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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 1er avr. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02539 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00308
N° RG 24/02539 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTN
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [H] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 février 2016, M. [B] [E] et Mme [H] [S] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont accepté l’offre de prêt du 9 février 2016 de la société AXA Banque d’un montant de 107 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 2,40 % sur une durée de 240 mois, en vue de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution du prêt des époux [E] par acte sous seing privé du 25 janvier 2016.
Les époux [E] n’ont pas réglé les échéances de leur prêt à compter du 5 septembre 2022 générant un impayé d’un montant de 4548,20 euros.
Par deux courriers recommandés du 17 avril 2023, la société AXA BANQUE a mis en demeure les époux [E] de lui régler la somme de 4548,20 euros les informant qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours la totalité du prêt serait exigible et qu’il transmettrait le dossier au CREDIT LOGEMENT.
Par courrier du 24 mai 2023 la société AXA BANQUE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [E] de payer au CREDIT LOGEMENT la somme restant due soit 85 615,11 euros dont 74 810,48 euros au titre du capital restant dû, 3674,06 euros au titre des échéances impayées à la date du 24 mai 2023, 1468,19 euros au titre des intérêts contractuels non payés, 66,84 euros au titre des intérêts de retard impayés et 5595,44 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée
Par courriers recommandés du 7 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé les époux [E] qu’en l’absence de règlement de leur part, la société AXA BANQUE leur avait demandé de rembourser les sommes qu’ils devaient, de sorte qu’il était intégralement subrogé dans les droits de la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 80 019,67 euros.
Le CREDIT LOGEMENT a réglé à la société AXA BANQUE la somme de 80 019, 67 euros suivant quittance du 13 juillet 2023 dont 74 810,48 euros au titre du principal, la somme de 561,80 euros par échéance impayée du 5 septembre 2022 au 5 mai 2023 et la somme de 152,99 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un bien immobilier sis à BUSSY SAINT GEORGES [Adresse 1] et une maison d’habitation avce dépendance à SERRIS [Adresse 2].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 82 798,39 euros en principal,
— les intérêts sur 80 019,67euros au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le crédit logement sur les biens immobiliers appartenant aux époux [E], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 mai 2024, et reconnaître à Me NORET, Avocat, le droit de de l’article 699 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 2308 du code civil pour soutenir le bienfondé de sa demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux deux assignations susvisées pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignés, les époux [E] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [E]
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de prêt datant du 1er février 2005, il convient d’appliquer les fondements antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des époux [E] :
— le contrat de prêt du 29 février 2016 garanti par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT ;
— l’acte sous seing privé du 25 janvier 2016 par lequel le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du prêt des époux [E] ;
— le tableau d’amortissement du prêt qui confirme que les mensualités impayées du 5 septembre 2022 au 5 mai 2023 sont évaluées à 561,80 euros chacune ;
— les deux courriers recommandés de la société AXA BANQUE du 17 avril 2023 mettant en demeure les époux [E] de lui régler la somme de 4548,20 euros et les informant qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours la totalité du prêt serait exigible et qu’il transmettrait le dossier au CREDIT LOGEMENT ;
— les deux courriers recommandés de la société AXA BANQUE du 24 mai 2023 par lesquels elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [E] de payer au CREDIT LOGEMENT la somme restant due soit 85 615,11 euros dont 74 810,48 euros au titre du capital restant dû, 3674,06 euros au titre des échéances impayées à la date du 24 mai 2023, 1468,19 euros au titre des intérêts contractuels non payés, 66,84 euros au titre des intérêts de retard impayés et 5595,44 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
— la quittance subrogatoire du 13 juillet 2023 par laquelle la société AXA BANQUE reconnaît avoir reçu la somme de 80 019,67 euros du CREDIT LOGEMENT dont 74 810,48 euros au titre du principal, 561,80 euros par échéance impayée du 5 septembre 2022 au 5 mai 2023 et 152,99 euros au titre des pénalités de retard ;
— le décompte de créances arrêté au 15 avril 2024 fixant les sommes dues à 82 798,39 euros à cette date intérêts inclus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution des époux [E] au titre du prêt du 29 février 2016, s’est exécuté face à la défaillance des débiteurs, en réglant les sommes dues par les époux [E] à la société AXA BANQUE, soit la somme totale de 80 019,67 euros du CREDIT LOGEMENT dont 74 810,48 euros au titre du principal, 561,80 euros par échéance impayée du 5 septembre 2022 au 5 mai 2023 et 152,99 euros au titre des pénalités de retard.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Dès lors la créance du CREDIT LOGEMENT arrêtée au 15 avril 2024 d’un montant de 82 798,39 euros est certaine, liquide et exigible.
Concernant les intérêts, ils sont dus par les époux [E] sur la somme de 80 019,67 euros à compter du 15 avril 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et les époux [E] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 82 798,39 euros arrêtée au 15 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 80 019,67 euros à compter du 16 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les époux [E] seront par conséquent condamnés in solidum à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [H] [S] épouse [E] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 82 798,39 euros arrêtée au 15 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 80 019,67 euros à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et Mme [H] [S] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M . [B] [E] et Mme [H] [S] épouse [E] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et Mme [H] [S] épouse [E] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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