Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT55
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
[Adresse 1]
Contentieux
AFFAIRE
S.A.S. FLEXILOC
C/
S.A.R.L. COUVREUR DU BORN
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître BERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. FLEXILOC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COUVREUR DU BORN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COUVREUR DU BORN est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles.
Immatriculée depuis le 18 janvier 2021, elle doit, pour les besoins de son activité, louer un certain nombre de machines auprès de certains professionnels de la location, et notamment la SAS FLEXILOC.
La SARL COUVREUR DU BORN a ainsi loué un fourgon MASTER RENAULT moyennant un loyer mensuel de 750,00 € HT et une mini pelle VOLVO moyennant un loyer mensuel de 1.599,00 € HT auprès de la SAS FLEXILOC.
La SAS FLEXILOC a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN pour défaut de paiement desdits loyers.
Une Ordonnance portant injonction de payer était rendu par ce Tribunal le 11 juin 2024.
Cette Ordonnance a été signifiée à la SARL COUVREUR DU BORN le 14 août 2024.
Cette Ordonnance portant injonction de payer est devenue définitive, conduisant la SAS FLEXILOC à missionner Maître [G], Commissaire de Justice à [Localité 1], aux fins de signification d’un commandement aux fins de saisie vente le 31 octobre 2024.
L’acte a été signifié à domicile. La SARL COUVREUR DU BORN qui a saisi le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir :
DECLARER la SARL COUVREUR DU BORN recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la nullité de l’acte de signification portant injonction de payer en date du 14 août 2024.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente 31 octobre 2024.
CONDAMNER la SAS FLEXILOC au paiement d’une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens.
La partie défenderesse avait constitué avocat dans cette procédure et a déposé des écritures aux fins de voir :
JUGER que l’acte de signification portant injonction de payer en date du 14 août 2024 est régulier
En Conséquence ;
DEBOUTER la SARL COUVREUR DU BORN de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la SARL COUVREUR DU BORN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL COUVREUR DU BORN à payer à la SAS FLEXILOC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL COUVREUR DU BORN aux entiers dépens
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été retenue et la juridiction saisie s’est déclarée incompétente au profit de la chambre civile du Tribunal judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 8 avril 2025
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences de la partie demanderesse le 24 juin 2025 (défaut de constitution d’avocat).
Elle a été réinscrite par dépôt de conclusions de réinscription prise au soutien de la partie défenderesse.
L’affaire a été clôturée par décision du 27 janvier 2026, fixée en circuit court au 10 mars 2026, et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par la partie défenderesse.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté que l’affaire a été appelée pour la première fois en audience de mise en état du 8 avril 2026 et que chaque partie a manifestement eu le temps de constituer avocat.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
II – Sur les demandes au fond
Il sera constaté que la partie demanderesse n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, qu’elle n’a de ce fait présenté aucune demande devant la juridiction de céans suite à la décision d’incompétence rendue par le Juge de l’exécution.
III – Sur les demandes relatives aux frais et aux dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL COUVREUR DU BORN qui succombe, au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SARL COUVRUER DU BORN sera en outre condamné à verser à la SAS FLEXILOC une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des frais de représentation en justice qu’elle a dues engagés depuis l’entame de cette procédure devant le Juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de demandes présentées au fond de la part de la SARL COUVREUR DU BORN ;
CONDAMNE la SARL COUVREUR DU BORN à payer à la SAS FLEXILOC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COUVREUR DU BORN aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 AVRIL 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pépinière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Retenue de garantie ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement
- Société anonyme ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Aire de stationnement ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commandement ·
- Refus ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Bail commercial ·
- Sous astreinte ·
- Ordures ménagères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Picardie ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Indépendant ·
- Recouvrement ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Expertise ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Pouvoir de représentation ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Établissement
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Bonne foi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.