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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 sept. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WGW
N° Minute : 25/542
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAIL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [G] [K], en date du 27 mai 2025, de la société d’assurance CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA CNP ASSURANCES), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si son état de santé répond aux conditions de prise en charge des garanties souscrites auprès de la SA CNP ASSURANCES, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 17 juin 2025 et du 15 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA CNP ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des chefs de mission, en outre de voir condamner Madame [G] [K] à lui payer une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [G] [K], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui sollicite en outre le débouté de la demande en extension de mission adverse, ainsi que le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles,
Vu l’audience du 26 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, il est démontré que la demanderesse a souscrit deux prêts bancaires auprès de la société SOFIAP, lesquels sont garanties par la SA CNP ASSURANCES. Il est constant que Madame [G] [K] a rencontré des problèmes de santés successifs, du mois de décembre 2021 au mois de mai 2024, l’ayant contrainte à solliciter la prise en charge des mensualités de son prêt immobilier par la société défenderesse. Il ressort également qu’une expertise amiable a été diligentée à la demande de la SA CNP ASSURANCES et que le 28 février 2025, l’assureur a arrêté la prise en charge du prêt. Madame [G] [K] expose que l’expertise amiable n’a pas été réalisée par un expert impartial et indépendant, en outre qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation actuelle, à savoir qu’elle est toujours placée en arrêt maladie, qu’elle a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 2, de sorte que son employeur la SNCF, lui a notifié la cessation de ses fonctions à compter du 06 juin 2025. La demanderesse, considère au regard de ses éléments, que la garantie de la SA CNP ASSURANCES doit être mobilisable. Dès lors, il existe un intérêt légitime à la mesure.
Enfin la SA CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA CNP ASSURANCES a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que certains chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige. Néanmoins, d’autres chef de mission seront exclus, en ce qu’ils imposent à l’expert judiciaire d’interpréter le contrat d’assurance, alors que dans le cadre de sa mission, il ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [G] [K] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Madame Le Professeur [S] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant à [Adresse 7] Responsable Service IML [Localité 2] [Adresse 8], Tél. 04.34.03.46.11
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Convoquer régulièrement les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se faire communiquer le dossier médical de Madame [G] [K] ;
Retracer les antécédents médicaux de l’assurée Mme [K] ;
Décrire l’état de santé de Madame [G] [K] ;
Déterminer précisément la nature de la (des) pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de Madame [G] [K], leurs évolutions et pourcentages respectifs et depuis quelle date ;
Préciser si, au titre des garanties ITT (Incapacité Temporaire Totale) et IPT (Invalidité Permanente Totale), l’assurée, Mme [K] se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel ;
Préciser si, au titre de la garantie PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie), l’assurée, Mme [K] se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel ;
Préciser si l’invalidité dont l’assurée est atteinte la met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer ;
Dire si elle présente toujours un tel état de santé à ce jour ;
Dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé, et dans l’affirmative, depuis quelle date ;
Déterminer son taux d’IPP ;
Donner son avis sur le fait de savoir si l’état de santé de Madame [G] [K] répond aux conditions de prises en charge des garanties Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTAI), Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) et Invalidité de la SA CNP ASSURANCES au titre des contrats d’assurance souscrits par Madame [K] pour le prêt immobilier SOFIAP dit « prêt à la carte lissant » n° 1000139632 et pour le prêt travaux CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dit « PRIMO REPORT » n°349916G ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 6] au plus tard le 20 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons Madame [G] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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