant total qu’il leur a été facturé ne dépasse pas celui estimé. Aucun manquement de la défenderesse à ses engagements budgétaires n’est donc établi qui caractériserait une faute de sa part et un préjudice en découlant pour ses mandants.
Enfin, s’agissant du grief tiré de la précipitation dans les commandes, il n’est pas démontré que la société CID aurait été, au moment de la validation des agencements des espaces, informée par ses cocontractants de difficultés quelconques dans le projet global de rénovation de leur immeuble et de la nécessité en conséquence de retarder l’achat du mobilier, étant observé que la défenderesse, si elle s’est engagée en vertu de l’article 19 du contrat à contribuer à la coordination du projet, n’en avait aucunement la charge.
Du tout, les consorts, [A], [D] échouent à rapporter la preuve leur incombant d’un manquement de la société CID à ses obligations découlant du contrat de design, de nature à justifier la somme sollicitée à titre d’indemnisation.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en restitution de la somme de 7.395,61 euros
Les consorts, [A], [D], rappelant avoir versé la somme de 50.000 euros à titre de provision afin de financer les achats projetés de meubles, soutiennent que cette somme doit être qualifiée de dépôt en application de l’article 5 du contrat et que son reliquat non utilisé, s’élevant à la somme de 7.395,61 euros selon les déclarations de la société CID, doit leur être restitué.
Ils contestent en réplique à la société CID que cette somme puisse être qualifiée d’arrhes au sens des articles L. 214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, en l’absence de tout accord sur une prestation associée à cette provision. Ils en déduisent que la société CID était simple dépositaire de la somme, au sens de l’article 1932 du code civil, et qu’elle ne justifie pas d’un droit à la conserver.
En réponse, la société CID prétend que le terme de « dépôt » employé au sein de la clause 11 du contrat s’entend au sens d’un versement préalable et que la somme litigieuse a été versée à titre de provision conformément à la commune intention des parties, en vue des achats nécessaires à la réalisation de la prestation convenue. Elle s’oppose à toute application de l’article 1932 du code civil et à toute obligation pour elle de procéder à une restitution, faisant valoir que la somme ainsi versée constitue des arrhes au sens de l’article L. 214-1 du code de la consommation et de l’article 1590 du code civil et que les consorts, [A], [D], en résiliant le contrat, ont accepté de les perdre.
Sur ce,
En vertu de l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Conformément aux articles 1930 et 1932 du même code, le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission du déposant et doit rendre identiquement la chose reçue.
Par ailleurs, selon l’article L. 214-1 du code de la consommation, « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
L’article 1590 du code civil ainsi visé dispose que : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double ».
En l’espèce, il est tout d’abord constant que les consorts, [A], [D] se sont acquittés de la somme de 50.000 euros fin juin 2022 au profit de la société CID en exécution de l’article 11 du contrat de design intérieur.
Cet article prévoit que : « CID n’achètera pas de biens pour le projet tant qu’un dépôt complet n’aura pas été effectué par le Client pour payer lesdits biens.
Lorsque le dépôt complet aura été réalisé, CID deviendra alors le revendeur pour chaque pièce de mobilier et de décoration ».
Ces stipulations s’inscrivent dans le prolongement de la clause 12 ci-avant citée du contrat, prévoyant que la société CID, après validation d’un concept d’aménagement par les consorts, [A], [D], était autorisée à acheter des biens meubles afin d’ensuite les revendre à ces derniers.
Il s’en déduit que la somme de 50.000 euros ne constituait pas une avance sur les honoraires convenus de la société CID pour ses prestations de design intérieur, étant relevé que la facture correspondant mentionne explicitement qu’il s’agit d’un « acompte mobilier » et que les consorts, [A], [D] ont par ailleurs versé une provision de 24.000 euros à cette fin.
Elle ne saurait non plus être regardée comme valant avance sur le prix d’une marchandise mise en vente par la société CID au sens des articles L. 214-1 et 1590 susvisés, dès lors qu’au jour du paiement, la défenderesse n’était pas en possession des meubles devant garnir l’immeuble des consorts, [A], [D] et ne disposait donc d’aucun droit pour promettre de les leur vendre, devant d’abord elle-même les acquérir.
En conséquence, cette somme constitue tout au plus un dépôt puisque servant, pour la société CID, d’avance de trésorerie dont l’usage avait été autorisé par les consorts, [A], [D] afin d’obtenir sur le marché le mobilier désiré, à charge pour la société CID de leur reverser un éventuel surplus si son prix devait s’avérer d’un montant inférieur.
La résiliation du contrat le 14 avril 2023, à l’initiative des consorts, [A], [D], n’est pas débattue et ces derniers soulignent que la société CID a reconnu, dans son courrier en réponse à la résiliation, qu’il restait « la somme de 7.395,61 euros sur l’avance de 50.000 € (restants de votre acompte de mobilier non engagé) », circonstance qu’elle ne conteste pas devant le tribunal.
La société CID ne disposant d’aucun droit à conserver ce reliquat, elle sera dès lors condamnée à le restituer aux consorts, [A], [D].
En application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, cette restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de réception par la société CID de la mise en demeure des consorts, [A], [D] contenant leur demande.
Sur la résolution de la vente de la table de jardin
Les consorts, [A], [D], au visa des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, sollicitent la résolution de la vente de la table de jardin commandée sur mesure auprès de la société CID et revendue par celle-ci au prix de 9.100 euros, invoquant des défauts de conception qui se sont révélés dès le mois de janvier 2023 et qui, selon eux, n’ont jamais été contestés par la défenderesse.
Ils contestent que ces défauts leur soient imputables en raison d’un manque de protection de la table, dès lors qu’ils ont eux-mêmes sollicité de la société CID la fourniture d’une housse de protection et que celle-ci devait anticiper l’usage extérieur attendu de la table.
A défaut pour le tribunal de considérer ces défauts suffisamment caractérisés, ils sollicitent la tenue d’une expertise judiciaire.
En réponse, la société CID souligne que la table était en parfait état lors de sa livraison le 27 septembre 2022 et que si les demandeurs évoquent des défauts importants, ils ne démontrent pas que le meuble serait impropre à sa destination et ne pourrait pas être utilisé.
Elle souligne avoir contesté en juin 2023 les défauts allégués et leur imputabilité. Elle soutient alors que les demandeurs reconnaissent avoir laissé la table sans protection alors que celle-ci, en bois, a vocation à être protégée des intempéries, peu importe qu’elle soit prévue pour un usage en extérieur.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 217-3 alinéas 1er et 2 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
En vertu de l’article L. 217-5 du même code, « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ».
Selon l’article L. 217-8 du même code, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
Son article L. 217-14 dispose que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
Au cas présent, contrairement à ce que soutiennent les consorts, [A], [D], les défauts affectant la table litigieuse sont contestés tant dans leur réalité que dans leur imputabilité par la société CID et il leur appartient donc d’en rapporter la preuve.
A cet égard, les consorts, [A], [D] se prévalent d’un courriel de Mme, [A] elle-même, daté du 8 janvier 2023, dans lequel elle évoque avoir un « problème » avec la table en raison de joints qui ne seraient pas parfaitement alignés, soulignant néanmoins que ces derniers l’étaient lors de la livraison du meuble. Si des clichés sont annoncés comme joints à ce courriel, ils ne sont pas communiqués devant le tribunal.
Si la preuve d’un fait est libre, ce courriel est toutefois insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut de conformité affectant la table et répondant aux critères ci-avant cités de l’article L. 217-5, rien n’établissant que la table en cause ne répondrait pas à l’usage habituellement attendu d’un bien ou que le « problème » rencontré serait relatif à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, du bien.
Par ailleurs, les demandeurs produisent une attestation datée du 7 octobre 2023 de M., [N], [W], lequel se présente comme menuisier, et qui explique être intervenu chez les consorts, [A], [D] et avoir à cette occasion remarqué de « nombreux défauts de constructions » d’une table « qui est posée à l’extérieur », soulignant que ces défauts touchent « précisément l’assemblage des éléments de la construction ».
Néanmoins, il ne se déduit pas de cette attestation que la table observée est celle objet du litige et aucun renseignement n’est donné par les demandeurs sur les qualifications de M., [W] afin d’apprécier ce type de défauts, lesquelles sont contestées par la société CID.
Compte tenu enfin de la date de rédaction de cette attestation, une année après la livraison, alors que le différend entre les parties était déjà né et qu’il n’est donné aucune indication par les consorts, [A], [D] sur les conditions de conservation de la table sur cette période, cette attestation ne peut être retenue comme établissant des défauts intrinsèques à la table vendue et dont la société CID, en qualité de vendeuse, devrait répondre.
Les consorts, [A], [D], qui n’apportent aucune autre preuve objective des défauts qu’ils allèguent, échouent à démontrer leur existence.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes en résolution de la vente et en remboursement de la somme de 9.100 euros.
S’ils sollicitent à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Or, au regard de l’absence de preuve apportée par les consorts, [A], [D] des défauts allégués, moyen explicitement opposé par la société CID, l’expertise qu’ils sollicitent vise manifestement à suppléer leur carence. En outre, ils n’apportent aucune pièce renseignant le tribunal sur les conditions de la conservation de la table depuis le mois de septembre 2022, circonstances également mises au débat, de sorte que rien n’établit qu’à date, l’expertise qu’ils sollicitent serait de nature à éclairer utilement la juridiction sur des éventuels défauts originels de celle-ci.
Cette demande sera dès lors également rejetée.
Sur la demande de livraison sous astreinte des chaises associées à la table de jardin
Les consorts, [A], [D] sollicitent, en application de l’article 1603 du code civil, la livraison des chaises associées à la table de jardin que la société CID a commandées pour eux. Ils font alors valoir que la somme réclamée le 5 mai 2023 par la société CID, afin de s’opposer à cette livraison, au titre du stockage de ces meubles demeure injustifiée et que celle-ci doit exécuter l’obligation souscrite de procéder à leur remise. Ils demandent également, compte tenu de ces circonstances, que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
En réponse, la société CID souligne ne pas s’opposer à cette livraison dès lors que la demande et les moyens présentés par les consorts, [A], [D] au titre du reste des autres meubles auront été rejetés.
Sur ce,
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur est redevable à l’égard de l’acquéreur d’une obligation de délivrer la chose vendue entre ses mains.
Au cas présent, cette obligation se trouve en outre rappelée à l’article 12 du contrat de design intérieur, par lequel la société CID s’est engagée à procéder « au suivi, à la réception et à la livraison sur site » des biens acquis et revendus aux consorts, [A], [D].
N’étant pas contesté l’achat par la société CID de douze tables de jardin, mentionné dans les tableaux budgétaires qu’elle produit, et le paiement de leur prix (7.080 euros) en raison de l’avance de 50.000 euros versée, la société CID ne disposait d’aucun droit de rétention sur ce mobilier et force est d’observer qu’elle ne fait valoir aucun moyen pour s’y opposer.
Elle sera donc enjointe de procéder à la livraison de ces douze chaises sans délai aux consorts, [A], [D].
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, dont les modalités seront fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement d’honoraires
La société CIDE, se prévalant des clauses 6 et 7 du contrat de design, soutient que les consorts, [A], [D] sont redevables de la somme de 9.600 euros correspondant à la dernière tranche du montant de ses honoraires.
A défaut, s’appuyant sur le fait que le contrat prévoit, en cas de réalisation, que ses prestations seront facturées à un taux horaire de 130 euros, elle fait valoir que les diligences accomplies dans l’intérêt des consorts, [A], [D] correspondent à un total minimum de 74 heures de travail et que ceux-ci sont dès lors débiteurs de la somme de 9.620 euros.
En réponse, les consorts, [A], [D] exposent que le contrat ayant été résilié avant la finalisation du projet de design intérieur, la condition pour que la dernière tranche des honoraires convenus soit due n’est pas remplie. Ils soulignent en outre que l’agencement des espaces extérieurs est à revoir en totalité, et pour partie s’agissant des espaces intérieurs.
Ils relèvent en outre avoir réglé la seconde tranche des honoraires dans un esprit de conciliation, sans que la condition prévue au contrat, à savoir la livraison de la cuisine, ne se soit réalisée, et que la société CID a ainsi perçu un montant d’honoraires supérieur à celui dû.
Sur ce,
L’article 6 du contrat prévoit que la société CID sera rémunérée pour ses services à hauteur d’une somme forfaitaire de 48.000 euros, son article 7 fixant l’échéancier suivant :
« – 24 000€ à la signature du présent contrat
— 14 400€ dus à la livraison de la cuisine achevée
— 9 600€ dus à l’approbation du design de la dernière pièce en décoration complète ».
Seule est en débat la dernière échéance ainsi convenue, n’étant pas contesté par la société CID le paiement des deux premières.
Si, ainsi que précédemment retenu, la société CID établit avoir réalisé et obtenu l’approbation du design des espaces extérieurs et d’un sous-sol, elle ne communique toutefois aucune pièce pour démontrer l’accord des consorts, [A], [D] sur un agencement qu’elle aurait proposé des autres pièces de la maison et pour lesquelles elle devait réaliser une « décoration complète » et visées à l’article 5 du contrat. C’est dès lors à raison que les consorts, [A], [D] font valoir que l’exigibilité de la dernière échéance convenue n’est pas justifiée et que la société CID ne peut en demander le paiement.
La clause 10 « Résiliation du contrat » prévoit que « CID sera rémunéré pour tous les services de conception effectués avant la notification de cette résiliation au taux horaire de 130€ ».
La société CID produit au débat des copies d’écran de sa boîte de messagerie électronique montrant les fils de discussion avec les consorts, [A], [D] et des prestataires, sans néanmoins que cette seule pièce ne permette au tribunal d’apprécier le nombre d’heures qu’elle allègue avoir réalisées dans leur intérêt.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples éléments, la société CID ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la créance de 9.620 euros réclamée.
Du tout, il y a lieu de débouter la société CID de ses demandes principale comme subsidiaire en paiement du reliquat de ses honoraires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme 9.750 euros
La société CID expose que les consorts, [A], [D] ont convenu de la rémunérer à hauteur de 130 euros par heure pour toute prestation non incluse dans le forfait. Elle soutient alors avoir passé 75 heures « hors contrat » dans l’intérêt des consorts, [A], [D] et réclame la somme de 9.750 euros.
En réponse, les consorts, [A], [D] relèvent que la demande de la société CID n’est fondée que sur un estimatif réalisé par ses soins, incluant en outre des prestations qui entraient dans le champ du contrat. Ils soulignent le caractère disproportionné du temps décompté pour certaines diligences et que rien n’indique que celles-ci auraient été effectuées à leur demande. Ils ajoutent qu’aucune somme ne saurait être réclamée pour des démarches réalisées après résiliation de leur accord.
Sur ce,
L’article 6 du contrat de design stipule que « toute demande faite par le Client en dehors de l’étendue détaillée des travaux décrits ci-dessus sera facturée à l’heure au taux de 130 €/heure ».
La société CID insère dans ses écritures un tableau récapitulant selon elle les heures accomplies pour des missions non prévues au contrat de design. Toutefois, cette seule liste, réalisée par ses soins et non corroborée par des pièces objectives, ne saurait suffire à justifier la réalité des missions y figurant et de leur exécution à la demande des consorts, [A], [D]
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
C’est en outre à raison que ceux-ci font observer que certaines de ces prestations, notamment les visites de chantier ou encore la création d’une « liste de fournitures » apparaissent comprises dans celles « étude de terrain et prises de cotes », de « décoration » ou de « sélection de la quincaillerie » prévues au contrat.
De plus, si la société CID déclare avoir dû assurer le suivi du chantier durant un voyage à l’étranger des consorts, [A], [D] pendant les vacances de Noël, cette circonstance ne ressort aucunement des échanges qu’elle communique en pièce n° 23, dans lesquels sa présidente déclare, après le retour de ses clients, que « nous avons tous été malades durant les vacances mais finalement de nouveau en piste et au travail depuis cet après-midi ».
En l’absence de plus amples moyens, la société CID échoue ainsi à démontrer l’accomplissement de missions hors celles prévues au contrat, et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.669,45 euros
La société CID, déclarant avoir conservé l’entièreté des meubles commandés dans les intérêts des consorts, [A], [D], réclame le paiement des frais de stockage de ces derniers.
En réponse, les consorts, [A], [D] opposent avoir constamment sollicité depuis la résiliation du contrat la livraison des meubles commandés et que les frais de stockage allégués, résultant de la seule volonté de la société CID, ne sauraient leur être imputés.
Sur ce,
Les seules factures produites par la société CID sont insuffisantes à justifier de leur acquittement et partant, des frais de stockage dont elle entend obtenir le remboursement. Au demeurant, il est observé que ces factures ne mentionnent aucunement les meubles qui seraient effectivement stockés et la nécessité de procéder à la totalité de leur stockage, étant observé que les consorts, [A], [D] ont réclamé, dès l’origine, la livraison d’à tout le moins une partie de ces derniers.
En l’absence ainsi de plus amples explications et justificatifs de la société CID, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société CID soutient que les consorts, [A], [D] ont résilié de manière brutale et sans motif légitime leur contrat. Elle expose à cet égard que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au principal, elle ne saurait être tenue pour responsable des aléas rencontrés dans la gestion du chantier avec d’autres intervenants, n’ayant pas reçu mandat pour la maîtrise de leur projet immobilier, circonstance qui serait en outre contraire à l’article 22 du contrat. Elle souligne en outre la qualité d’entrepreneur averti de M., [D] qui ne pouvait que pleinement comprendre les enjeux du chantier et les limites des missions confiées à l’architecte d’intérieur.
Elle expose avoir subi une perte de chance de 70 % de réaliser un bénéfice de 37.000 euros sur la vente globale des mobiliers que les demandeurs devaient acheter.
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
Elle invoque en outre un préjudice d’image ainsi qu’une perte de chance de débuter d’autres projets sur la période résiliée, qu’elle évalue ensemble à la somme de 5.000 euros.
En réponse, les consorts, [A], [D] font valoir que cette demande indemnitaire ne repose sur aucun justificatif et soulignent que la société CID a gravement failli à ses obligations s’agissant de l’utilisation des fonds provisionnés entre ses mains. Ils ajoutent que la résiliation du contrat s’imposait en raison des difficultés rencontrées par les autres entreprises intervenues avec la société CID sur leur projet et qu’en dépit des délais depuis le terme de leur accord et des sommes totales versées, celle-ci ne justifie toujours pas avoir réalisé l’intégralité de ses missions.
Sur ce,
Conformément à l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Son article 1225 ajoute que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 1231-1 du code civil que le contractant procédant à la résolution unilatérale du contrat, hors les conditions prévues par celui-ci ou par la loi, manque à ses engagements et doit réparer les préjudices en ayant découlé pour son cocontractant.
Conformément à l’article 1353 susvisé du même code, il incombe alors à la partie qui a procédé à la résolution du contrat de démontrer le bien-fondé de sa décision d’être déliée de ses engagements et, à défaut, à celle qui a subi cette décision de justifier du préjudice en ayant découlé pour elle.
En l’espèce, l’article 10, alinéas 1er et 2, du contrat de design stipule que : « Le présent contrat peut être résilié dans le cas où l’une des Parties ne respecte pas les termes du contrat.
La résiliation donnera lieu à un courrier explicatif et moyennant un préavis d’une semaine ».
Pour les motifs précédemment retenus, les consorts, [A], [D] ne justifient pas d’un emploi fautif par la société CID des fonds versés en vue d’acquérir du mobilier qu’ils avaient approuvés.
En outre, la société CID fait valoir avec pertinence qu’aux termes de l’article 22 du contrat, les parties avaient convenu que celle-ci n’aurait pas la qualité d’entrepreneur général des travaux. Elle ne saurait donc être tenue des difficultés par ailleurs évoquées par les consorts, [A], [D] dans leur mise en demeure, survenues avec d’autres intervenants au projet.
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
Les consorts, [A], [D] se prévalent ensuite d’une attestation en date du 4 décembre 2023 de M., [L], [B], lequel déclare avoir « réalisé un devis basé sur des ébauches de plans encore non définitifs » en novembre 2022 de la société CID, que « [ses] intervenants se sont rapidement trouvés bloqués lors de la phase de réalisation électrique, car les plans n’avaient toujours pas été finalisés et mis à jour » et avoir eu des difficultés, tout au long du chantier jusqu’en juin 2023, pour obtenir les informations nécessaires en temps utile.
Toutefois, outre que cette attestation intervient après l’engagement de la présente instance, il est relevé que M., [B] déclare être un « chargé d’affaires » sans préciser aucunement le corps de chantier qui lui aurait été confié, manifestement limité à une partie de la maison au regard du métrage qu’il évoque par rapport aux trois étages de l’immeuble, qu’il ne fait aucunement état de ses liens avec les consorts, [A], [D] et qu’il ne mentionne pas de manière précise la période sur laquelle les principales difficultés ainsi reprochées seraient survenues, alors même que le contrat avec la société CID a été résilié en avril 2023.
Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre pièce objectivant, avant le courrier de résiliation du 14 avril 2023, les circonstances décrites par M., [B], cette seule attestation est insuffisante à apporter la preuve d’un manquement de la société CID à ses obligations.
En l’absence de plus amples moyens des parties et au regard des termes de l’article 10 du contrat, il sera donc retenu que la résiliation à l’initiative des consorts, [A], [D] a été opérée sans motif légitime et que leur décision constitue une faute.
A titre de préjudice, la société CID est fondée à se prévaloir d’une perte de chance de poursuivre ses missions jusqu’à leur terme. Si elle invoque alors la perte de bénéfice sur les meubles devant lui être rachetés par les consorts, [A], [D], elle ne justifie toutefois ni du prix auquel elle aurait pu les acquérir, ni d’un accord de ses clients pour l’ensemble du mobilier envisagé. Elle échoue dans ces circonstances à établir la perte de bénéfice qu’elle allègue.
Elle ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice d’image du fait de la résiliation anticipée du contrat ou avoir perdu une chance de conclure d’autres marchés sur la période observée. Sa demande indemnitaire à ces égards ne peut donc pas non plus prospérer.
En l’absence alors de plus amples moyens, la société CID sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société CID, succombant, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité impose de rejeter les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4C
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme, [S], [A] et M., [M], [D] de leur demande en paiement de la somme de 23.366 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme,
Condamne la SAS Cleo Interior Design à restituer à Mme, [S], [A] et à M., [M], [D] la somme de 7.395,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
Déboute Mme, [S], [A] et M., [M], [D] de leurs demandes en résolution de la vente de la table de jardin et en restitution de la somme de 9.100 euros,
Déboute Mme, [S], [A] et M., [M], [D] de leur demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire sur cette table,
Fait injonction à la SAS Cleo Interior Design de procéder à la livraison à M., [S], [A] et à M., [M], [D], au sein de leur résidence située, [Adresse 4], à la livraison des douze chaises mentionnées au sein du tableau communiqué par la SAS Cleo Interior Design en pièce numéro 4, section « Outdoor dining room », première ligne,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire de cette condamnation dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, une astreinte provisoire d’un montant de 70 euros par jour de retard sera due par la SAS Cleo Interior Design, pour une durée de 100 jours et à concurrence donc d’un maximum de 7.000 euros,
Déboute la SAS Cleo Interior Design de sa demande en paiement de la somme de 9.600 euros,
Déboute la SAS Cleo Interior Design de sa demande en paiement de la somme de 9.620 euros,
Déboute la SAS Cleo Interior Design de sa demande en paiement de la somme de 9.750 euros,
Déboute la SAS Cleo Interior Design de sa demande en paiement de la somme de 7.669,45 euros,
Déboute la SAS Cleo Interior Design de sa demande indemnitaire à hauteur de 6.720 euros,
Condamne la SAS Cleo Interior Design aux dépens,
Rejette les demandes de l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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