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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, E.U.R.L. GARAGE RENAULT REGIS prise, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRX
N° Minute : 25/579
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA LANGUEDOC AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
E.U.R.L. GARAGE RENAULT REGIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [O], en date des 11 et 12 juin 2025, de la société anonyme LANGUEDOC AUTOMOBILES (RENAULT), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA LANGUEDOC AUTOMOBILES (RENAULT), de la société à responsabilité limitée GARAGE RENAULT REGIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GARAGE RENAULT REGIS) et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier,
Vu les audiences du 1er juillet 2025 et du 19 août 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL GARAGE RENAULT REGIS et de la SA MMA IARD régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA LANGUEDOC AUTOMOBILES, qui a titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, ainsi que la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre subsidiaire, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui sollicite encore la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et qui à titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la mesure d’instruction judiciaire, sollicite la limitation des missions de l’expert à intervenir, la suppression de certains chefs de mission et l’extension de la mission d’expertise à d’autres points, en outre de voir juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [M] [O], enfin de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [O], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté de l’intégralité des demandes de SA LANGUEDOC AUTOMOBILES,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 124 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article 125 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 126 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
La Cour de Cassation a confirmé le principe selon lequel le juge des référés peut statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription mais seulement si la prescription est manifestement fondée, c’est à dire si la fin de non-recevoir ne soulève pas une contestation sérieuse nécessitant un débat approfondi devant le juge du fond, notamment sur la question du point de départ de la prescription ou l’existence de cause interruptives ou suspensives. Dans ce dernier cas, le juge des référés doit renvoyer les parties au fond (Cass. Civ 2ème 17 mai 2018, n°17-17.856 ; Cass Civ 2ème 14 janvier 2021, n°19-20.316, Cass. Com 4 juin 2020, n°19-17.232 ; Cass.Com 24 mars 2021 n°19-22.110).
En l’espèce, la société défenderesse sollicite, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause en invoquant le caractère « voué à l’échec » de l’action au fond envisagée par le demandeur du fait de l’acquisition du délai de prescription prévu pour l’action en défaut de conformité (L217-3 du Code de la Consommation) et pour l’action en garantie contre les vices cachés (article 1648 alinéa 1 du Code Civil). Cette demande formée à titre subsidiaire s’analyse en réalité comme une fin de non-recevoir. Dans la mesure où la défenderesse excipe d’arguments nécessitant un débat approfondi sur le fond concernant la date d’apparition des désordres, la prescription de l’action n’apparait pas manifestement fondée.
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur la fin de non-recevoir ;
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [M] [O] a fait l’acquisition, le 26 juillet 2022, d’un véhicule automobile de marque DACIA, modèle SANDERO BLU, immatriculé [Immatriculation 8]. Le demandeur expose que 6 mois après la vente, le véhicule a présenté des désordres, avec l’apparition de voyants moteurs, notamment l’apparition de voyants anti-pollution.
Toutefois, les pièces produites aux débats, notamment les simples échanges de courriers entre les parties, ne suffisent pas à objectiver l’existence des désordres dont il est allégué, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, si monsieur [O] allègue la persistance de désordres du fait de l’apparition de voyants moteur ayant nécessité de nombreuses immobilisations de son véhicule au sein du garage REGIS RENAULT à [Localité 9] pour réparations, ce dernier ne produit aucune facture ni aucun devis de réparation mentionnant la nature des désordres évoqués. Aucune photo des voyants allumé n’est versé au dossier.
En ce sens, il n’est pas rapporté la preuve d’un intérêt légitime à la mesure.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [O] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [M] [O] ne permet d’écarter la demande de la SA LANGUEDOC AUTOMOBILES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige en particulier sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action invoquée par la société anonyme LANGUEDOC AUTOMOBILES (RENAULT) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à la société anonyme LANGUEDOC AUTOMOBILES (RENAULT), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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