Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DV6W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L], né le 14 février 1970 à [Localité 2] (47), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Valérie CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
S.A.R.L. [Adresse 3] [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°383 931 177, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2025, Monsieur [O] [L] a acquis auprès de Madame [Y] [U] un camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1].
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 novembre 2025 par la SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILES DES PYRENEES (ci-après désignée SARL CCTAP), faisait état d’une défaillance mineure.
Constatant des désordres, Monsieur [O] [L] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la société GT INVEST le 6 janvier 2026, dont il est ressorti plusieurs défaillances majeures et mineures.
Par courrier en date du 4 février 2026, Monsieur [O] [L] a sollicité l’annulation de la vente auprès de Madame [Y] [U].
Dans un procès-verbal de constat en date du 5 février 2026, Maître [M] [Z], commissaire de justice, a constaté des désordres.
Par exploits des 19 mars 2026, Monsieur [O] [L] a fait assigner Madame [Y] [U] et la SARL [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir se déclarer territorialement compétent, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [L] indique que son camping-car est affecté de nombreux désordres. Il estime ainsi justifier d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’ensemble des désordres, fixer leur date d’apparition et notamment s’ils existaient déjà au jour de la réalisation du contrôle technique réalisé le 13 novembre 2025 et au jour de la vente le 24 décembre 2025. Il précise que le véhicule est stationné à son domicile à [Localité 5], de sorte que la juridiction de céans est territorialement compétente.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2026, la SARL CCTAP sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie quant à la demande de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, et que Monsieur [O] [L] soit condamné aux entiers dépens.
La SARL CCTAP ne conteste pas avoir réalisé le contrôle technique sur le véhicule litigieux mais conteste formellement toute faute et responsabilité. Elle précise que les désordres invoqués ont été constatés postérieurement à la vente, sans qu’il soit établi à ce stade qu’ils existaient au moment du contrôle technique ni qu’ils étaient décelables dans le cadre de celui-ci.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2026, Madame [Y] [U] sollicite qu’il soit jugé qu’elle s’en remet sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus vives protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et aux prétentions formulées, et que Monsieur [O] [L] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Madame [Y] [U] précise que le véhicule litigieux avait 27 ans d’utilisation au moment de la vente et affichait un kilométrage de 151.419 kilomètres. Elle ajoute qu’après la vente, ce dernier a parcouru 3.949 kilomètres en à peine 14 jours.
A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [L] a acquis un véhicule auprès de Madame [Y] [U], dont le contrôle technique réalisé avant la vente par la SARL CCTAP faisait état d’une défaillance mineure.
Il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres, lesquels ont notamment été constatés dans un procès-verbal en date du 5 février 2026 par Maître [M] [Z], commissaire de justice (pièce n° 5 du demandeur).
En outre, dans un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 6 janvier 2026 (pièce n° 4 du demandeur), la société GT INVEST a relevé plusieurs défaillances majeures et mineures.
Enfin, Madame [Y] [U] et la SARL CCTAP formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [O] [L] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Madame [Y] [U] et la SARL CCTAP, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] [L], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [O] [L] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06.83.15.48.99 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, et leur caractère caché au moment de la vente.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Évaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [O] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Cabinet
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Financement ·
- Banque populaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Location saisonnière ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Destination ·
- Assemblée générale
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Vente
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Rente ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Achat ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Salaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Réparation ·
- Souffrance ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.