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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 2 juin 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKTM
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du deux Juin deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GODIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
et
Madame [F] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKTM, a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Laure GODIN
— Une exécutoire Me Emilie LEIBOVITCH
— Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 3 juin 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 octobre 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[J] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (Gers),
Et
[F] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne),
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que Mme [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er juillet 2024,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile en alternance au domicile de chacun des parents à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Les enfants seront au domicile de la mère les semaines paires, du lundi sortie des classes ou 18 heures hors période scolaire au lundi suivant sortie des classes ou 18 heures hors période scolaire, et inversement les semaines impaires chez le père ;
— L’alternance continuera de la même manière durant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) ;
Pour les vacances de Noël :
Les années paires les enfants seront chez le père la première semaine et seront chez la mère la deuxième semaine des vacances, et inversement les années impaires ;Lors des années paires, le 24 décembre les enfants seront chez la mère et lors des années impaires, le 24 décembre les enfants seront chez le père ;
Pour les vacances d’été :
L’alternance se fera par quinzaine durant les vacances d’été ;Les années paires, les enfants seront chez le père, la 1e et la 3e quinzaine et chez la mère, la 2e et la 4e quinzaine, et inversement les années impaires.
Précise les points suivants :
le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au au domicile de l’autre parent (hors périodes scolaires) ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
Dit que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci sur simple demande à chaque changement de résidence ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Dit n’y avoir lieu au versement par l’un des parents d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution des allocations familiales à Mme [E] ;
Dit que les parents partageront pour moitié l’ensemble des frais concernant les enfants ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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