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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 oct. 2025, n° 23/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06234 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLEH
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Galina PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DELIVER,
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 809 031 628
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Baptiste GOUACHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le présent litige oppose :
— Mme [Z] [V], graphiste,
— à la société DELIVER, spécialisée dans l’événementiel lié à la logistique, créée en 2015.
En vue de l’organisation de salons annuels portant sur l’e-logistic haut de gamme, la société DELIVER a sélectionné, en juillet 2015, l’agence LEVER DE RIDEAU (« LDR ») spécialisée dans le conseil en communication évènementielle, pour le conseil et la conception des évènements, ainsi que pour la création de son identité visuelle.
Mme [Z] [V] a été sollicitée courant septembre 2015 par l’agence LDR pour apporter sa contribution au projet de développement du salon et travailler sur l’identité visuelle de la société DELIVER constituée d’un logotype.
Entre juin et octobre 2015, la société DELIVER, l’agence LDR, Mme [V] ont échangé sur les modalités de réalisation du projet, ainsi que sur l’identité visuelle. Mme [V] a proposé l’identité visuelle suivante :
En 2016, l’agence LDR a renoncé à la poursuite de ses relations avec la société DELIVER, et mis fin aux échanges. Elle a réclamé à la société DELIVER le règlement des frais exposés, notamment les honoraires dus à Mme [V].
Au motif qu’ayant découvert lors de prospections sur le web en 2020, que la société DELIVER exploitait comme identité visuelle des salons, le logo qu’elle avait proposé en 2015 lors de leurs échanges, et l’exploitait de façon récurrente depuis 2016 sur plusieurs supports de communication, Mme [V] a adressé à la société DELIVER une lettre de mise en demeure de cesser toute exploitation de son oeuvre, le 18 mai 2021.
Il n’y a pas été répondu.
Le 15 avril 2022, Mme [Z] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS DELIVER à l’effet de voir condamner celle-ci au titre de la contrefaçon de son logo.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite après justification de la régularisation de ses écritures par la demanderesse le 5 juin 2023.
A l’audience du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a, par mention au dossier, renvoyé au tribunal l’étude des deux fins de non recevoir soulevées relatives à la prescription et le défaut d’intérêt à agir.
La clôture a été ordonnée le 7 mars 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 24 avril 2025.
Un report à l’audience du 19 juin 2025 a été ordonnée à la demande de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
Vu, notamment, les articles L. 111-1, L. 112-1, L.113-1, L. 113-2, L. 121-2, L. 122-4, L. 122-5,
L. 131-3, L. 131-4, L. 331-1-3 et L. 331-1-4, L. 335-2 et L.335-3 1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société DELIVER de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Madame [Z] [V],
DEBOUTER la société DELIVER de sa demande de voir l’action intentée par Madame [Z] [V] prescrite,
JUGER l’action en contrefaçon de Madame [Z] [V] non-prescrite et recevable,
DONNER ACTE de ce que la société DELIVER a reconnu par aveu judiciaire irrévocable l’originalité et le caractère protégeable de l’Œuvre de Madame [Z] [V],
JUGER l’Œuvre de Madame [Z] [V] originale et protégée par le droit d’auteur,
JUGER que la société DELIVER s’est rendue coupable de contrefaçon artistique au préjudice de Madame [Z] [V],
JUGER que la société DELIVER a porté atteinte au droit patrimonial de Madame [Z] [V],
JUGER que la société DELIVER a porté atteinte au droit moral de Madame [Z] [V],
En conséquence :
FAIRE INTERDICITION à la société DELIVER de poursuivre, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, l’exploitation de l’Œuvre – représentant un D majuscule avec ouverture inclinée, décomposé en stries pointillées et concentriques avec motif circulaire -, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction commise, à compter de la signification du Jugement à intervenir,
ORDONNER la destruction de tous les supports reproduisant l’Œuvre litigieuse et de tous les fichiers comprenant l’Œuvre litigieuse, sous contrôle d’huissier, à ses frais et d’en justifier dans un délai de huit jours à compter du trentième jour de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNER la société DELIVER à payer à Madame [Z] [V] :
— la somme de 95 000 euros (quatre vingt quinze mille euros), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, sauf à parfaire,
— la somme de 10 000 euros (dix mille euros), à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral, sauf à parfaire,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, au moins par extraits, dans deux journaux et trois sites Internet français ou étrangers, au choix de Madame [Z] [V], dont le site Internet « deliver.events», aux frais de la société DELIVER, sur la moitié de sa page d’accueil pendant trente jours consécutifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,
Se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
En tout état de cause :
DEBOUTER société DELIVER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER tardive et dilatoire l’invocation des fins de non-recevoir soulevées par la société DELIVER,
CONDAMNER la société DELIVER à verser à Madame [Z] [V] la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 123 du Code de procédure civile,
JUGER les demandes reconventionnelles de la société DELIVER abusives.
CONDAMNER la société DELIVER au paiement d’une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER la société DELIVER à la somme de 10.000 €, couvrant les frais exposés au titre des articles 699 et 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le fait de soulever deux fins de non recevoir avant la clôture imminente de l’affaire, après avoir conclu deux fois au fond, est déloyal et traduit le comportement dilatoire de la défenderesse qui a cherché à disposer de temps pour remplacer l’œuvre contrefaite et modifier son identité visuelle en cours de procédure et à asphyxier financièrement et moralement Madame [Z] [V].
Sur l’originalité de son oeuvre, elle fait valoir que la question de l’originalité relève du fond et ne constitue pas une fin de non recevoir.
Puis, elle soutient que la défenderesse ne démontre pas avoir donné des instructions initiales et orienté ainsi son travail de graphiste, les observations formulées dans les mails dont elle se prévaut étant postérieures aux premières créations qu’elle a réalisées ; qu’elle a conçu son oeuvre dans une indépendance créative totale. Elle fait observer que la société DELIVER ne revendique aucune expertise en identité de marque ou en design, de même l’agence LDR spécialisée en communication, ne possède pas d’expertise de création d’identité de marque en interne ; qu’il ressort des échanges que la forme originale du logo proposé le 25 septembre n’a pas varié.
Puis, elle précise l’originalité de son logo.
Elle soutient que la représentation graphique de la lettre D, telle que conçue par Madame [Z] [V], lui accordant un aspect d’empreinte digitale, est rarement utilisée dans le domaine de l’événementiel ; qu’aucun des logos présentés par la défenderesse ne lui sont similaires, ce qui renforce sa rareté et son originalité ; que la société DELIVER ne donne que quelques indications marketing et commerciales ; qu’elle-même a conservé son libre arbitre et esprit critique tout au long du processus de création et à l’occasion de leurs échanges.
Puis, elle fait valoir que la société DELIVER a demandé, pour la première fois depuis le début de la procédure et à titre principal, dans ses conclusions n°4, que la requérante soit condamnée pour contrefaçon de l’oeuvre litigieuse sur laquelle elle revendique des droits d’auteur, ce qui constitue un aveu judiciaire de l’originalité.
Ensuite, elle soutient qu’elle est bien l’auteur de l’oeuvre qu’elle a créée suite à la demande de l’agence LDR au mois de septembre 2015 et que la défenderesse ne pouvait ignorer ses droits sur son oeuvre compte tenu des échanges ayant eu lieu entre les parties et l’agence LDR ; que leurs échanges en témoignent. Elle ajoute que la société défenderesse, personne morale, ne peut avoir la qualité d’auteur et qu’aucune cession de droits n’est intervenue ; qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la présente revendication.
Elle fait valoir qu’aucun élément tangible dans le dossier ne permet de soutenir que Monsieur [U], gérant de la société DELIVER, sans expertise dans le domaine et qui s’est contenté de commenter les créations que la demanderesse a proposées, serait l’auteur de la charte graphique et du logo ; qu’il n’a pas travaillé matériellement sur le logo ni la charte graphique donc ne peut revendiquer la qualité d’auteur, ses quelques observations postérieures constituant de simples idées disparates, sans reflet d’une personnalité artistique.
Elle se prévaut du caractère trompeur et incohérent de l’attestation de M. [U] entretenant notamment la confusion entre le positionnement de marque qui est une notion générale et son identité visuelle au sujet de laquelle il n’avait pas de vision particulière.
Elle fait encore valoir que la société défenderesse ne saurait se prévaloir d’une cession des droits d’auteur à son profit : aucun contrat de prestation de service n’a été signé ni jamais exécuté, la facture de la société LEVER DE RIDEAU n’ayant pas été payée, la société DELIVER n’a jamais accepté formellement l’une des versions définitives de l’identité visuelle adressée par Mme [V]. La société DELIVER ne justifie pas avoir reçu la livraison formelle d’un kit d’identité visuelle finalisée. Aucun des mails ne traduit la volonté de la requérante de céder ses droits d’auteur.
Sur la prescription, elle fait valoir que la société DELIVER échoue à démontrer qu’elle avait nécessairement eu connaissance de l’utilisation de l’oeuvre pour le salon du mois de septembre 2016, alors qu’il est au contraire évident que la fin de la collaboration avec la société DELIVER annoncée par l’agence LDR signait la fin de l’usage du logo et de la charte graphique par la société DELIVER. Elle précise que c’est en 2020 lorsqu’elle préparait son portfolio professionnel qu’elle a découvert les faits incriminés. Elle ajoute que les actes incriminés datent de 2021 et 2022, faits distincts du salon de septembre 2016, chaque nouvel acte de diffusion étant un point de départ distinct.
Elle invoque une reproduction servile de son oeuvre pour établir la contrefaçon, de multiples reproductions sans mention du nom de l’auteur.
Elle détaille les mesures sollicitées, soulignant que la société défenderesse a changé son identité visuelle en cours de procédure.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société DELIVER au titre de la contrefaçon, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’identité visuelle DELIVER ; qu’elle n’est pas investie de droits d’auteur au titre d’une cession ; qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L. 113-1 du CPI en raison de l’existence d’une revendication par une personne physique.
De surcroît, elle fait valoir qu’elle n’établit pas la matérialité des faits de contrefaçon ou de parasitisme, puisqu’elle-même en est l’auteur. Elle fait valoir que les demandes reconventionnelles sont tardives et abusives en sorte qu’elle demande une condamnation à une amende civile.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité de la demande au titre de l’article 5 du RGPD, la personne morale n’ayant pas qualité à agir en violation des données personnelles de M. [U] non partie à la procédure.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2025, la défenderesse demande au tribunal de :
Vu l’article L. 112-2 – 8° du Code la propriété intellectuelle
Vu l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 5 du RGPD et l’article 4 de la loi « Informatique et Libertés »
Vu l’article 1240 du code civil
Concernant les fins de non-recevoir :
JUGER que l’action introduite par Madame [V] est prescrite,
Subsidiairement :
JUGER que Madame [V] n’a pas la qualité à agir car elle n’est pas titulaire des droits d’auteur sur l’identité visuelle de la société DELIVER,
A titre principal :
JUGER que les travaux réalisés par Madame [V] ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteurs, n’étant pas une œuvre originale,
A titre subsidiaire :
JUGER qu’il y a eu cession implicite des droits d’exploitation des travaux réalisés par Madame [V] à DELIVER ;
En tout état de cause :
REJETER toute demande de Madame [V]
CONDAMNER Madame [V] à retirer de son site internet toute référence à DELIVER et à M. [U] sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNER Madame [V] à verser à DELIVER la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon ;
CONDAMNER Madame [V] à verser à DELIVER la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour parasitisme ;
CONDAMNER Madame [V] à verser à DELIVER la somme de 35.000 € à titre de préjudice moral;
CONDAMNER Madame [V] à la somme de 10.000 € d’amende pour procédure abusive;
CONDAMNER Madame [V] à la somme de 31.156,39 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle l’historique de leurs relations, soulignant notamment l’importance des instructions données par M. [U], gérant, et de son implication dans la création de l’identité visuelle de la marque, ainsi que la rémunération de Mme [V] pour son travail par l’agence LDR ; l’interruption des relations à l’initiative de l’agence LDR alors que le travail sur l’identité visuelle avait été livré.
Sur la prescription, elle fait valoir que Mme [V] était informée de l’utilisation envisagée du logo dans le cadre d’un salon dès l’été 2016, et plus généralement qu’elle était mandatée pour la création de l’identité visuelle d’une marque, et non pour un seul évènement ponctuel. Elle souligne encore qu’elle a cherché à joindre Mme [V] par mail le 10 mai 2016 en utilisant le logo ; que son site internet affichait le logo dès l’été 2016.
Elle soutient encore que l’utilisation du logo par DELIVER lors de chaque salon qu’elle a organisé ne constitue pas des faits distincts mais toujours le même fait contrefaisant, en sorte qu’un seul point de départ de la prescription pourra être retenu, à l’été 2016.
Elle insiste sur le fait que sa demande relative à la prescription n’est pas dilatoire, s’appuyant sur la jurisprudence, soulignant que Mme [V] a retardé la procédure.
Sur le défaut de titularité, elle soutient que Mme [V] s’est limitée à exécuter ses instructions en sorte que l’identité visuelle ne reflète pas la personnalité de la requérante ; que Mme [V] ne prouve pas que ces instructions sont postérieures à ses premières créations ; qu’il ne ressort pas du mail du 1er octobre 2015 que la société DELIVER a reconnu les efforts créatifs de Mme [V] ; qu’elle n’était pas libre dans le choix de la couleur et de la typographie.
Puis, elle souligne qu’elle ne revendique pas la qualité d’auteur pour elle-même ni même pour son dirigeant mais conteste à Mme [V] sa qualité d’auteur et donc sa qualité à agir. Elle souligne néanmoins que M. [U] pourrait être considéré comme l’auteur et qu’il y a présomption de titularité d’exploitation pour la personne morale. Elle revendique la reconnaissance de ses droits d’exploitation sur l’oeuvre, affirmant qu’elle l’utilise depuis novembre 2015 ; que le fait qu’elle ait fait évoluer son identité de marque ne constitue pas un aveu judiciaire de contrefaçon.
Puis, elle soutient que son identité visuelle commandée à l’agence LDR n’est pas originale en ce qu’il s’agit d’une œuvre de commande, liée à une simple réalisation technique, aucune créativité ne pouvant être reconnue au profit de Madame [V] sur cette création, les choix créatifs étant ceux de la société DELIVER. Elle ajoute que le choix de la couleur dorée est courant.
Subsidiairement, elle se prévaut de la cession implicite des droits d’exploitation de l’identité visuelle de DELIVER de Madame [V] à LDR, puis de LDR à DELIVER, s’appuyant sur la jurisprudence et soulignant que la jurisprudence invoquée par Mme [V] n’est pas adaptée au cas d’espèce. Elle insiste sur le fait que Mme [V] avait été mandatée par l’agence LDR pour créer l’identité visuelle de DELIVER, pas uniquement pour un salon, qu’elle a accepté le travail et l’a exécuté, que leurs échanges de mails prouvent que la société DELIVER utilisait le travail commandé, qu’elle a été rémunérée pour sa prestation par l’agence LDR.
Elle s’appuie encore sur le projet de contrat adressé le 22 septembre 2015. Elle conclut qu’il y a eu un travail de commande qui a été accompli et validé malgré l’arrêt unilatéral de la collaboration par LDR, à son détriment ; que l’utilisation qui en a été faite est conforme à celui prévu lors de la commande.
Très subsidiairement, elle conteste le montant du dommage.
Puis, elle sollicite le retrait de toute référence à DELIVER du site internet de Mme [V],
— au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, en se prévalant de la présomption de titularité liée à l’exploitation de l’oeuvre et sa divulgation par elle-même et faisant valoir qu’elle n’a pas donné son consentement à Mme [V] pour reproduire son identité visuelle après la fin de leurs relations, alors qu’il apparaît à la consultation du site internet de Mme [V] qu’elle reproduit le logo DELIVER, la brochure liée au premier salon et la carte de visite de M. [U].
En réplique, elle souligne que le défaut d’originalité est contesté à Mme [V] qui n’en est pas l’auteur mais affirme que les choix créatifs sont ceux d’une autre personne.
— au titre du parasitisme, Mme [V] profitant des investissements de communication faits par DELIVER pour développer sa notoriété, et en tire des bénéfices pour sa propre image commerciale en attirant des nouveaux clients, en affichant sur son site qu’elle a travaillé pour DELIVER.
Elle forme deux demandes indemnitaires au titre de l’un et de l’autre.
Puis elle se prévaut de l’article 5 du RGPD et soutient que Mme [V] fait un usage non autorisé des données personnelles de M. [U] sur son site internet en sorte qu’elle en demande le retrait sous astreinte.
La société DELIVER considère l’action de Mme [V] abusive et sa condamnation à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice moral et à payer une amende de 10.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est admis qu’en matière de droit d’auteur, l’action en contrefaçon se prescrit selon les délais de droit commun à partir du jour où celui qui se prétend victime de la contrefaçon a connu les faits lui permettant de l’exercer, peu important que par leur mode de commission, les agissements fautifs se soient inscrits dans la durée (Com 26 février 2020 et Civ 1ère 15 novembre 2023).
Néanmoins, en application des mêmes dispositions, lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance. (Première chambre civile, cour de cassation, 3 septembre 2025).
En l’espèce, il est constant que dans le courant de l’année 2015, Mme [V] a été mandatée par l’agence LDR pour créer l’identité visuelle de celle-ci, qu’elle a travaillé sur le logo litigieux puis que les relations entre la société DELIVER et l’agence LDR se sont interrompues dans le courant de l’année 2016.
Mme [V] reproche à la défenderesse l’usage du logo qu’elle a créé dont elle a pris connaissance lors d’une prospection sur internet en 2020, se caractérisant par la reproduction répétée du logo sur les supports de communication de la société DELIVER : pages Facebook, LinkedIn et Instagram; et son exploitation comme identité visuelle lors de salons annuels depuis 2016.
La défenderesse lui oppose la prescription de ses demandes au titre de la contrefaçon au motif que cet usage remonte à 2016.
Il ressort d’un échange de mails entre M. [U], représentant la société DELIVER, et Mme [V], en mars 2016, que celui-ci envisageait déjà d’utiliser le logo proposé dans la perspective de son salon, le premier demandant à la seconde de procéder à des modifications puis lui indiquant le 31 mars 2016 à 14 : 13 “Merci beaucoup [Z] j’envoie dès ce soir aux clients. [E]”.
Néanmoins, il ressort des échanges de la société DELIVER et de l’agence LDR que leurs relations se sont interrompues en avril 2016, à l’initiative de l’agence LDR, ce dont Mme [V] a été informée. Si la société défenderesse justifie que M. [U] a adressé le 10 mai 2016 à Mme [V] un mail lui demandant de bien vouloir le rappeler suite à son message, ledit mail portant en signature, le logo, ce mail est intervenu dans un temps proche de l’interruption des relations entre la société DELIVER et l’agence LDR ayant mandaté Mme [V]. Au demeurant, il n’est justifié d’aucun échange entre les parties après ce mail et il y a lieu de rappeler qu’aucun contrat n’a été signé entre elles.
Or, ce sont des faits postérieurs de reproduction et diffusion du logo que Mme [V] incrimine :
— l’utilisation du logo sur divers supports de communication – projections sur murs ou écrans, flyers, reproduction sur des tables, des panneaux, oriflammes – lors des salons organisés par la société DELIVER en France et à l’étranger en septembre 2016, juin 2017, mars 2018 et 2019, octobre 2021, février et juin 2022,
— de la communication réalisée sur Facebook, Instagram et Youtube au sujet desdits salons par le biais de photographies dans la perspective de l’évènement, ou de la diffusion de videos de l’évènement,
tous consistant en des actes de reproduction et de diffusion distincts, qui se sont matérialisés à l’occasion de l’organisation de chaque salon, tenu dans des lieux divers, la prescription courant donc, pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur l’a connu ou aurait dû en avoir connaissance.
L’assignation ayant été délivrée le 15 avril 2022, il y a lieu de considérer que l’ensemble des actes de reproduction et de diffusion postérieurs au 15 octobre 2017 ne sont pas prescrits.
Pour les actes accomplis antérieurement, entre septembre 2016 et le 15 octobre 2017, il reste à déterminer le point de départ de la prescription, soit le jour où Mme [V] a eu connaissance desdits actes ou aurait dû en avoir connaissance.
Or, il n’est pas démontré par Deliver sur qui repose la charge de la preuve de la prescription que Mme [V] était informée de la reproduction du logo lors des salons de septembre 2016 et juin 2017 et sur les réseaux sociaux, soit postérieurement à la rupture des relations entre la société DELIVER et l’agence LVR. Le seul fait qu’elle ait travaillé sur le logo dans la perspective de l’organisation de salons, et l’utilisation du logo dans un mail le 10 mai 2016 ne sauraient suffire à considérer qu’elle ne pouvait ignorer que la société DELIVER utiliserait ledit logo postérieurement, compte tenu précisément de cette rupture des relations entre la société DELIVER et l’agence LDR et de l’interruption des échanges entre les parties après le 10 mai 2016, ayant pu légitimement conduire Mme [V] à considérer que le logo ne serait plus utilisé, étant rappelé qu’aucun contrat de commande ni de cession de droits n’a été signé et que la société DELIVER ne justifie pas d’une notoriété telle qu’elle dépasserait le cercle des professionnels intéressés par les salons qu’elle organise.
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte comme point de départ de la prescription la découverte des actes litigieux lors de sa prospection sur Internet en 2020 par Mme [V].
En atteste le message sur Facebook qu’elle a laissé le 30 juin 2020 et dans lequel elle indique qu’elle “vient de découvrir qu’un client organise un salon annuel et utilise depuis 4 ans l’identité visuelle qu’elle avait réalisée” sans droits, ce dont il résulte sans équivoque qu’elle a découvert l’utilisation de son logo et sa durée de 4 ans lors d’une prospection sur Internet en 2020. L’assignation ayant été délivrée en 2022, elle est intervenue dans le délai de prescription de 5 ans.
Ainsi, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
Sur la titularité des droits d’auteur
En application de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, “ L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous” et selon l’article L113-1 du même code “La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”, instituant au profit du seul auteur, personne physique, une présomption légale de titularité.
La personne morale qui exploite une oeuvre ne peut bénéficier de la présomption légale précitée mais peut, en vertu d’une présomption prétorienne, être considérée comme titulaire des droits d’auteur, lorsque en l’absence de revendication de l’auteur, elle commercialise de manière non équivoque, une oeuvre sous son nom.
Le titulaire de l’action civile en contrefaçon de droits d’auteur est le titulaire des droits de propriété intellectuelle ou ses ayants-droits.
En l’espèce, si la société DELIVER lui dénie toute initiative créatrice pour lui avoir transmis ses instructions de conception, elle n’en conteste pas pour autant que Mme [V], mandatée par l’agence LDR, a réalisé le logo litigieux. Il ne peut encore être soutenu, voire sous-entendu puisque la société DELIVER ne fait que l’évoquer sans le revendiquer, que M. [U], représentant de la société DELIVER, serait l’auteur du logo, dès lors qu’il ne s’agit que de soutenir qu’il a transmis ses instructions, sans prouver ni même alléguer que le logo aurait été concrètement réalisé par lui, l’oeuvre de l’esprit n’étant protégée que dès lors qu’elle est matérialisée, les simples idées étant de libre parcours et non protégeables.
Dès lors et en vertu de l’article précité, Mme [V] bénéficie de la présomption légale de titularité, tous autres développements de la défenderesse sur l’absence d’apport créatif de sa part relevant du débat sur l’originalité du logo, indifférent ici.
Puis, la société DELIVER ne justifie pas qu’un contrat de cession de ses droits par Mme [V] ait été signé ni ne présente aucun moyen de droit ou de fait susceptible de renverser ladite présomption.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir qu’elle oppose à la requérante.
Sur la contrefaçon du logo
Sur l’originalité du logo
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de propriété intellectuelle, “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
L’article L. 112-2 du même Code dispose :
“ Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.”
Un logotype ou logo est une représentation graphique et figurative permettant à tout usager d’identifier de manière instantanée une entité, un produit, un service, un événement ou une marque et d’en connaître ainsi son propriétaire et ses intentions.
Il est protégeable au titre des droits d’auteur.
En l’espèce, la société DELIVER conteste l’originalité du logo litigieux au motif qu’il s’agit d’une oeuvre de commande, les choix créatifs étant les siens. Pour le soutenir, la société DELIVER se prévaut d’un unique mail daté du 1er octobre 2015.
Pourtant, Mme [V] communique aux débats les 9 pistes graphiques d’inspiration qu’elle soutient avoir présentées le 16 septembre 2015, sans être contredite par la défenderesse. La piste n° 2 – forme pointillée filaire qui se répand vers l’extérieur et l’utilisation d’une lettre en monogramme – contient déjà les éléments de la composition finale du logo litigieux.
Elle communique encore une nouvelle piste, celle de la lettre D en couleur dorée, figurée avec des stries concentriques, qu’elle justifie avoir créée le 24 septembre 2015.
Au demeurant, dans son mail du 1er octobre 2015, M. [U], dirigeant de la société DELIVER, se contente de former des propositions de modification du travail proposé, sur certains aspects :
« abandonnons le code barre 2D et gardons le logo proposé qui reflète parfaitement le coté réseau et premium. Néanmoins, nous souhaitons qu’il mette en avant la logistique, ainsi que le digital et l’Europe. En effet ,notre évènement sera la somme de l’équation suivante : e-logistique + Europe + exclusif + réseau + digital/connecté (…) Il faudrait que les 5 premiers points (jusqu’à digital) soient bien retranscrits dans l’identité visuelle. Je vous ai mis en PJ une proposition de logo et quelques pistes d’éléments, que je soumets à votre expertise, pour que vous nous disiez ce qu’il est possible d’intégrer dans le logo de manière efficace »
(Le tribunal souligne)
Les pièces jointes et versées aux débats comportent notamment une représentation graphique comportant des stries concentriques soulignée d’un bandeau couleur or,
Mais il convient de souligner d’une part que les stries concentriques et la couleur dorée préexistaient dans les propositions de Mme [V]. Au demeurant, la version litigieuse du logo dont il n’est à aucun moment soutenu qu’il n’est pas l’oeuvre de Mme [V], est encore éloignée de la proposition formulée le 1er octobre par la société DELIVER, mais correspond en revanche à une proposition faite par la requérante.
Dans ce contexte, il ne saurait être dénié à Mme [V] l’autonomie créatrice dans son travail, nonobstant les remarques et suggestions de modification du client qui lui ont été données.
Il n’est pas justifié, en défense, que la société DELIVER a présenté à un quelconque moment et préalablement, un brief créatif dont aurait dû s’inspirer Mme [V].
Il n’est donc pas démontré que l’oeuvre aurait été créée à partir d’instructions de la société DELIVER relatives à la conception du logo.
La société DELIVER en conteste encore l’originalité. Pourtant, les choix créatifs sont suffisamment caractérisés par Mme [V] qui se prévaut à juste titre des éléments suivants:
“ – le choix de la forme du logotype, un D majuscule avec ouverture inclinée, décomposé en
stries pointillées et concentriques,
— le choix d’un motif circulaire d’accompagnement composé de stries concentriques évoquant le regroupement des « acteurs » en agora, et en rappel du traité du logotype”,
— le choix de la couleur dorée associée à une typographie originale”
La forme de la lettre symbolisant “l’endroit où se rejoignent les acteurs de la e- logistique”, de même que l’empreinte digitale est une “référence à l’aspect numérique de l’activité de la société DELIVER”.
Au demeurant, il n’est pas inutile de relever que reconventionnellement, la société DELIVER sollicite la condamnation de la requérante au titre de la contrefaçon de son identité visuelle, ce qui constitue une reconnaissance de son originalité, de la même manière que lorsqu’elle en revendique la paternité des choix créatifs. En tout état de cause, les exemples présentés dans les écritures de la société défenderesse pour soutenir que le logo est banal, sont très différents du logo de Mme [V], la société DELIVER se focalisant sur chacune des caractéristiques revendiquées, prise individuellement, pour lui dénier son originalité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] justifie de l’originalité de son logo.
sur la cession implicite
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…).
La conclusion du contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit
n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa. »
Il en résulte que nonobstant l’existence d’un contrat de commande, l’auteur conserve l’intégralité de son droit d’exploitation et que, par voie de conséquence, le commanditaire ne peut être investi du droit de reproduction ou du droit de représentation de l’œuvre, objet du contrat, que par voie de cession.
En l’espèce, Mme [V] avait été mandatée par l’agence LDR pour créer l’identité visuelle de la société DELIVER, et particulièrement un logo, et y a travaillé en proposant plusieurs pistes graphiques et en les retravaillant selon les retours du client, au cours des années 2015 et 2016. Un projet de contrat avait été élaboré entre la société DELIVER et l’agence LDR emportant notamment droit d’utilisation des travaux pour les évènements visés au contrat, soit les salons de 2016, 2017 et 2018, et cession des supports.
Mais, le contrat, uniquement prévu entre la société DELIVER et l’agence LDR et limité aux salons de 2016, 2017 et 2018 au demeurant, n’a, en tout état de cause, jamais été signé et en avril 2016, les relations entre l’agence LDR et la société DELIVER ont été interrompues, ce dont Mme [V] a été informée. Si M. [U] a tenté de joindre Mme [V] postérieurement à cette interruption de leurs relations, ce dont attestent les mails produits, il n’est justifié ni même allégué d’aucun échange entre eux sur une volonté commune de cession de ses droits par Mme [V] à la société DELIVER.
Il ne ressort pas des débats que Mme [V] ait été expressément informée, postérieurement à l’interruption des relations contractuelles, de l’utilisation de son logo lors des salons, ou qu’elle s’y soit présentée. Il ne peut donc se déduire d’un éventuel silence de sa part une acceptation de l’utilisation de son logo.
Enfin, la seule rémunération de Mme [V], en contrepartie du travail fourni ne saurait pas plus, dans ledit contexte, constituer un élément de preuve de cession implicite de ses droits, étant relevé de surcroît que cette rémunération a été effectuée par l’agence LDR, au titre du temps de travail consacré à la réalisation d’une brochure à hauteur de 2700 euros puis pour la mise en page d’un formulaire d’enregistrement et de conditions générales de vente à hauteur de 2100 euros.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par la société DELIVER tendant à voir reconnaître l’existence d’une cession implicite.
Sur les actes de contrefaçon et la réparation
Selon l’article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle,
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Selon l’article L. 131-1 du même Code, « La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »
Il résulte des débats et n’est pas contesté que la société DELIVER a utilisé le logo tel que créé par Mme [V] sans bourse délier, de façon multiple et de manière répétée depuis 2016 jusqu’à 2022, de la manière suivante :
— l’utilisation du logo sur divers supports de communication – projections sur murs ou écrans, flyers, reproduction sur des tables, des panneaux, oriflammes – à l’occasion des salons organisés par la société DELIVER en France et à l’étranger en septembre 2016, juin 2017, mars 2018 et 2019, octobre 2021, février et juin 2022,
— communication réalisée sur Facebook, Instagram et Youtube au sujet desdits salons par le biais de photographies dans la perspective de l’évènement, et de diffusion de videos de l’évènement.
Il apparaît que la société DELIVER a cessé de l’exploiter en cours de procédure.
Mme [V] ne justifie pas des prix qu’elle pratique habituellement pour la cession de ses droits. Il n’est pas inutile de relever également que la société DELIVER a été créée en janvier 2015, en sorte que sa notoriété, à la supposer établie désormais, ne s’est construite que progressivement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît justifié de fixer à la somme forfaitaire de 20.000 euros l’indemnisation de Mme [V] pour la réparation de son préjudice financier, outre 3500 euros pour son préjudice moral au titre de l’atteinte à son droit à la paternité et à la divulgation.
Sur les autres mesures, il apparaît justifié à l’effet d’assurer la réparation complète de la requérante de :
— faire interdiction à la société DELIVER de poursuivre, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, l’exploitation de l’oeuvre – représentant un D majuscule avec ouverture inclinée, décomposé en stries pointillées et concentriques avec motif circulaire -, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction commise, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la destruction de tous les supports reproduisant l’oeuvre litigieuse et de tous les fichiers comprenant l’oeuvre litigieuse, à ses frais, mais sans qu’il soit nécessaire d’imposer d’en justifier sous contrôle d’huissier et sous astreinte.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision, les mesures déjà prononcées apparaissant suffisantes pour mettre fin au trouble causé.
Sur les demandes de la société DELIVER
Sur la contrefaçon
Dès lors qu’il a été dit que le logo litigieux était l’oeuvre de Mme [V], la demande indemnitaire au titre de la contrefaçon formée par la société DELIVER qui en revendique la propriété, ne saurait aboutir. La société défenderesse évoque également la reproduction de la brochure liée au premier salon et de la carte de visite de M. [U], sans exposer en quoi cela relèverait de la protection des droits d’auteur.
La demande au titre de la contrefaçon formée par la société DELIVER ne peut qu’être rejetée.
Sur le parasitisme
La société DELIVER reproche à Mme [V] d’indiquer sur son site internet qu’elle a travaillé pour la société DELIVER. Elle soutient que ce faisant, elle profite des investissements de communication faits par DELIVER pour développer sa notoriété, et en tire des bénéfices pour sa propre image commerciale en attirant des nouveaux clients. Mais alors qu’il n’est pas discuté que la requérante a effectivement travaillé sur la création de l’identité visuelle de la société DELIVER laquelle ne l’a au demeurant pas rémunérée pour ledit travail ni ne l’a payée en contrepartie de la cession de ses droits, la société DELIVER est bien mal fondée à lui reprocher de se prévaloir de son travail, et en tout état de cause ne prouve pas en quoi il s’agirait d’un comportement parasitaire.
La demande sera également rejetée.
Sur la demande au titre de l’usage non autorisé des données personnelles (nom, téléphone) de M. [U]
Selon l’article 5 du RGPD, les données à caractère personnel doivent être notamment :
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités […] (limitation des finalités) ;
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;
d) exactes et, si nécessaires, tenues à jour […] (exactitude).
Le responsable du traitement est responsable du respect de ces principes et est en mesure de démontrer qu’ils sont respectés (principe de responsabilité).
La société DELIVER reproche à Madame [Z] [V] de ne pas respecter l’article
5 du Règlement général sur la protection des données, au motif qu’en affichant dans la présentation de son portefeuille de références professionnelles la carte de visite de M. [U] contenant ses données personnelles – nom et téléphone -, elle fait un usage non autorisé des données personnelles de Monsieur [E] [U].
Mais dès lors que la demande tend à la protection des données personnelles de M. [U], elle ne pourrait qu’être formée par celui-ci. Nul ne pouvant plaider par procureur, la société DELIVER n’est pas fondée à l’invoquer en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [V] au titre de l’invocation tardive des fins de non recevoir
Selon l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Mme [V] a fait assigner la société DELIVER par acte du 15 avril 2022 ; un calendrier de procédure a été fixé le 13 juin 2022 mais l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de conclusion de la demanderesse, le 17 janvier 2023. L’affaire a été réinscrite le 12 juillet 2023. Après avoir conclu deux fois au fond, la société DELIVER a communiqué ses conclusions d’incident le 26 février 2024.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas qu’en signifiant ses conclusions d’incident soulevant les fins de non recevoir sept mois après la réinscription de l’affaire, la société DELIVER ait agi de manière fautive.
La demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir condamner la société DELIVER à une amende civile
Mme [V] ne fonde pas juridiquement sa demande mais il est acquis qu’en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les demandes reconventionnelles formées par la société DELIVER puissent être considérées comme abusives, l’intention d’intimidation alléguée n’étant pas démontrée par la seule présentation de telles demandes, quand bien même elles s’avèrent infondées.
La demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la demande de la société DELIVER pour procédure abusive
Mme [V] étant accueillie en ses demandes, elle ne saurait être condamnée pour procédure abusive. La demande formée de ce chef par la société DELIVER sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société DELIVER succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera elle-même déboutée de sa demande du même chef.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir au titre de la prescription invoquée par la société DELIVER,
REJETTE la fin de non recevoir au titre de la qualité à agir,
DECLARE la société DELIVER coupable d’actes de contrefaçon de son logo commis à l’encontre de Mme [Z] [V],
et en conséquence,
CONDAMNE la société DELIVER à payer à Mme [Z] [V] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la société DELIVER à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral,
FAIT INTERDICTION à la société DELIVER de poursuivre, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, l’exploitation de l’oeuvre – représentant un D majuscule avec ouverture inclinée, décomposé en stries pointillées et concentriques avec motif circulaire -, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction commise, à compter de la signification du Jugement à intervenir,
ORDONNE à la société DELIVER de détruire tous les supports reproduisant l’oeuvre litigieuse et tous les fichiers comprenant l’Œuvre litigieuse en sa possession,
DEBOUTE [Z] [V] du surplus des demandes au titre de la contrefaçon,
DEBOUTE la société DELIVER de sa demande au titre de la contrefaçon,
DEBOUTE la société DELIVER de sa demande au titre du parasitisme,
DEBOUTE la société DELIVER de sa demande fondée sur l’article 5 du Règlement général sur la protection des données,
DEBOUTE [Z] [V] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
DEBOUTE [Z] [V] de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE la société DELIVER de sa demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE la société DELIVER à payer à Mme [Z] [V] la somme de 5000 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
DEBOUTE la société DELIVER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société DELIVER aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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