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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 7 nov. 2024, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
11 Rue Léon Blum
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 octobre 2024
Date des débats : 10 octobre 2024
Délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02043 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND3S
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [Z] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 janvier 2020, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal Judiciaire de NANTES, considérant que l’intéressé était mineur pour être né le 6 juin 2003, a constaté la vacance de la tutelle de Monsieur [Z] [X], l’a déférée à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance et l’a confiée au président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, lequel a, par délégation, confié l’hébergement de l’intéressé à l’Association SAINT BENOIT LABRE.
Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de Loire Atlantique a refusé à Monsieur [Z] [X] la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Monsieur [Z] [X] a demandé au Tribunal Administratif de NANTES d’annuler cette décision préfectorale.
Le 1er décembre 2023, le président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et Monsieur [Z] [X] ont signé un contrat jeune majeur pour la période du 1er décembre 2023 au 1er avril 2024.
Par un courrier du 1er juin 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [Z] [X] la fin de son admission à l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er juin 2024 et donc la fin de sa prise en charge dans le cadre du contrat jeune majeur.
Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater qu’il est majeur et qu’il se maintient illégalement dans le logement sis 11 rue Léon Blum 44000 NANTES mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE ;
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, logement sis 11 rue Léon Blum 44000 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle s’est vue confier la responsabilité de l’hébergement de Monsieur [Z] [X] dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative confiée à Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et que celui-ci, majeur depuis le 1er juin 2021, ne peut plus être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfant. Elle ajoute que Monsieur [Z] [X] a bénéficié d’un contrat jeune majeur dont la période de prise en charge a été exceptionnellement prolongée jusqu’au 1er juin 2024. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [X] ne remplit plus les conditions pour être pris en charge et qu’il se maintient donc illégalement dans le logement mis à sa disposition. L’Association SAINT BENOIT LABRE s’est par ailleurs opposée à l’octroi à Monsieur [Z] [X] d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Monsieur [Z] [X] a comparu en personne et a confirmé qu’il était désormais majeur. Il a par ailleurs expliqué qu’il n’avait plus de titre de séjour et qu’il avait engagé un recours devant le Tribunal administratif, ce dont il a justifié. Il a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux, au motif qu’il n’avait pas de possibilité de relogement du fait de l’absence de titre de séjour.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
En cours de délibéré, et comme la Présidente le lui avait demandé, l’Association SAINT BENOIT LABRE, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis le contrat jeune majeur signé entre les parties le 1er décembre 2023.
Monsieur [Z] [X], par un courrier recommandé dont il a été accusé réception par le greffe le 23 octobre 2024, a transmis des pièces complémentaires. Informée de cet envoi et de la nature des pièces produites, l’Association SAINT BENOIT LABRE a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne formulait aucune objection dès lors que le contenu desdites pièces avait déjà été évoqué lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental.
Monsieur [Z] [X], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs étrangers isolés, et ce en qualité, précisément, de mineur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [X], né le 6 juin 2003, comme le confirment les pièces versées aux débats, est devenu majeur le 6 juin 2021.
Monsieur [Z] [X] et le Président du conseil départemental de Loire Atlantique ayant signé, le 1er décembre 2023, un contrat jeune majeur, l’accueil de Monsieur [Z] [X] par l’association SAINT BENOIT LABRE s’est poursuivi jusqu’au 1er avril 2024, soit la date fixée pour la fin du contrat.
Il convient à ce propos de relever que le contrat, en son article 1.2, prévoit que “votre contrat jeune majeur est renouvelé pour 4 mois afin d’être au plus près de votre situation dans le suivi de vos démarches de régularisation, d’insertion et de santé”.
Par un courrier du 1er juin 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [Z] [X] la fin de sa prise en charge à compter du 1er juin 2024.
En outre, il convient de relever que, par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de Loire Atlantique a refusé à Monsieur [Z] [X] la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Si Monsieur [Z] [X] justifie avoir déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de NANTES, il n’est pas contesté qu’à ce jour ses recours sont encore en cours d’instruction et qu’il demeure toujours sans titre de séjour, comme il a pu l’expliquer lors des débats.
Au vu de ces éléments, force est donc de constater que Monsieur [Z] [X], devenu majeur le 6 juin 2021, ne peut plus plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition, et ce depuis le 1er juin 2024, date de la fin de sa prise en charge par l’Association SAINT BENOIT LABRE, son contrat jeune majeur ayant déjà pris fin pour sa part le 1er avril 2024.
Monsieur [Z] [X] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé.
Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, ainsi que des déclarations mêmes de Monsieur [Z] [X] qu’il est sans ressource et qu’il ne dispose plus d’aucun titre de séjour, les recours qu’il a intentés contre la décision préfectorale du 3 novembre 2022 n’ayant pas encore été examinés par le Tribunal administratif de Nantes.
Il convient par ailleurs de rappeler que cette décision préfectorale a, non seulement refusé à Monsieur [Z] [X] l’octroi d’un titre de séjour, mais lui a également fait obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [Z] [X] explique par ailleurs qu’il est suivi par les services sociaux, mais précise qu’il n’a aucune solution de relogement en raison de l’absence de titre de séjour.
Enfin, il sera relevé que si Monsieur [Z] [X] justifie de l’obtention d’un CAP cuisine en septembre 2023, il ne poursuit plus aucune formation actuellement.
Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur [Z] [X] va déjà bénéficier des délais légaux des articles L. 412-1 (délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux) et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (sursis de la trêve hivernale), il convient de rejeter sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, sa situation administrative plus qu’incertaine ne permettant pas de s’assurer que l’octroi d’un tel délai soit de nature à lui permettre de trouver un logement, ce d’autant plus qu’il se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [X] succombe à l’action ; il supportera donc les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [X] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 11 rue Léon Blum 44000 NANTES, depuis le 1er juin 2024 ;
ORDONNONS à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [X] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 7 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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