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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIX5 – ordonnance du 17 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LES ATELIERS E.PIKLER
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 913 178 877
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.C.I. WINSTON CHURCHILL
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 849 619 648
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 1er juin 2022, la SCI WINSTON CHURCHILL a consenti à la SARL LES ATELIERS E.PIKLER un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 8], au loyer annuel initial de 31 500 euros, hors taxes et hors charges, afin d’exercer une activité de crèche.
Se plaignant de températures élevées dans le local incompatibles avec son exploitation, par acte du 15 septembre 2025, la SARL LES ATELIERS E.PIKLER a fait assigner la SCI WINSTON CHURCHILL devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 novembre 2025, elle lui demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la SCI WINSTON CHURCHILL aux dépens.
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIX5 – ordonnance du 17 décembre 2025
Elle fait valoir que :
— seul le lot n°1, qu’elle exploite, a été isolé par ses soins, et non les autres lots, engendrant des désordres en raison de leur défaut d’isolation à la chaleur ;
— le mode d’isolation envisagé par le bailleur n’est pas adapté aux fortes chaleurs ;
— aucun diagnostic de performance énergétique n’a été annexé au bail, alors que cela est obligatoire ;
— elle n’a conclu aucune convention avec EDF, contrairement aux dires du bailleur.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 novembre 2025, la SCI WINSTON CHURCHILL demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SARL LES ATELIERS E.PIKLER de toutes ses demandes ;
— condamner la SARL LES ATELIERS E.PIKLER aux dépens ;
— condamner la SARL LES ATELIERS E.PIKLER à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la seule preuve de forte chaleur ne suffit pas à démontrer l’existence d’un défaut d’isolation ;
— elle a fait réaliser une isolation de l’ensemble des locaux ;
— ce sont les travaux que le preneur a fait réaliser qui ne sont pas conformes avec son activité, faisant de lui le seul responsable des désordres invoqués.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La SARL LES ATELIERS E.PIKLER, se plaignant d’un défaut d’isolation des locaux donnés à bail engendrant de fortes températures incompatibles avec l’activité de crèche, verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 qui fait état de températures dans les locaux oscillant entre 28,7 et 29,5 degrés.
Elle fait valoir que ces températures sont la conséquence, si ce n’est du défaut d’isolation des locaux autres que celui qui lui a été donné à bail, de l’inadaptation des matériaux utilisés.
En réponse, la SCI WINSTON CHURCHILL fait valoir qu’elle a fait isoler l’ensemble des locaux et produit une facture de la société GAMILLY CONCEPT faisant état de travaux d’isolation du « lot 9B ».
En l’état des éléments du dossier, il ne peut être établi avec certitude lesquels des locaux ont été isolés et si l’isolation qui a été installée, par le bailleur et le preneur, permet une isolation suffisante pour exercer l’activité de crèche.
Il apparaît ainsi nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de voir établir la cause des fortes chaleurs de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL LES ATELIERS E.PIKLER sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [O]
Be Pomm SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.89.09.57.77 Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. entendre les parties et tous sachant, se faire remettre tous documents et s’entourer de tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2. se rendre sur le lieu de situation de l’immeuble et examiner celui-ci ;
3. décrire les désordres thermiques et leurs origines ;
4. dire notamment si ces désordres sont la conséquence d’un défaut d’isolation ;
5. chiffrer le montant des travaux de reprise ;
6. chiffrer le montant des préjudices subis ;
7. dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix qu’il juger utile pour l’accomplissement de sa mission,
8. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SARL LES ATELIERS E.PIKLER devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL LES ATELIERS E.PIKLER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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