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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, Compagnie d'assurance SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3AB
du 06 Juin 2025
M. I 25/00000599
N° de minute 25/00866
affaire : [D] [J] épouse [U]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, Syndic. de copro. [Localité 27], Compagnie d’assurance SMABTP, [M] [G]
Grosse délivrée à
Me Anouk DELMAR
Expédition délivrée à
Me Anne MANCEL
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Eric VEZZANI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [D] [J] épouse [U]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice D. NARDI GESTION
IMMOBILIER, sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Localité 27], sis [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGETRANS
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
M. [M] [G]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 9, 12, 14 et 19 août 2024, Madame [D] [J] épouse [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [M] [G], le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Adresse 24], la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] Nice fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la SAS SAGEC MEDITERRANEE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à communiquer aux débats son rapport d’expertise dommage-ouvrage.
A l’audience du 25 avril 2025, Madame [D] [J] épouse [U] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales dans ses dernières écritures déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes de la SAS SAGEC.
Elle fait valoir qu’elle a acquis auprès des époux [X] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 25], qu’à l’occasion d’intempéries survenues au mois de février et mars 2024, elle a subi des écoulements d’eau dans son appartement en provenance des terrasses et des murs avoisinants de l’immeuble voisin situé [Adresse 14], que la SAS SAGEC Méditerranée, est intervenue en qualité de constructeur des ouvrages attenants à son appartement dans le cadre du projet « [Localité 28] [Localité 27] », que le vendeur avait connaissance des désordres mais ne l’en a pas informé, que de nouveaux désordres sont apparus en juin 2024, que ses mises en demeure sont restées vaines et qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire.
Monsieur [M] [G] représenté par son conseil a formulé aux termes de ses écritures déposées à l’audience, les protestations et réserves sur la mesure d’expertise et demande que les opérations d’expertise se déroulent aux frais avancés de Madame [D] [U] épouse née [J].
Il expose qu’il a bien informée Madame [D] [U] épouse née [J] aux termes de la promesse de vente que l’appartement mitoyen au sien et lui appartenant avait fait l’objet d’un dégât des eaux en 2023 et dont l’origine proviendrait des terrasses du 2ème étage.
La SAS SAGEC MEDITERRANEE et la SNC [Adresse 29], intervenante volontaire, sollicitent par conclusions écrites et déposées à l’audience :
— la mise hors de cause de la SAS SAGEC Méditerranée,
— recevoir l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 29],
— le rejet de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la SNC [Localité 30] formule protestations et réserve quant à la mesure d’expertise.
Elles exposent que la SAS SAGEC MEDITERRANEE n’est que l’associée-gérante de la SNC [Adresse 29], maître d’ouvrage du projet « [Localité 28] [26] » et que son intervention à l’expertise serait inutile, que la demande de communication de pièce sous astreinte formuée par Madame [U] n’est pas fondée car le rapport dommages ouvrage établit l’absence de lien entre l’étanchéité fuyarde de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 11] et les traces d’infiltration d’eau constatées dans l’appartement de Madame [U].
La SMABTP demande dans ses conclusions :
— de prendre acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise,
— de juger sans objet la demande de Madame [U] dirigée à l’encontre de la SAS SAGEC MEDITERRANEE concernant la communication du rapport SARETEC.
Elle expose avoir versé aux débats le rapport préliminaire SARETEC, le rapport définitif SARETEC et sa proposition d’indemnisation du 3 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Madame [U].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] formule oralement les protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 29] et la mise hors de cause de la SAS SAGEC Méditerranée :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la SNC [Adresse 29] versent le marché afférent au gros œuvre mentionnant que la SNC [Localité 30] est la qualité de maître d’ouvrage ainsi qu’un extrait papiers du registre national des entreprises versé aux débats que la SNC [Adresse 29] a pour gérant la SAS SAGEC MEDITERRANEE.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS SAGEC MEDITERRANNEE, porté cependant de relever qu’il n’est produit que le marché relatif au gros œuvre et que la déclaration d’ouverture du chantier ainsi que les autres marchés conclus ne sont pas produites. En outre, il ressort des pièces versées par la SMABTP et notamment du rapport d’expertise dommages ouvrage, que l’assuré est la société SOGETRANS et le souscripteur, la SAS SAGEC MEDITERRANEE, le contrat d’assurance n’étant cependant pas produit.
Dès lors, au vu des seuls éléments versés, la demande de mise hors de cause de la SAS SAGEC MEDITERRANEE sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 12 février 2024 que Madame [D] [J] épouse [U] subit des infiltrations le long du mur mitoyen avec la propriété de l’immeuble « [Localité 30] », que des fissures, un décollement du crépi et des cloques sont observés dans la salle de bain de l’appartement ainsi que des tâches de couleur ocre sur le mur de la chambre.
Madame [D] [J] épouse [U] justifie avoir écrit le 29 avril 2024 à la SAS SAGEC MEDITERRANEE afin de l’alerter des désordres affectant son appartement et lui demander de procéder à des travaux d’étanchéité en urgence.
Le 21 mai 2024, la SAS SAGEC a répondu que l’étanchéité des terrasses avait été reprise suite au dégât de eaux ayant affecté l’appartement de M. [G] en octobre 2023 et lui a répondu avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage SMABTP.
Le rapport d’expertise SARETEC dommages ouvrage mentionne que les investigations ont permis de relever deux points d’infiltration en plafond de la terrasse de l’appartement [U], que l’étanchéité est fuyarde, que ces infiltrations à l’extérieur de l’appartement ne sont pas prises en charge par l’assurance dommages ouvrable et que des malfaçons d’origine de l’immeuble qui sont à l’origine des infiltrations ont été constatées et que les différentes causes potentielles relèvent des travaux à la charge de la copropriété de [Adresse 10].
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [D] [U], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces :
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, la SMABTP a versé aux débats :
— Le rapport préliminaire SARETEC ;
— Le rapport définitif SARETEC ;
— Sa proposition indemnitaire du 3 octobre 2024.
Ainsi, la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise dommage-ouvrage sollicitée par Madame [D] [U] épouse née [J] à l’encontre de la SMABTP est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la demande de mise hors de cause de la SAS SAGEC MEDITERRANEE ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 29] ;
DONNONS ACTE à la SMABTP, Monsieur [M] [G], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SNC [Adresse 29] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de leurs protestations et réserves ;
DÉBOUTONS la demande de communication de pièces ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 22] :
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0698682001
Courriel : [Courriel 32],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [D] [U] épouse née [J] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [D] [U] épouse née [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 6 août 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 6 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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