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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 28 nov. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L65
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 16] agissant poursuites et diligence de son Syndic la SAS PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 24] (ARMENIE)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 23] (ISRAEL)
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 24] (ARMENIE)
[Adresse 20]
[Adresse 21]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SABBAH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BELGRAND
Le :
[Localité 22] (ARMENIE)
représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 23] (ISRAEL)
[Adresse 14]
[Localité 26] (ARMENIE)
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
Décision du 28 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L65
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 23] (ISRAEL)
[Adresse 9]
[Localité 26] (ARMENIE)
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
Madame [B] [J] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 23] (ISRAEL)
[Adresse 13]
[Localité 22] (ARMENIE)
représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
Madame [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 23] (ISRAEL)
[Adresse 6]
[Localité 26] (ARMENIE)
représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0399
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2023, publié le 15 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] 1, sous les références 2024 S numéro 10, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 16] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à MM. [O], [F], [X] et [T] [J] et Mmes [Z], [B] et [D] [J] situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 12 mars 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 34 756,74 €, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 29 398,75 €, de condamner les débiteurs saisis au paiement de la somme de 2 500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, les consorts [J] ont demandé à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à une telle autorisation.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2022, les consorts [J] ont été condamnés in solidum à lui verser diverses sommes. Un certificat de non appel de cette décision a été délivré le 15 mars 2023.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Elle sera retenue, selon la demande et le décompte produit, qui ne sont pas contestés, pour la somme de 29 398,75 €.
Les débiteurs versent aux débats un projet de promesse de vente du bien saisi, daté du 6 novembre 2024, au prix de 270 000 €.
La vente ainsi envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 6 830,03 € laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à l’encontre de MM. [O], [F], [X] et [T] [J] et Mmes [Z], [B] et [D] [J] s’établit à la somme de 29 398,75 €,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 830,03 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 250 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Execution
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