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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 29 août 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 23/00314 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DUX3
N° de minute : 25/00347
Nature affaire : 64B
Expéditions délivrées
le
Exécutoire délivrée
le
à Me MULLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2018, alors que Monsieur [O] [K] dînait avec Monsieur [R] [S] et Monsieur [U] [V], une altercation a éclaté entre ce dernier et Monsieur [Y] [X]. Monsieur [Y] [X] est ensuite revenu avec son père, s’est dirigé vers leur table et a sorti une arme à feu.
Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal correctionnel de MONTBÉLIARD a condamné Monsieur [R] [S], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [X] et Monsieur [W] [X] pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2023, Monsieur [O] [K] a assigné Monsieur [Y] [X] devant le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD aux fins de voir, au visa de l’article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger le défendeur entièrement responsable du préjudice subi ;
le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7000 à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023, puis a fait l’objet de six renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [O] [K], par la voix de son conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Il allègue n’avoir pas été convoqué à l’audience correctionnelle et n’avoir pu dès lors se constituer partie civile pour avoir menacé avec une arme à feu, alléguant avoir senti l’arme sur sa temps gauche. Il soutient que Monsieur [Y] [X] a ainsi commis une faute justifiant que leur soit allouée l’indemnité réclamée au titre du préjudice moral en résultant.
Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil, sollicite de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
à titre principal, débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, de limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 300 euros qui avait été allouée aux autres protagonistes du dossier à l’audience correctionnelle ;
en tout état de cause, condamner le demandeur aux entiers dépens et au paiement de al somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que la preuve n’est pas rapportée, par les certificats médicaux produits aux débats, du lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et les faits de menace avec arme, et qu’à supposer établi, l’indemnité sollicitée est disproportionnée et doit être drastiquement réduite. Il relève également la tardiveté de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à Monsieur [O] [K] de prouver la faute extracontractuelle de Monsieur Monsieur [Y] [X], le préjudice allégué, et le lien de causalité entre la faute prouvée et le préjudice subi.
Il résulte du dossier pénal, notamment de déclarations de Monsieur [O] [K] et de [R] [S], que Monsieur [Y] [X], qui ne le conteste d’ailleurs pas, a pointé une arme sur Monsieur [O] [K].
Ce dernier a ainsi commis une faute à l’égard de Monsieur [O] [K], engageant sa responsabilité extracontractuelle.
Il n’apparaît pas que Monsieur [O] [K] ait participé de quelque manière à l’altercation, mais que les faits résultent de sa simple présence aux côtés des personnes impliquées dans l’altercation.
Être menacé avec une arme à feu engendre nécessairement un préjudice moral et un stress.
Au regard des éléments médicaux fournis, une indemnité satisfactoire de 1000 euros lui sera allouée, au paiement de laquelle Monsieur [Y] [X] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [K] l’intégralité des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; Monsieur [Y] [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :
1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
900 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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