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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56A
N° RG 24/02019 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Z3
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[K] [V] [O]
C/
[E] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Romain SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, Monsieur [P] [O], décédé le 29 janvier 2022, a conclu un contrat d’architecte pour travaux d’extension de maison individuelle, création d’une piscine et balcon au R+1, extension de cuisine avec toit terrasse accessible et balcon au R+1, local technique, avec Monsieur [E] [J], architecte d’intérieur, concernant son bien immobilier situé [Adresse 4].
Le 1er février 2021, la mairie de [Localité 8] a refusé de délivrer le permis de construire relatif au projet de rénovation du bien immobilier de Monsieur [P] [O].
Soutenant que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [J] était engagée du fait du refus du permis de construire, Madame [K] [O] l’a mis en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 6.912 euros au titre des honoraires perçus par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, Madame [K] [O] a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de résolution du contrat et de condamnation à des dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoire avant d’être retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, Madame [K] [O], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions responsives et sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu avec Monsieur [E] [J] ;Le condamner en conséquence à lui payer la somme de 6912 euros correspondant aux honoraires, avec intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 ;Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [E] [J] aux dépens ;Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, se fondant sur les articles 1104 et 1231-1, 1217 du code civil, ainsi que l’article L.216-1 du code de la consommation, Madame [K] [O] soutient que Monsieur [E] [J] en tant que professionnel a violé son obligation de conseil et de vigilance. Elle expose qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle en n’annonçant pas de délai de livraison pour la prestation et que le délai de dépôt du permis de construire initialement fixé à deux semaines n’a pas été respecté. Elle affirme, par ailleurs, que Monsieur [E] [J] n’a pas travaillé en amont sur la conception du projet, estimant que les deux plans manuscrits qu’il verse au dossier ont été produits pour les besoins de la cause.
Madame [K] [O] soutient également que l’architecte a commis une faute dans sa mission de conception, puisqu’il n’a pas tenu compte des contraintes législatives et réglementaires relatives au projet de construction et a ainsi mal apprécié les distances d’implantation, ce qui a donné lieu au refus de l’octroi du permis de construire le 1er février 2021 et que le rapport d’expertise amiable du 06 juin 2024, réalisée par sa protection juridique, fait état de non-conformités du permis de construire. Elle fait valoir, en outre, que Monsieur [E] [J] n’a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire après le premier refus alors qu’il s’était engagé à le faire et qu’il lui a facturé de manière abusive une nouvelle somme de 2000 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que Monsieur [E] [J] a empêché la poursuite du contrat par son mutisme et son inertie, et qu’il n’a pas donné suite à des tentatives de règlement amiable du litige notamment par le biais d’un médiateur de la consommation.
Enfin, pour s’opposer à la demande en paiement formée reconventionnellement par Monsieur [E] [J], elle affirme que cette demande est irrecevable au regard de la prescription biennale. Se fondant sur l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », elle ajoute que cette demande est mal fondée car le permis de construire a été rejeté et Monsieur [E] [J] n’a pas réalisé la prestation. Elle expose que la date des dessins produits par Monsieur [E] [J] est incertaine et qu’il n’a pas réalisé lui-même les devis produits et que les honoraires demandés sont trop élevés au regard des prix du marché.
En réponse, Monsieur [E] [J] représenté par son conseil, se rapporte à conclusions intitulées « conclusions n°2 », et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [O] ;La condamner au paiement de la somme de 8880 euros toutes charges comprises au titre des honoraires restant dues, assortie de l’indemnité de retard de 3/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire ;A titre subsidiaire :
Limiter la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2020 à la seule prestation de dépôt d’un dossier de demande de permis de construire ;Condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme de 4368 euros toutes charges comprises, assortie de l’indemnité de retard de 3/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire ;En tout état de cause :
Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [O] ;Condamner Madame [K] [O] aux dépens ;Condamner Madame [K] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la résolution du contrat sollicitée par la partie demanderesse, il fait valoir que Madame [K] [O] ne démontre pas qu’il a commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle. Il soutient que le refus de délivrance du permis de construire ne lui est pas imputable car il est lié à l’annulation du PLUi-H de la commune de TOULOUSE par des décisions du tribunal administratif en date du 30 mars et du 20 mai 2021. Il ajoute qu’il était disposé à déposer une nouvelle demande de permis de construire mais qu’il en a été empêché par la dégradation de l’état de santé de Monsieur [P] [O], qui a suspendu le projet. Il souligne à cet égard avoir été sollicité de nouveau par Madame [K] [O] plus d’un an après, ce qui impliquait de retravailler intégralement le projet initial qui n’était plus d’actualité.
Au soutien de sa demande de rejet de la condamnation à des dommages et intérêts, Monsieur [E] [J] estime que Madame [K] [O] ne justifie pas le préjudice dont elle se prévaut, ni dans son principe ni dans son quantum.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8880 euros toutes charges comprises, Monsieur [E] [J] relève que Madame [K] [O] ne lui a pas payé la note d’honoraires numéro 3, correspondant à l’exécution de la première phase du projet, préalable à la demande de permis de construire. Il affirme ainsi qu’il a réalisé un ensemble de prestations sur demande du maître d’ouvrage, Monsieur [P] [O], au cours d’échanges SMS, jusqu’à ce que son état de santé se détériore et conduise à la suspension de l’exécution du projet. En réponse à l’argumentation adverse soutenant que les honoraires demandés sont trop élevés au regard des prix du marché, Monsieur [E] [J] déclare que le devis présenté est établi sur la base d’un projet déjà avancé.
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 4368 euros toutes charges comprises, Monsieur [E] [J] fait valoir qu’à supposer qu’il ait commis une faute dans le cadre du dépôt du permis de construire, les prestations fournies antérieurement audit dépôt restent dues. Le montant de ces prestations correspond d’après lui à la déduction de la prestation du dépôt de permis de construire soit 4512 euros de la somme totale de la note d’honoraires soit 8880 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE RESOLUTION DU CONTRAT ET DE RESTITUTION DES SOMMES VERSEES
Selon l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, […] sauf si les parties en conviennent autrement.
Il ressort de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
D’après l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Monsieur [P] [O], époux de Madame [K] [O] aujourd’hui décédé, ont conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants le 28 octobre 2020.
Selon les termes du contrat, le projet portait sur l’extension d’une cuisine, la création d’un toit-terrasse et d’un balcon au premier étage, et la construction d’une piscine et d’un local technique de rangement au fond du jardin, au sein de l’habitation principale des époux [O].
Les missions de l’architecte étaient découpées en plusieurs phases, dont la réalisation de relevés et de diagnostics, les études préliminaires, et la rédaction d’un avant-projet sommaire et d’un avant-projet définitif avant la phase de dépôt de la demande de permis de construire.
Le contrat stipulait qu’un premier versement de 4512 euros toutes taxes comprises devait être versé à l’architecte pour le paiement des premières missions. Ce montant a effectivement été réglé par chèque le 29 octobre 2020. Un premier virement de 2400 euros a été versé à l’architecte avant la conclusion du contrat.
S’agissant des missions susmentionnées, il ressort des éléments produits aux débats, et contrairement à ce que soutient Mme [K] [O] que Monsieur [E] [J] a accompli un certain nombre de diligences avant la signature du contrat, correspondant aux phases dites « avant-projet sommaire » (APS) et « avant-projet définitif » (APD) préalables au dépôt du permis de construire et figurant au contrat. En effet, le dépôt d’un permis de construire induit nécessairement l’établissement d’un projet construit et donc l’accomplissement de diligences dont Monsieur [E] [J] justifie, versant au dossier plusieurs devis et factures s’agissant notamment du design de la rénovation, de la maçonnerie, de l’isolation acoustique ou de l’électricité, réalisés entre mai et octobre 2020. Un document de montant estimatif des travaux, correspondant à la « phase APS / APD », a également été rédigé le 10 juillet 2020 et actualisé le 3 septembre 2020. De même, Monsieur [E] [J] verse divers plans côtés et images au dossier et si Madame [K] [O] allègue que ceux-ci ne sont produits que pour les besoins de la cause, il ne s’agit que d’une affirmation qu’elle ne prouve pas alors même que la somme correspondant à cette phase a été réglée par le client sans contestation ultérieure.
Par ailleurs, il ressort de la chronologie des évènements que la demande de permis de construire a été déposée le 7 décembre 2020 et refusée le 1er février 2021, au motif que le projet ne respectait pas les distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H).
Or, il est constant que l’architecte est tenu d’une obligation contractuelle de conseil dans la mission qui lui a été confiée et doit à ce titre se renseigner en prenant toutes les informations utiles à la réalisation du projet conformément aux souhaits du maître d’ouvrage. Durant la phase de conception, l’architecte est par ailleurs tenu d’établir un projet réalisable respectant les règles de l’urbanisme. A cet égard il doit informer le maître d’ouvrage des contraintes administratives inhérentes au projet envisagé.
Le refus d’octroi du permis de construire par la municipalité au motif que le projet envisagé ne respecte pas le PLUi-H en vigueur est donc constitutif d’un manquement de l’architecte qui a méconnu les règles de l’urbanisme.
Pour autant, si aucune demande de permis de construire n’a été formée par la suite, Monsieur [E] [J] a accompli des diligences afin de procéder à un nouveau dépôt de dossier sans facturation supplémentaire pour ses clients à ce stade.
En effet, il résulte des échanges de courriels entre Monsieur [E] [J] et le service urbanisme de la mairie de [Localité 8] datant du 19 mars 2021 au 8 juin 2021 qu’à la suite du refus du permis de construire, un rendez-vous a été fixé le 22 mars 2021. Le PLUi-H ayant ensuite été annulé par décision administrative, le service d’urbanisme a demandé début avril 2021 à Monsieur [E] [J] d’attendre la mise en application de la décision administrative avant de déposer une nouvelle demande de permis de construire. Monsieur [E] [J] a par ailleurs relancé le service d’urbanisme le 18 mai 2021 pour faire un point et déposer son dossier avec une nouvelle demande de permis de construire conforme aux exigences du PLU. Un dernier courriel a été envoyé le 8 juin 2021 afin de former une ultime demande de dépôt de permis de construire.
En outre, les échanges SMS entre Monsieur [E] [J] et Monsieur [P] [O] courant mars et avril 2021 démontrent que l’architecte informait son client des évolutions administratives s’agissant du dossier de permis de construire. De plus, il est versé au dossier un SMS en date du 3 mars 2021 émis par Monsieur [E] [J] et adressé à Monsieur [P] [O], dans lequel il est écrit : « dans notre conversation quand vous m’annonciez le refus du PC et votre maladie, vous émettiez un doute concernant le fait de continuer le projet », et il n’est pas justifié d’un message en réponse de l’intéressé remettant en cause cette affirmation.
Ainsi, à cette date, Monsieur [P] [O] en sa qualité de maître d’ouvrage avait indiqué qu’il n’était pas sûr de poursuivre l’exécution du contrat en raison de la détérioration de son état de santé, ayant par ailleurs abouti à son décès en 2022, ce qui est de nature à justifier l’arrêt de la procédure de permis de construire par l’architecte.
Si Madame [K] [O] affirme que Monsieur [E] [J] lui a demandé de verser 2000 euros supplémentaires afin de déposer un nouveau permis de construire en mai 2022 mais elle n’en justifie par aucun élément de preuve. En effet, elle fait seulement état d’un courriel adressé à l’ordre des architectes dans lequel elle dit : « sans savoir exactement la suite à donner à ce refus de permis de construire et prétextant de nouveaux dessins à réaliser il m’a dit qu’il faudrait que je paye de nouveau 2000 ou 3000 euros », mais n’appuie pas ses dires d’échanges écrits démontrant que Monsieur [E] [J] a sollicité le paiement de nouveaux honoraires.
De surcroit, si Madame [K] [O] soutient que Monsieur [E] [J] a refusé de lui répondre et de poursuivre les démarches après qu’il ait appris que Monsieur [P] [O] se savait condamné par sa maladie, elle ne le démontre pas par le biais d’échanges téléphoniques ou d’envois SMS restés sans réponse par exemple.
Enfin le contrat ne mentionne aucun délai d’exécution des prestations de l’architecte, ce qui caractérise un manquement aux dispositions légales du code de la consommation mais Madame [K] [O] ne démontre pas de préjudice ou de lien de causalité en lien avec cette absence de mention d’un délai de livraison de la prestation. En effet, l’absence d’indication du délai de livraison est étrangère à l’inexécution du contrat qui résulte des facteurs évoqués précédemment, et n’a donc pas eu de conséquence sur la suite des évènements. Dès lors, en l’absence de préjudice ou de lien de causalité, ce manquement ne peut constituer une inexécution contractuelle donnant lieu à la résolution du contrat.
De même, s’agissant du non-respect du délai initialement fixé de deux semaines à compter du 28 octobre 2020 pour déposer le permis de construire, il est relevé que Madame [K] [O] ne démontre pas de préjudice résultant d’une demande de permis de construire plus tardive, outre que les échanges sms entre Monsieur [E] [J] et Monsieur [P] [O] démontre que ce dernier n’a pas entendu faire grief à l’architecte de ce retard, ce qui établit que le manquement n’était pas suffisamment grave pour rompre les relations contractuelles entre les parties.
En dépit du rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire versé par Madame [K] [O] soutenant que le refus du permis de construire engage la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [J], et malgré le manquement initial dans les obligations de l’architecte ayant abouti au refus du permis de construire, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas d’inexécution suffisamment grave imputable à Monsieur [E] [J] justifiant la résolution du contrat dès lors que l’absence de poursuite des obligations contractuelles est due à des évènements extérieurs à celui-ci.
Madame [K] [O] sera donc déboutée de sa demande de résolution du contrat et de sa demande subséquente en restitution des sommes versées.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME FORMEE PAR M. [J] A L’ENCONTRE DE MMEMONTELLE
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, et à titre liminaire, il est observé que si Madame [K] [O] fait valoir dans ses écritures, pour s’opposer à cette demande en paiement, une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, elle n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, lesquelles seules saisissent le juge en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J] réclame le paiement de 8880 euros correspondant à une note d’honoraires numéro 3 en date du 27 avril 2022, pour l’accomplissement de la phase « PCG-DCE ».
Or, il résulte des termes du contrat que la phase « Projet de Conception Générale » dite « PCG » ainsi que la phase « Dossier de Consultation des Entreprises » dite « DCE » sont postérieures à la phase de dépôt du permis de construire.
De plus, s’appuyant sur la jurisprudence, Monsieur [E] [J] soutient que le contrat d’architecte est un contrat à exécution échelonnée.
Dans cette perspective, l’architecte ne peut procéder à la réalisation des phases PCG et DCE avant l’obtention nécessairement préalable du permis de construire.
Par ailleurs, Monsieur [E] [J] ne démontre pas avoir effectué des missions ultérieurement au deuxième paiement des époux [O] en date du 29 octobre 2020, l’intégralité des devis et factures étant datés de mai à octobre 2020 et les croquis versés au dossier n’étant pas datés.
Ainsi il n’est pas prouvé pas que les prestations exécutées dont il est demandé rémunération dans la note d’honoraires du 27 avril 2022, soit un an et demi après la signature du contrat, n’ont pas déjà été rémunérées dans les premiers versements.
Compte tenu de ces éléments Monsieur [E] [J] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [K] [O] au paiement de la somme de 8880 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, Madame [K] [O] étant déboutée de ses demandes principales, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de M. [E] [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe à l’instance puisque Madame [K] [O] est déboutée de sa demande principale et Monsieur [E] [J] est débouté de sa demande reconventionnelle.
Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties conservant la charge de ses dépens, il n’y a pas lieu à condamner l’une des parties au paiement des frais irrépétibles.
Madame [K] [O] et Monsieur [E] [J] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de résolution du contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu le 28 octobre 2020 avec Monsieur [E] [J] ;
DEBOUTE par suite Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [J] à lui restituer les sommes versées ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [K] [O] en paiement ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Monsieur [E] [J];
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La vice-présidente
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