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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [R] [N] épouse [I]
née le 09 Août 1950 à CARVIN (62220)
1188 chemin des Crabatous
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [B] [I]
né le 07 Janvier 1950 à LIBERCOURT (62820)
1188 chemin des Crabatous
82000 MONTAUBAN
représenté par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Madame [K] [P] [U]
née le 08 Mars 1965 à SIDI SLIMANE (MAROC)
98 Chemin du Hameau de Fonneuve
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [Y]
née le 27 Janvier 1969 à LYON (69000)
24 allée François Marais
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
et Monsieur [G] [F]
né le 05 Juin 1956 à SAINT PIERRE (97410)
24 allée François Marais
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
représentés par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00504 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6BB, a été plaidée à l’audience du 28 Janvier 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte authentique du 13 juillet 2017 au rapport de Me [W] [V], notaire associé à Montauban (Tarn-et-Garonne), M.[X] [F] et Mme [M] [Y] ont cédé à M.[B] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] une maison d’habitation située à Montauban, 1188 chemin des Crabatous, cadastrée section Q n°2591, au prix de 312 500 euros.
Courant 2016, les consorts [E] avaient fait réaliser le terrassement, la construction et la mise en route d’une piscine par les soins de la Sas [A], présidée par Mme [K] [P] [U].
Par courrier du 3 février 2021, les époux [I] se sont plaints auprès de leurs vendeurs de la stagnation d’eau sur la terrasse les jours de pluie en raison d’une pente insuffisante, outre l’absence de joints de dilatation, et ont exigé la prise en charge des travaux de réparation.
Les consorts [E] ont en réponse indiqué que les défauts constatés semblaient relever de la conception de la chape, non du carrelage, et que la terrasse avait été construite avant qu’ils n’en soient propriétaires.
Ils ont par ailleurs souligné l’absence de vice caché.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert à la demande d’Acm, assureur des époux [I].
Les époux [I] ont ensuite sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire et le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a fait droit à leur demande par ordonnance du 12 mai 2022, les opérations d’expertise étant étendues et rendues communes par Mme [K] [P] [U] par ordonnance du 8 décembre 2022.
L’expert M.[H] a établi son rapport le 26 avril 2023.
*
Par actes de commissaire du 13 juin 2023, les époux [I] ont fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/504.
Les consorts [E] ont par acte du 15 juillet 2023 fait appeler en intervention forcée et garantie Mme [K] [P] née [U], en qualité de présidente de la Sasu [A].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/626.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 octobre 2023 sous le numéro RG 23/504.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 par ordonnance du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2025, et mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé successivement jusqu’au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leurs conclusions responsives communiquées au Rpva le 19 janvier 2024, les époux [I] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de:
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale:
— constater qu’une réception tacite est intervenue le 30 mars 2017 ou à défaut le 1er octobre 2016
— condamner solidairement Mme [M] [Y] et M.[G] [F] à verser à Mme et M.[I]:
* la somme de 30 673,78 euros TTC au titre des travaux de remédiation, indexée sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au parfait paiement des sommes entre les mains de leur conseil
* la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice immatériel de jouissance
* la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Mme [M] [Y] et M.[G] [F] aux dépens y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires:
— constater qu’une réception tacite est intervenue le 30 mars 2017 ou à défaut le 1er octobre 2016
— condamner solidairement Mme [M] [Y] et M.[G] [F] à verser à Mme et M.[I]:
* la somme de 30 673,78 euros TTC au titre des travaux de remédiation, indexée sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au parfait paiement des sommes entre les mains de leur conseil
* la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice immatériel de jouissance
* la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Mme [M] [Y] et M.[G] [F] aux dépens y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit
S’agissant de la responsabilité décennale, les époux [I] soutiennent que les travaux réalisés par la Sas [A] doivent par leur ampleur être qualifiés d’ouvrage, réceptionné tacitement par l’enregistrement de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en mairie le 30 mars 2017, ou à défaut le 1er octobre 2016, date d’émission de la facture, précision faite que les consorts [E] ont pris possession des lieux sans jamais élever la moindre contestation au sujet des travaux réalisés, et reconnaissent eux-mêmes une réception tacite.
Ils ajoutent que leurs vendeurs ont la qualité de construteurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Ils précisent encore que les désordres tels que constatés par l’expert, trouvant leur origine dans le non-respect des règles de l’art, s’ils ont été considérés comme ne compromettant pas actuellement la stabilité et la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, présentent un caractère évolutif, et compromettent en outre la jouissance et la destination d’un point de vue sécuritaire en raison des désaffleurements, des décollements susceptibles d’occasionner des blessures, et des risques de chute par temps de pluie.
Subsidiairement, les époux [I] considèrent que la responsabilité contractuelle de leurs vendeurs peut être engagée pour faute prouvée, en leur qualité de constructeurs au titre de la garantie des dommages intermédiaires.
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice à hauteur du montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert en fonction du principe réparatoire retenu, auxquels s’ajoute le préjudice immatériel consistant dans le trouble de jouissance subi depuis 2001.
*
Par conclusions récapitulatives et responsives du 16 avril 2024, Mme [M] [Y] et M.[X] [F] sollicitent, au visa de l’article 1792 et des articles 1240 et suivants du code civil, de:
A titre principal:
— débouter M. Et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre en raison des désordres, non-conformités et malfaçons affectant les revêtements des terrasses et plages de la piscine objets de la piscine
infiniment subsidiairement, si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation sur le fondement de la garantie décennnale:
Vu l’article 331 du code de procédure civile, l’article L.241-1 du code des assurances et 1240 du code civil:
— condamner Mme [K] [P] [U] à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur les demandes principales des époux [I] en réparation de leurs préjudices matériels, immatériels, frais et honoraires de la procédure
En tout état de cause, limiter l’indemnisation allouée à M. Et Mme [I]:
* en réparation de leur préjudice matériel à la somme de 11 626,05 euros HT
* en réparation de leur préjudice immatériel à la somme de 600 euros
— limiter à plus juste mesure l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit au titre des dépens
— condamner tout succombant à leur régler une indemnité de 7000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de référés.
Les consorts [E] rappellent en premier lieu que leur responsabilité au titre des dommages intermédiaires ne pourrait être engagée que pour les désordres résultant de leur fait personnel, et non du fait des entrepreneurs auxquels il ont confié la réalisation de la construction, et relèvent qu’aucune faute personnelle ne leur est imputée de sorte que leur responsabilité doit être écartée sur ce fondement.
S’agissant de la responsabilité décennale, ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal quant à la qualification d’ouvrage eu égard à la contestation soulevée par Mme [P] [U].
Dans l’hypothèse où leur responsabilité décennale serait engagée, ils sollicitent d’être relevés et garantis par cette dernière en sa qualité de présidente de la Sasu [A] à la date de réalisation des travaux sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, en raison de la faute personnelle ayant consisté en l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de l’entreprise.
Ils considèrent que le moyen invoqué tenant à l’absence d’élément intentionnel est sans emport s’agissant d’une faute civile et d’une obligation légale, et Mme [P] ne pouvant utilement se prévaloir de sa qualité de gérant de paille de son fils.
Ils soutiennent encore que c’est bien le carrelage posé par l’entreprise [A] qui est affecté de désordres, et non le dallage réalisé par M.[J], et que le seul choix des matériaux par les consorts [E] ne saurait constituer une immixtion constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité en l’absence de démonstration d’une compétence notoire du maître de l’ouvrage dans la technique de construction et de bâtiment.
Ils rappellent enfin que le seul défaut de souscription de cette assurance est préjudiciable, a fortiori lorsque les bénéficiaires sont eux-mêmes recherchés en responsabilité décennale, et que le défaut de souscription de l’assurance dommage-ouvrage n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du locateur d’ouvrage.
S’agissant des préjudices, les consorts [E] considèrent que le principe réparatoire retenu par l’expert, conduisant à prévoir la reprise totale des terrasses et plage, n’est pas techniquement justifié puisque le dallage support n’est affecté d’aucun désordre, de sorte que seul le revêtement doit être repris, de sorte que la réfection de la terrasse sera indemnisée à hauteur de 4977,55 euros et les plages de la piscine à hauteur de 6648,50 euros, sous réserve d’y ajouter une indemnité pour les postes “ dépose de chape et carrelage”, mais sans démolition.
Ils ajoutent que le préjudice de jouissance leur apparaît devoir être limité compte tenu du temps écoulé entre l’acquisition et la dénonciation de désordres, d’ailleurs limités à la terrasse, étendu au plages de la piscine en juillet 2022 durant une réunion d’expertise, de l’usage demeuré possible des terrasses et plages, et demeurant l’interdiction de réparation forfaitaire. Ils proposent ainsi 600 euros pour deux années.
*
Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2024, Mme [K] [P] [U] sollicite de:
— débouter M.[X] [F] et Mme [M] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— reconventionnellement, les condamner à donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée au service de la publicité foncière de Montauban le 21/08/2023, volume 2023 V n°2087, et à justifier de cette mainlevée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la signification du jugement à intervenir
— les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Michel Crétot.
Mme [P] fait remarquer que les consorts [E] ne qualifient pas les désordres comme étant de nature décennale, et considère elle-même, à la lecture du rapport d’expertise, que les désordres affectent un carrelage, collé par la Sas [A] sur un ouvrage préexistant, et qu’ils n’ont pas évolué significativement contrairement aux allégations des époux [I], ne remettant en cause ni la stabilité ni la solidité de l’ouvrage.
Elle ajoute que le carrelage collé sur dallage préexistant constitue un simple élément d’équipement, de sorte que la société n’avait pas à souscrire d’assurance décennale pour ces travaux.
Elle précise encore que la garantie au titre des désordres intermédiaires relève du vendeur et non de la responsabilité décennale, et implique une assurance obligatoire en application de l’article L.241-1 du code des assurances.
Si la garantie décennale était retenue, Mme [P] [U] considère que sa garantie ne peut être recherchée, dès lors :
— qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle, pouvant légitimement considérer que les travaux litigieux n’étaient pas soumis à assurance obligatoire, et n’étant pas la dirigeante de fait de l’entreprise et n’ayant pas de ce fait sciemment, personnellement et intentionnellement conscience de commettre une faute. Elle rappelle à cet égardn’avoir rigoureusement aucune compétence professionnelle comme n’ayant jamais travaillé, et parlant très mal le français, son fils étant en pratique le dirigeant et exerçant l’activité de maçonnerie, situation de fait dont les consorts [O] étaient parfaitement informés
— qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé puisque l’expert a retenu le principe de reprise totale des dallages, non exécutés par la Sas [A], et que les consorts [E] se sont immiscés dans l’exécution et la gestion du chantier par l’acquisition directe des matériels et produits nécessaires à la réalisation des travaux, et qu’ils engagent seuls leur responsabilité contractuelle de vendeur/constructeur de l’ouvrage, voire leur responsabilité extracontractuelle pour n’avoir pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage en violation de la loi du 4 janvier 1978 et des articles L.241-1 et 2 du code des assurances.
MOTIFS:
Sur les désordres constatés et leurs causes:
L’expert a constaté les désordres suivants:
— défaut d’exécution dans la pose du dallage (défaut de pente) relevé sur la terrasse
— carrelages désolidarisés ou non adhérents
— joints de carrelage détériorés à de multiples endroits
— chape non conforme
Il a relevé plus précisément concernant les carrelages la présence d’efflorescences, de flaches à de nombreux endroits, des défauts de planéité et désaffleurements, et un phénomène de stagnation des eaux aggravé par les fractures des dalles.
L’expert précise ( p.25):
Pour mémoire, le DTU 52.2 “Pose collée des revêtements céramiques pour les sols intérieurs et extérieurs” précise que la planéité doit être de 5 mm sous la règle de 2 mètres en tous sens et 2 mm sous le réglet de 20 cm.
De plus les pentes ne sont pas respectées, elles devraient être de 1,5% évacuant vers le drain et non vers l’habitation.
Nous avons également constaté que des carreaux de carrelage sont décollés par endroits. Nous relevons que la colle est restée adhérente au support principalement, quid du double encollage préconisé par le DTU 52.2. De nombreux joints de carrelage sont détériorés voire désagrégés.
Il est acquis aux débats que la dalle a été réalisée par l’entreprise [J] en juillet 2015, et que l’entreprise [A] a réalisé un agrandissement de la terrasse de l’ordre de 10 m2, outre les plages de la piscine, et a posé le carrelage sur l’ensemble des plages et terrasses en septembre et octobre 2016.
Sur la responsabilité décennale:
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 2°, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Ainsi, le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des art. 1792 s., sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage. (Civ. 3e, 9 décembre 1992, n° 91-12.097).
Toutefois, la garantie décennale ne reçoit application qu’à la triple condition que les désordres, non réservés à la réception, concernent un ouvrage, l’affectant en sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Sur la réception:
Il est constant que la réception peut être tacite. En l’espèce, les consorts [E] ne contestent pas qu’une réception soit intervenue.
Sur le caractère décennal des désordres:
L’expert retient ( p.24) : les désordres et malfaçons sont tels que la stabilité et la solidité de l’ouvrage dans son ensemble ne sont pas en péril. Toutefois, les désordres constatés sont de nature évolutif, ils compromettent la jouissance, la destination d’un point de vue sécuritaire. En effet, du fait des désaffleurements et des décollements des carrelages des risques de blessures aux pieds-nus notamment ne sont pas à exclure.
L’impropriété à la destination peut résulter du risque de danger présenté par l’ouvrage (Civ. 3e, 23 mai 2006, n°05-10.859).
Tel est le cas d’un carrelage présentant des désaffleurements et décollements, et positionné sur les plages de la piscine et la terrasse d’une habitation.
Sur le caractère d’ouvrage:
La seule pose d’un carrelage sur un dallage préexistant, par collage, ne requiert pas la mise en oeuvre de techniques constructives permettant de le considérer comme un ouvrage à part entière. De plus, il n’apparaît pas que le carrelage collé fasse ainsi corps avec le dallage de sorte que son retrait occasionnerait une détérioration au support ( Civ.3e, 21 novembre 2019, n°18-23.051, cité par Mme [P] [U]).
En outre, il est désormais jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun( Civ. 3e, 21 mars 2024, n°22-18.694).
En conséquence, la responsabilité décennale des consorts [E] n’apparaît pas engagée s’agissant des carrelages posés sur la chape existante (c’est-à-dire celle préablement créée par l’entreprise [J]).
En revanche, l’entreprise [A] a elle-même édifié une terrasse en prolongement de l’existante, ainsi que les plages de la piscine, sur lesquelles elle a posé du carrelage, qui constituent un ouvrage.
Elle engage ainsi sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les plages de la piscine et le complément de terrasse réalisé.
Sur la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires:
Les dommages intermédiaires constituent une création jurisprudentielle permettant de soumettre à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, les désordres affectant une construction, mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Il s’agit d’une responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Cass. 3e civ., 10 juillet 1978, n° 77-12.595 ; CIv.3e, 22 mars 1995, n° 93-15.233).
Le vendeur-constructeur est, comme les constructeurs, tenu envers l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires ( Civ.3e, 14 mai 2020, n°19-10.434).
Il appartient dès lors aux époux [I] de rapporter la preuve d’une faute commise par les consorts [E] en cette qualité.
En l’espèce, les époux [I] se contentent d’invoquer les manquements des travaux réalisés aux règles de l’art. Force est de constater que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par les consorts [E], et qu’ils ne disposent d’aucune compétence particulière leur ayant permis d’appréhender la non-conformité des travaux réalisés.
Les matériels fournis par eux ne sont pas mis en cause dans les désordres retenus.
En conséquence, aucune faute personnelle des consorts [E] n’est établie, ce qui conduit à rejeter la mise en oeuvre de leur responsabilité au titre des dommages intermédiaires.
Sur les indemnisations sollicitées:
Au titre des dommages matériels:
L’expert retient la nécessité de procéder à la démolition de l’intégralité des terrasses [A] et [J], de procéder à une reconstruction complète (p.25).
Interrogé sur la nécessité de procéder à la destruction de la terrasse [J], l’expert a répondu qu’il considérait la “reprise totale comme une nécessité technique” ( p.20)
Pour autant, seuls les travaux de reprise concernant les plages de la piscine et l’agrandissement de la terrasse peuvent être mis à la charge des responsables.
Ainsi, la solution réparatoire au titre de la réfection de la terrasse sera ramenée à la somme HT de 6821,40 euros, et l’indemnisation globale s’établit en conséquence à la somme de 22 973,90 euros HT, soit 25 271,29 euros TTC, portée à 26 332, 93 euros actualisée à février 2022 suivant calcul de l’expert ( p.22), indexée sur l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la présente décision.
Les consorts [E] seront solidairement tenus au paiement de cette somme.
Au titre des dommages immatériels:
Les consorts [I] font état d’un préjudice de jouissance depuis 2021. La somme de 12 000 euros sollicitée n’est pas ventilée de façon à préciser le nombre de mois retenu et le montant mensuel estimé du préjudice subi.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce point.
Il doit être considéré qu’au regard de l’état du carrelage, les risques de blessures existent et compromettent l’usage de la terrasse et de la piscine durant les mois de mai à septembre, soit cinq mois par an.
Il est raisonnable de fixer le préjudice mensuel à la somme de 150 euros, soit pour la période considérée un préjudice qui sera chiffré à la somme totale de 3750 euros, due solidairement par M.[F] et Mme [Y].
Sur l’appel en garantie contre [K] [P] [U]:
En application de l’article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Le gérant d’une société qui ne respecte pas cette obligation d’assurance commet une faute personnelle, détachée de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que l’entreprise [A] a personnellement réalisé une terrasse, des plages de piscine sur lesquels elle a posé un carrelage, et que ces travaux constituent des ouvrages atteints de désordres et ouvrant droit à la garantie décennale.
L’entreprise [A] était donc tenue de disposer d’une assurance en conséquence, et Mme [P] [U] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière la gérance de fait exercée par son fils.
Il existe donc un lien de causalité direct entre le défaut de souscription de l’assurance et le préjudice pour les époux [E], qui sont privés d’un recours efficient.
Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir l’immixtion fautive des consorts [O] comme ayant acquis eux-mêmes les produits et matériels, ceux-ci n’étant pas en cause dans la survenance des désordres, et l’entreprise ayant accepté de les employer.
Enfin, l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, Mme [P] [U] sera tenue à garantie à l’égard des consorts [O].
Sur la demande reconventionnelle en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise contre Mme [P] [U] :
Selon l’article R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
En l’espèce, les consorts [O] sont jugés bien fondés en leur recours dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il n’y a pas lieu à radiation, ou à mainlevée comme cela est sollicité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [O] seront tenus solidairement aux dépens comprenant les dépens de référé et d’expertise judiciaire, et seront garantis à ce titre par Mme [K] [P] [U].
Me Jean-Michel Crétot pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance.
Ils seront également, sous la même garantie, tenus de verser aux consorts [I] une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [O] seront déboutés de leur demande sur ce fondement de même que Mme [P] [U].
Ils seront condamnés solidairement à verser à Mme [Y] et M.[F] solidairement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [I] seront déboutés de leur demande sur ce fondement, et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [P] [U] la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’apparaît aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [M] [Y] et M.[X] [F] à verser à M. [B] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] les sommes suivantes:
— 26 332, 93 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la présente décision en réparation de leurs préjudices matériels
— 3750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
Déboute Mme [K] [P] [U] de sa demande tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par les consorts [O] ;
Condamne solidairement Mme [M] [Y] et M.[X] [F] aux dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde le droit de recouvrement direct à Me Jean-Michel Cretot en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [M] [Y] et M.[X] [F] à verser à M.[B] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [P] [U] à relever et garantir Mme [M] [Y] et M.[X] [F] des condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices matériels, immatériels, des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute Mme [M] [Y] et M.[X] [F] ensemble, et Mme [K] [P] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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