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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 12 mai 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/459
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYKB
AFFAIRE :
[Y]
C/
[F]
[F]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 239
Copie : M. Et Mme [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 19 Octobre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Cambodgienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [F]
née le 22 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Cambodgienne
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Elodie JOUVE à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date du délibéré : 12 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 avril 2024, Monsieur [L] [Y] (ci-après le bailleur) a conclu un contrat de bail d’habitation avec Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] (ci-après les locataires) portant sur un appartement situé [Adresse 6], pour un montant de 832,00 euros, charges comprises.
Le 17 octobre 2025, Monsieur [L] [Y] a fait signifier aux locataires un commandement de payer les arriérés de loyers et de charges pour un montant de 3.516,64 euros.
Par assignation en date du 8 janvier 2026, Monsieur [L] [Y] a assigné en référé les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en résiliation du bail et en paiement de la somme de 5.342,20 euros.
Le bailleur présent à l’audience s’en rapporte aux termes de son assignation.
Les locataires ne sont pas présents à l’audience bien que régulièrement assignés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [L] [Y] demande au juge des référés de :
Constater la résiliation du bail signé le 12 avril 2024 Ordonner l’expulsion des locataires si besoin avec recours à la force publique Condamner solidairement les locataires à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 5.342,20 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et chargés, indexée aux conditions figurant dans le bail à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération des lieuxCondamner solidairement les locataires aux dépensCondamner solidairement les locataires à payer la somme de 800,00 euros à Monsieur [L] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile A l’appui de ses prétentions il indique, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires ont arrêté de payer les loyers. Il rappelle que le bail contient dans cette situation une clause résolutoire dont il demande l’application.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [Y] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX du Var le 20 octobre 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] sollicite de voir constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai imparti de six semaines.
Le bail conclu entre les parties le 12 avril 2024 contient une clause résolutoire en son article 8 aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause, délivré à l’initiative du bailleur le 17 octobre 2025 pour la somme en principal de 3.696,41 euros a retenu un délai de six semaines.
Il ressort du décompte locatif produit en demande, délivré par l’agence GRECH IMMOBILIER et actualisé au 12 décembre 2025, que le locataire n’a pas soldé l’ensemble de son arriéré locatif dans le délai prévu par le commandement.
Le commandement de payer étant, en tout état de cause, demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 12 décembre 2025 que les locataires restaient à devoir un arriéré locatif de 5.342,20 euros hors frais de commandement de payer.
Les locataires, non-comparant à l’audience, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Dès lors ils seront condamnés, par provision, à payer la somme de 5.342,20 euros à Monsieur [L] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion
Par l’effet de la clause résolutoire, les locataires deviennent occupants sans droit ni titre des lieux litigieux de sorte qu’il convient d’ordonner que le logement devra être libéré dans le mois de la signification de la présente décision.
A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions posées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter du 1er janvier 2026, non-indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner les locataires, qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les locataires, partie perdante vis-à-vis de Monsieur [L] [Y], seront condamnés à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 700,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
DÉCLARE recevable l’action en constatation de la résiliation de bail présentée par Monsieur [L] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2024 entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 3 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] solidairement à payer, à titre provisionnel, à [L] [Y] la somme de 5.342,20 euros au titre des loyers impayés, charges comprises, avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation et à la date de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] solidairement à payer, à titre provisionnel, à [L] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non-indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
DIT que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de l’audience du 10 mars 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] de libérer ledit logement et de restituer les clefs dans le mois suivant la signification du jugement ;
ORDONNE, faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [M] [J] in solidum à payer à [L] [Y] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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