Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00708
N° RG 25/01535 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BM
S.A. FOYERS REMOIS
C/
M. [E] [T]
Mme [U] [S] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FOYERS REMOIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [U] [S] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
Copie délivrée
le :
aux époux [T]
/
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats du 29 mars 2022 pour le logement et du 24 mai 2022 pour le garage, la S.A FOYERS REMOIS a donné à bail à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] des locaux à usage d’habitation (3ème étage – porte n°B301) et d’un emplacement de stationnement (n°16) situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 471,83 euros et 144,58 euros de provision sur charges, ainsi qu’un loyer mensuel de 30 euros hors charges s’agissant de l’emplacement de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A FOYERS REMOIS a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la S.A FOYERS REMOIS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ainsi que de l’emplacement de stationnement,
— ordonner leur expulsion,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.452,32 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la S.A FOYERS REMOIS, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie actualisant la dette locative à la somme de 3.117,29 euros arrêtée au 18 avril 2025. Elle précise s’opposer à l’octroi de délais de pour quitter les lieux sollicitée par les défendeurs.
Monsieur [E] [T] comparaît en personne et s’engage à produire en cours de délibéré un pouvoir régulier pour représenter Madame [U] [S] épouse [T], reçu au greffe, sur autorisation du tribunal, par courriel en date du 9 mai 2025.
Ils reconnaissent le principe et le montant de la dette locative et indiquent ne pas pouvoir s’acquitter du loyer courant ni des loyers antérieurs, le couple étant sans ressources avec un RSA suspendu depuis le mois de juin 2024 et la fermeture de la société sans règlement par le client depuis le mois de mai 2024 alors qu’ils ont trois enfants à charge. Ils formulent donc une demande de délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 20 août pour surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A FOYERS REMOIS produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] restent lui devoir, hors frais, la somme de 3.117,29 euros à la date du 18 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n’est soulevée à l’audience.
Conformément à l’article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité (article n°10) qui figure dans le contrat de bail, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.117,29 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 18 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 777,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A FOYERS REMOIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 5 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les contrats du 29 mars 2022 pour le logement et du 24 mai 2022 pour le garage contiennent une clause résolutoire (article n°VII pour le logement et article n°VIII s’agissant de l’emplacement de stationnement) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2024 pour la somme en principal de 777,66 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les deux contrats de bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé, le dernier versement, partiel de loyer date de mai 2024. Par ailleurs, les ressources des locataires ne permettent pas l’apurement de la dette dans les délais légaux prescrits par les textes.
En conséquence, les contrats de bail se trouve résiliés à la date du 30 décembre 2024.
Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la S.A FOYERS REMOIS, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
En outre, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Par ailleurs, selon l’article L.412-4 du code précité, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
A l’audience, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] sollicitent un délai pour se maintenir dans les lieux le temps de retrouver un logement, précisant ne pas avoir de solution de relogement pour toute la famille composée de 3 enfants âgés de 12, 10 et 3 ans.
La bailleresse est opposée à l’octroi de tout délai d’expulsion au profit de Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], précisant que le dernier versement de loyer a été effectué date de 2024 et pour un montant partiel de loyer.
Néanmoins, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] versaient régulièrement son loyer durant les premières années de location et qu’ils ont rencontré des difficultés de paiement des loyers du fait d’impayés de la part de ses clients entraînant une fin d’activité de la société et qu’ils ne perçoivent plus de ressources même au titre du RSA rendant impossible leurs recherches de relogement dans le parc privé alors qu’ils ont trois enfants à charge.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] et de leur accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la S.A FOYERS REMOIS, à défaut de libération spontanée des lieux à l’issue des délais pour quitter les lieux octroyés, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A FOYERS REMOIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A FOYERS REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus contrats du 29 mars 2022 pour le logement et du 24 mai 2022 pour le garage, entre la S.A FOYERS REMOIS, d’une part, et Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation (3ème étage – porte n°B301), ainsi qu’un emplacement de stationnement (n°16), situés [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 30 décembre 2024;
CONSTATE la résiliation des baux à compter de cette date ;
DIT Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] occupants sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] un délai de 3 mois pour quitter les lieux en application des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés l’issue du délai de 3 mois octroyé pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’issue du délai de 3 mois octroyé pour quitter les lieux, la S.A FOYERS REMOIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] à verser à la S.A FOYERS REMOIS la somme de 3.117,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 777,66 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] à payer à la S.A FOYERS REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE la S.A FOYERS REMOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnité
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Version ·
- Travail ·
- Usure ·
- Recours
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de santé ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Décès
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Souffrances endurées ·
- Incapacité ·
- Frais de justice ·
- Physique ·
- Personnes ·
- Territoire national ·
- Action publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Or
- Consorts ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Titre
- Agent commercial ·
- Cartes ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Courrier ·
- Mandat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Pompe à chaleur ·
- Enseigne commerciale ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Date ·
- Contrat de prestation ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Réintégration
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transaction ·
- Injonction de payer ·
- Vente ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.