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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00139 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ54
AFFAIRE : [M] [B], [C] [I], [Q] [I], [K] [E], [G] [F], [W] [F], [F] [Z], [J] [F] C/ [R] [F], [P] [N], [X] [O], [S] [A], [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
demeurant 18 bis rue des Sapins – 90400 DORANS
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [C] [I]
demeurant 4 rue du Golf – 57400 SARREBOURG
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [Q] [I]
demeurant 14 rue du Vieux Chateau – 54480 CIREY SUR VEZOUZE
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [K] [E]
demeurant 30 rue du Gal Mayer – 54480 BERTRAMBOIS
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [G] [F]
demeurant 16 rue du Général Leclerc – 57870 HARTZVILLER
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [W] [F]
demeurant Rue de l’Abbé Rohr Bacher – 57400 LANGATTE
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [F] [Z]
demeurant 9 rue de Buc – 70400 CHÂLONVILLARS
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [J] [F]
demeurant 10 rue du Général de Gaulle – 70400 HERICOURT
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
demeurant 25 rue Veltring – 57400 SARREBOURG
non comparant
Madame [P] [N],
demeurant 5 rue Principale – 57170 OBRECK
non comparante
Madame [X] [O]
demeurant 28 rue de la Forêt – 57400 SARRALTROFF
non comparante
Madame [S] [A],
demeurant 48 rue de Falsbourg – 57400 SARREBOURG
non comparante
Monsieur [U] [F]
demeurant 48 rue de Phalsbourg – 57400 SARREBOURG
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] [F] est décédé le 30 novembre 1999 à Bertrambois (54) et Mme [T] [L], son épouse, est décédée le 28 septembre 2004 à Bertrambois (54) laissant notamment pour leur succéder : leurs enfants survivants : Mme [Y] [F], Mme [K] [F] ([E]) ; leurs petits-enfants : M. [J] [F], M. [Z] [F], Mme [M] [F] épouse [B], enfants venant aux droits de M. [D] [F], fils prédécédé de M. [H] [V] [F] et Mme [T] [L].
M. [AF] [N] a renoncé à la succession pour lui-même le 27 septembre 2021 et Mme [UL] [NI] et M [AF] [N] ont obtenu du juge des tutelles de Metz le 07 mars 2023, au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs [LL], [TH] et [AP], l’autorisation de renoncer à la succession de Mme [RT] [F] divorcée [N], prédécédée, fille de M. [H] [F] et Mme [T] [L], et mère de M. [AF] [N].
Mme [P] [N], fille de Mme [RT] [F] divorcée [N] elle-même fille prédécédée de M. [H] [V] [F] et de Mme [T] [L], a renoncé le 28 janvier 2022 à la succession.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 18 février 2026 et le 2 mars 2026, Mme [K] [E], M. [J] [F], M. [C] [I], Mme [Q] [I], Mme [M] [B], M. [Z] [F], Mme [G] [F] et Mme [W] [F] (les demandeurs) ont fait assigner Mme [P] [N], Mme [X] [O], Mme [S] [A], M. [U] [F], M. [R] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent, au visa des articles 813-1, 814 alinéa 2 du code civil, 1380 du code de procédure civile, de :
— Juger que le silence opposé par les héritiers nécessite la nomination d’un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession pour favoriser les opérations de liquidation de la communauté et de succession ;
En conséquence,
— Désigner Mme [K] [E] en qualité de mandataire successoral avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession,
— Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814 alinéa 2 du code civil,
— L’autoriser à vendre le bien situé 26-28 rue du Général Mayer 54480 BERTRAMBOIS , dépendant de la communauté des époux [F] dissoute par le décès de Mme [T] [L] et de la succession de cette dernière et Fixer les conditions de la vente par application du texte selon les modalités suivantes :
— Fixer le prix de vente à la somme de 20.000 € net vendeur avec faculté de baisse à l’appréciation du notaire,
— Dire que le mandataire consignera les fonds entre les mains du notaire chargé du partage et autorisera le Notaire missionné, soit Me [SR] de l’étude Emilie VEBER-MAYON et [AE] [SR] à BLAMONT ,
— Désigner au besoin le notaire susdit pour instrumenter,
— Fixer la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession,
— Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce à l’initiative du mandataire désigné,
— condamner les cohéritiers en défense à verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la désignation d’un mandataire successoral, les demandeurs exposent que la vente du bien immobilier, qui se dégrade et génère des frais depuis de nombreuses années, est empêchée par l’inertie des défendeurs, qui n’ont pas répondu ou par la négative au courrier recommandé avec avis de réception du conseil des demandeurs en date du 25 novembre 2025 les mettant en demeure sous un délai de 15 jours de prendre position sur la vente projetée avec l’acheteur qui s’est manifesté auprès du notaire.
*
Mme [P] [N], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme [X] [O], régulièrement assignée par dépôt en étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
M. [U] [F], régulièrement assigné à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
M. [R] [F], régulièrement assigné à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
Mme [S] [A], régulièrement assignée à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 814 du même code dispose que lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des pièces produites que la demande principale (autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, relève en réalité de l’article 815-5 du code civil, et de la compétence du juge du partage et non du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
De surcroît, les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d’héritiers et de co-indivisaires, ni de celle des défendeurs, seul un acte de notoriété ancien (27 novembre 2017), concernant la succession d'[D] [F], étant produit. Il n’est pas davantage justifié de l’état actuel de la procédure, et de l’existence ou non d’une succession ouverte chez le notaire et de difficultés.
Par conséquent, les demandeurs sont déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens demeurent à charge des demandeurs à l’instance, qui perdent leurs procès.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant perdu leur procès il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre contre les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [K] [E], M. [J] [F], M. [C] [I], Mme [Q] [I], Mme [M] [B], M. [Z] [F], Mme [G] [F] et Mme [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [K] [E], M. [J] [F], M. [C] [I], Mme [Q] [I], Mme [M] [B], M. [Z] [F], Mme [G] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [E], M. [J] [F], M. [C] [I], Mme [Q] [I], Mme [M] [B], M. [Z] [F], Mme [G] [F] et Mme [W] [F] aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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