Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 7 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU4X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 07 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Mme [X] [V], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z], né le 10 juin 1953 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
Entreprise [N] [T] [D], inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 518 132 600 exerçant sous l’enseigne T.R.S. AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. MY CONTROLE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°920 406 881, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2025, Monsieur [P] [Z] a acquis auprès de Monsieur [N] [T] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale « T.R.S AUTO », par l’intermédiaire de la société AGAUTO, un véhicule de marque CITROEN modèle XSARA immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 2.500 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 juin 2025 par la SAS MY CONTROLE, faisait état de défaillances mineures.
Sur le trajet retour, Monsieur [P] [Z] a constaté des désordres.
L’assurance protection juridique de Monsieur [P] [Z], la compagnie CIVIS, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE qui a organisé une réunion d’expertise le 11 août 2025. Dans son rapport du 12 août 2025, l’expert privé a constaté des désordres, lesquels rendent le véhicule économiquement irréparable.
Par courrier en date du 14 août 2025, la compagnie CIVIS a mis en demeure Monsieur [N] [T] [D] d’avoir à rembourser Monsieur [P] [Z] notamment du prix d’achat du véhicule.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 22 et 27 janvier 2026, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la SAS MY CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [N] [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale « T.R.S AUTO », devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Z] indique que son véhicule est affecté de nombreux désordres qui le rendent impropre à sa destination. Il soutient qu’il ressort de l’expertise amiable que les travaux mentionnés par le vendeur lors de la vente n’ont en réalité jamais été effectués. Selon lui, les responsabilités du contrôleur technique et du vendeur sont en cause. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir déterminer l’origine des désordres de laquelle découleront les responsabilités encourues.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 31 mars 2026, la SAS MY CONTROLE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o ordonner sa mise hors de cause,
o débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
o lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
o juger que la mission de l’expert sera complétée,
o réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS MY CONTROLE rappelle que les opérations expertales n’ont pas été réalisées à son contradictoire et conteste les conclusions de l’expert privé dont les constatations ne permettent pas de dater les prétendus défauts et donc de savoir s’ils étaient présents lors du contrôle technique. Elle ajoute que des interventions postérieures sont possiblement à l’origine des prétendus défauts et soutient qu’en tout état de cause, ils n’affectent aucunement la validité du contrôle technique et la sécurité du véhicule. Elle estime ainsi que sa responsabilité ne peut être recherchée et que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2026, Monsieur [P] [Z] sollicite le débouté de la SAS MY CONTROLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, précisant que cette dernière est mise en cause par l’expert et qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’expertise judiciaire soit réalisée à son contradictoire.
À l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [P] [Z] et la SAS MY CONTROLE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assigné, Monsieur [N] [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale « T.R.S AUTO » n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MY CONTROLE
La SAS MY CONTROLE sollicite sa mise hors de cause, indiquant que les éventuels défauts du véhicule litigieux sont mineurs et n’affectent pas la validité du contrôle technique.
Toutefois, il est constant que la SAS MY CONTROLE a procédé au contrôle technique dudit véhicule quelques jours avant sa vente.
Dès lors, nonobstant une éventuelle responsabilité qui pourrait être mise à sa charge, et dont seul le juge du fond pourra apprécier l’imputabilité le cas échéant, il existe en l’état un motif légitime à ce que la SAS MY CONTROLE soit appelée en la cause, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
Selon l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 du même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [Z] a acquis un véhicule auprès de Monsieur [N] [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale « T.R.S AUTO », dont le contrôle technique avait été réalisé par la SAS MY CONTROLE.
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule est affecté de désordres.
Dans son rapport du 12 août 2025 (pièce n° 9 du demandeur), l’expert privé a indiqué que « le véhicule ne peut assurer en sécurité l’usage auquel il est destiné ».
Il appert que les parties ne s’entendent ni sur l’importance des défauts ni sur les responsabilités encourues, et que les opérations expertales n’ont pas été réalisées au contradictoire des défendeurs.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [P] [Z] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [N] [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale « T.R.S AUTO » et la SAS MY CONTROLE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [P] [Z] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la SAS MY CONTROLE une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS MY CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Vérifier et décrire les désordres tels qu’ils ressortent de l’assignation et du rapport d’expertise extra-judiciaire.
— Donner son avis sur leur origine, leur cause, leur date d’apparition et leur caractère caché ou non au moment de la vente.
— Donner son avis sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente.
— Dire si les désordres éventuels sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Donner son avis sur les responsabilités encourues.
— Évaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [P] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juin 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Domicile
- Mer ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Information ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Vente ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Tourisme ·
- Israël ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Extensions ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Surveillance ·
- Mari ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Santé ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.