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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 juin 2026, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00722
N° Portalis DBWM-W-B7H-CHKU
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
RCS de CLERMONT-FERRAND n°382 742 013
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […] […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […] […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a consenti à la société par actions simplifiées « LE MENUISIER DE [Localité 2] » un prêt n°5492774 « PCM TAUX FIXE » d’un montant de 85.000 euros destiné au financement de travaux d’aménagement et acquisition de divers matériels et outillage à usage professionnel, amortissable, au terme d’un différé de 6 mois, en 60 mensualités d’un montant de 1.456,73 euros, assurance comprise, selon un TEG de 2,68%.
Ce prêt était garanti par :
— la caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur [W] [Q] dans la limite de la somme de 27.625,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 90 mois, soit 25% du montant en principal du prêt, outre intérêts, frais et accessoires,
— la caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur [K] [J] dans la limite de la somme de 27.625,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 90 mois, engagement pour lequel l’épouse de Monsieur [J] a donné son consentement soit 25% du montant en principal du prêt, outre intérêts, frais et accessoires.
Suivant jugement en date du 11 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société LE MENUISIER DE [Localité 2].
Suivant courrier en date du 25 octobre 2022, réceptionné le 27 octobre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant 43.664,24 euros au titre du prêt consenti.
Par courriers du même jour, elle a notifié à Messieurs [Q] et [J], la déchéance du terme et les a mis en demeure d’exécuter leurs engagements de caution, soit de rembourser chacun la somme de 10.916,06 €.
Le 31 mai 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin leur a adressé une nouvelle mise en demeure, réceptionnée respectivement le 1er juin 2023 par Monsieur [Q] et Monsieur [J].
Ces mises en demeures sont demeurées vaines.
C’est dans ces conditions que suivant actes de Maître [E], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 26 juillet 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait délivrer à Messieurs [Q] et [J] assignations aux fins de les entendre condamnés, par application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, à lui payer la somme de 43.664,24, à due concurrence chacun de la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de trois points jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2025, la procédure a été clôturée et la date de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande au tribunal judiciaire de :
— Condamner Monsieur [Q] au titre de son engagement de caution à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, au titre de la garantie donnée pour le remboursement de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin d’un montant de 43.664,24 euros, à due concurrence de son engagement, la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [J] au titre de son engagement de caution à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin au titre de la garantie donnée pour le remboursement de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin d’un montant de 43.664,24 euros, à due concurrence de son engagement, la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement Monsieur [Q] et Monsieur [J] à lui payer et porter la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [W] [C], [P] [Q] demande au tribunal judiciaire de :
— DIRE nul son engagement de caution en raison de sa disproportion.
— DÉBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [K] [J] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— DIRE son engagement de caution disproportionné, tant au moment de la signature de l’engagement de caution qu’au moment de l’engagement du recouvrement par la CAISSE D’EPARGNE ;
— DÉBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes.
Subsidiairement :
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à lui porter et payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts et compenser les sommes éventuellement dues par lui à la CAISSE D’EPARGNE ;
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à lui porter et la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la disproportion de la caution
Aux termes de l’article L.332-1 dudit Code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement de rapporter la preuve du caractère disproportionné de celui-ci à la date de conclusion de l’acte et l’appréciation de l’aptitude de la caution à faire face à son engagement s’apprécie par comparaison non seulement avec ses revenus mais également avec son patrimoine ; la disproportion s’appréciant en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
De surcroît, il est établi que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
*sur la proportion de l’engagement souscrit par Monsieur [Q]
En l’espèce, le 21 juillet 2019, Monsieur [Q] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible, à hauteur de la somme de 27.625,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 90 mois, du prêt souscrit le même jour par la société LE MENUISIER DE [Localité 2].
A la date de la signature de l’engagement de caution, la situation personnelle de Monsieur [Q] était celle d’une personne mariée avec deux enfants.
S’agissant de son actif, Monsieur [Q] déclarait percevoir un salaire mensuel de 2.922 euros nets auquel s’ajoutaient des revenus fonciers à hauteur de 465 euros par mois. De plus, la fiche de renseignements faisait également état d’un revenu perçu par son épouse de 2.200 euros par mois avec laquelle il partageait ses charges. Monsieur [Q] indiquait également être le gérant de l’entreprise Ilithia dont il détenait 45% du capital social. Il précisait également être propriétaire depuis 2015.
S’agissant de son passif, il déclarait sur sa fiche de renseignement verser une pension alimentaire de 500 € par mois. Il déclarait rembourser un prêt immobilier dont les échéances mensuelles étaient de 464,20 €. Il remboursait un prêt personnel pour la somme de 263,26 €, soit des charges à hauteur de la somme de 1.227,46 €.
Enfin, il déclarait une épargne pour un montant de 19.234 euros.
Au regard de ces éléments, il est ainsi démontré que le cautionnement souscrit le 21 juillet 2019 à concurrence de la somme de 27.625,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard par Monsieur [Q] était proportionné par rapport à ses revenus et patrimoine. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour où elle est actionnée.
En tout état de cause, il perçoit un salaire mensuel net avant impôt de 3.202,89 €. Il est toujours propriétaire foncier puisqu’il honore le règlement de taxes foncières, ainsi que de charges de copropriété. Il est également divorcé et règle des pensions alimentaires pour ses trois enfants.
Par conséquent, en l’absence de disproportion, le cautionnement souscrit, il sera fait droit à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin et Monsieur [Q] sera condamné à lui payer, au titre du cautionnement souscrit, la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points jusqu’à parfait paiement.
*sur la proportion de l’engagement souscrit par Monsieur [J]
Outre l’article L.332-1 dudit Code de la consommation, l’article 1415 du code civil dispose que le consentement exprès donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs.
En l’espèce, le 21 juillet 2019, Monsieur [J] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible, à hauteur de la somme de 27.625,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 90 mois, du prêt souscrit le même jour par la société LE MENUISIER DE [Localité 2].
Madame [J] a donné son accord au présent cautionnement.
A la date de signature du cautionnement, Monsieur [J] était marié sous le régime de la communauté légale et avait trois enfants à charge.
S’agissant de ses revenus, Monsieur [J] déclarait percevoir un salaire mensuel de 4.000 euros nets auquel s’ajoutaient des revenus fonciers à hauteur de 595 euros par mois. De plus, la fiche de renseignements faisait également état d’un revenu perçu par son épouse de 700 euros par mois avec laquelle il partageait ses charges. Monsieur [Q] indiquait également être le directeur général de l’entreprise Ilithia France. Il précisait également être propriétaire de trois biens immobiliers dont il estimait la valeur respectivement à 235.000 €, 80.000 € et 300.000 €.
S’agissant de son passif, il déclarait rembourser un prêt immobilier dont les échéances mensuelles étaient de 940,35 €.
Enfin, il déclarait une épargne pour un montant de 27.700 euros.
Au regard de ces éléments, il est ainsi démontré que le cautionnement souscrit le 21 juillet 2019 à concurrence de la somme de 27.625,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard par Monsieur [J] était proportionné par rapport à ses revenus et patrimoine. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour où elle est actionnée.
En tout état de cause, il perçoit un salaire net avant impôt de 3.488,66. Il est toujours propriétaire foncier puisqu’il honore le règlement de taxes foncières, ainsi que de charges de copropriété. Il est désormais divorcé et règle une pension alimentaire de 200 € par mois. Il a eu un nouvel enfant en 2023.
Par conséquent, en l’absence de disproportion, le cautionnement souscrit, il sera fait droit à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin et Monsieur [J] sera condamné à lui payer, au titre du cautionnement souscrit, la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [J] réclame la somme de 15.000 € pour violation manifeste des obligations de renseignements et d’informations de la banque à la date d’engagement de caution.
Au visa de l’article L.332-1 dudit Code de la consommation, il est établi que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne produit la fiche de renseignement rempli par Monsieur [J] dont il ne ressort aucune anomalie apparente.
Dès lors, il n’est relevé aucune faute de susceptible d’entrainer la responsabilité de la Caisse d’Epargne.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [Q] et [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Messieurs [Q] et [J], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C], [P] [Q] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, au titre du cautionnement souscrit le 21 juillet 2019, la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, au titre du cautionnement souscrit le 21 juillet 2019, la somme de 10.916,06 euros, outre intérêts au taux contractuel augmenté de 3 points jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêt ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Messieurs [W] [C], [P] [Q] et [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Messieurs [W] [C], [P] [Q] et [K] [J] à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […] […] […]
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