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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 5 juin 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 25/00102
N° Portalis DBWM-W-B7J-COCI
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Juin 2026
Monsieur [C] [G]
C/
Madame [W] [P] [S]
Le : 05 Juin 2026
copie certifiée conforme délivrée à :
Notification par LRAR (IFPA) :
Mme [W] [S]
M. [C] [G]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2026
sous la Présidence de […], juge aux affaires familiales, assisté de […], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Emmanuelle PRESLE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000408 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 03 Avril 2026
DÉLIBÉRÉ : 05 Juin 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Février 2026, et la date de l’audience fixée au 03 Avril 2026, à l’issue de laquelle, […], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disosition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 JUIN 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce de Madame [W] [S] et Monsieur [C] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (03) ;
— l’acte de naissance de Madame [W] [S], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (03) ;
— l’acte de naissance de Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (03) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 avril 2024 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande d’expertise psychologique de la famille ;
CONSTATE que Monsieur [C] [G] et Madame [W] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [B] [G], né le [Date naissance 3] 2016 et [Z] [G], né le [Date naissance 4] 2019 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[B] et [Z] au domicile de Monsieur [C] [G], et ce rétroactivement à compter du 15 août 2025 ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [S] à l’égard d'[B] et [Z] au meilleur accord et, à défaut, selon les modalités suivantes :
* un week-end par mois, au domicile de son père, gran-père maternel des enfants, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour Madame [W] [S] de venir ou faire chercher les enfants par son père et de les ramener le dimanche soir au domicile de Monsieur [C] [G],
* la totalité des vacances scolaires de février et Toussaint et la moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques, avec alternance (première semaine chez la mère et seconde semaine chez le père les années paires/inversement les années impaires), à charge pour Madame [W] [S] d’effectuer la totalité des trajets,
* la moitié des vacances d’été, sans alternance et avec partage par quarts (les deux premières semaines de juillet et août chez la mère, les troisième et quatrième semaines de juillet et août chez le père), à charge pour Madame [W] [S] d’effectuer la totalité des trajets ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que durant la période d’accueil des enfants par l’autre parent, chaque parent pourra exercer un droit d’appel téléphonique, à raison d’une à deux fois par semaine, sauf meilleur accord ;
FIXE la contribution de Madame [W] [S] à l’entretien et à l’éducation d'[B] et [Z] à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros mensuels au total ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [W] [S] à verser ladite contribution à Monsieur [C] [G], d’avance, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] et [Z] entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] et [Z] est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, sans mise en demeure, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels, de santé non remboursés par la caisse d’assurance maladie et la mutuelle, concernant [B] et [Z] seront partagés par moitié entre les parents, après accord et le remboursement intervenant sur présentation d’un justificatif, et les y CONDAMNE ;
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de désigner l’allocataire des prestations familiales ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
RAPPELLE que les mesures ci-dessus prescrites sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
Jugement rédigé par […], auditrice de justice.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[…] […]
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