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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 26 nov. 2024, n° 22/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01923 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTN2
Pôle Civil section 3
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] [P] [W] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 22]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [H] [K] Agissant au nom et pour le compte de représentant légal de son fils mineur [S] [W] [K] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 20]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 22], demeurant Chez [I] [J], [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
De la vie commune de Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [B] est née une enfant, [N] [W].
Monsieur [W] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 18], laissant pour lui succéder trois enfants :
— [A] [W], sa fille majeure, née de son union avec Madame [J] dont il était divorcé,
— [S] [O], son fils , né de son union avec [H] [K],
— [N] [W], sa fille mineure, née de son union avec [R] [B].
Un acte de notorité a été établi par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 15] le 29 septembre 2014.
Maître [L], notaire à [Localité 23], a été chargé du règlement de la succession de Monsieur [Y] [W].
En l’absence de tout accord amiable, par actes en dates des 12 et 22 avril 2022, Madame [R] [B], agissant en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [N] [W], mineure comme étant née le [Date naissance 10] 2010, a fait assigner Madame [H] [K] es-qualité de représentante légale de Monsieur [S] [W], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2006, et Madame [A] [W], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2024, Madame [R] [B], en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [N] [W], demande au Tribuna au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et 815-8 et suivants du code civil:
— d’ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers de Monsieur [Y]
[Y] [W].
— de désigner Maître [T], Notaire à [Localité 14] – Office notarial de [Localité 14]
[Adresse 13] (Hérault) pour finaliser l’acte de partage.
— de fixer l’actif à partager suivant :
— Solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu en l’étude Maître [L] 5 719,34 € actualisé mars 2023
— Bien immobilier sis à [Adresse 19] dépendant de la succession à hauteur de 30 % soit 75 000 € (250 000 € x 30 %)
— Box sis à [Localité 22] (94) [Adresse 7] 20 000 €
— Indemnité d’occupation due par Madame [R] [B] (de mars 2017 à mars 2022) Indemnité d’occupation 760 € par mois (valeur locative moins décote usuelle de 20%) x 30 % x 61 mois soit 13 908 € à parfaire au jour du partage 2000 €
— Créance de la succession contre Madame [B] pour les panneaux solaires à parfaire au jour du partage 9 027,10 € x 30% soit 2 708,13 € à parfaire au jour du partage
— Terrain à [Localité 17] (terrain agricole non constructible) 1 500 €
— SARL [12] Pour Mémoire
— de fixer le passif de la succession à :
— Les frais de déclaration de succession 1 000 €
— Les frais d’attestation de propriété immobilière 2 000 €
— Les frais de clôture d’inventaire 251 €
— Les frais de partage 5 000 e
— Créance de Madame [B] contre la succession pour dépenses au bénéfice de l’indivision successorale (taxes, assurances, entretien et réparations) 7 268,65 € auxquels il faut ajouter 420 € pour la climatisation réversible à parfaire avec les dépenses intervenues depuis l’assignation
— Taxes foncières et charges de copropriété du Box 2 000 €
— Provision sur passif au jour du partage 2 000 €
— de juger que l’actif net s’élève à la somme de 100 895,82 €,
— de fixer les droits individuels des parties à la somme de 33 631,94 €.
— d’ordonner les attributions suivantes :
➝ A Madame [A] [W] :
— La somme due par Madame [B] au titre de l’indemnité d’occupation 13 908 €
— La créance de la succession contre Madame [B] 2 708,13 €
— Le solde du compte détenu à l’étude 5 719,34 €
— Le terrain sis à [Localité 17] 1 500 € (à charge pour elle d’en disposer librement puisque son oncle s’est déclaré acquéreur et qu’il semble en outre pouvoir être vendu à une valeur plus importante Pièce n°21)
— La soulte versée par mademoiselle [N] [W] 16 443,02 €.
Soit 40 278,49 €, A charge pour elle de prendre en charge le tiers du passif : 6 646,55 €
TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 €
➝A Monsieur [S] [O] :
— Le Box sis à [Localité 22] 20 000 €
— Le contenu du Box à [Localité 22] 2 000 €
— La soulte versée par mademoiselle [N] [W] 18 278,49 €
Soit 40 278,49 €
A charge pour lui de prendre en charge le tiers du passif : 6 646,55 €
TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 €
➝A Madame [N] [W]
— Le bien immobilier sis à [Localité 18] 75 000 € qui lui sera préférentiellement attribué puisqu’il s’agit du lieu où elle vit et où elle vivait au moment du décès de Monsieur [W].
A charge pour elle de prendre en charge :
— Le tiers du passif 6 646,55 €
— La soulte à verser à mademoiselle [A] [W] 16 443,02 €
— La soulte à verser à Monsieur [S] [O] 18 278,49 €
TOTAL égal à ses droits : 33 631,94 €
En tout état de cause,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et notamment,
— de débouter Madame [A] [W] de ses demandes visant à :
— Dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] est de 280 000 €
— Fixer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] après abattement de 20 % à la somme de 760 € par mois qui est due à compter du décès du de cujus jusqu’au partage
— Dire que le notaire désigné devra retenir dans son projet d’état liquidatif l’état des comptes bancaires du de cujus au jour de son décès soit 20 747,18 €
— Ordonner à Madame [R] [B] de communiquer les cartes grises des trois motos entreposées dans le box sis à [Localité 22] ainsi que leur valeur dans le mois qui suit la signification à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard
— Fixer la valeur du mobilier à hauteur de 5% de l’actif de la succession de [Y] [W] qui sera attribué dans le partage à Madame [R] [B] qui en a la jouissance depuis le décès du de cujus
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un Expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 18]
— En tout état de cause, condamner Madame [R] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [N] [W] à régler à Madame [A] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Madame [A] [W] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
— qu’elle a produit auprès du Notaire l’ensemble des pièces pour justifier de la composition de l’actif successoral,
— que l’immeuble de [Localité 18] dépend de la succession à hauteur de 30 %; qu’il est évalué à la somme de 250 000 €, la valeur sollicité de 280 000 € n’est étayée par aucune pièce, et [A] [W] accepte cette évaluation.
— que l’indemnité d’occupation n’est pas due depuis le décès du de cujus, mais compte tenu de la prescription quinquennale à compter de la 5ème année avant l’assignation,
— qu’elle ne possède pas la carte grise des trois motos dont font état les défendeurs, que l’une d’elles a été vendue et l’une des deux autres est sans valeur,
— que les meubles ont déjà été partagés ou vendus,
— qu’elle justifie des dépenses qu’elle a faites sur l’immeuble indivis, pour son entretien et sa conservation,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2023, Madame [A] [W] demande au Tribunal, au visa articles 815, 815-9 et 840 du Code civil :
— de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
— de débouter Madame [R] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [N] [W] de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— d’ordonner qu’il soit procédé aux operations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [M] [W] par Maître [L] Notaire a [Localité 23] qu’il convient de designer ;
— de commettre un juge du siege pour surveiller les operations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— de dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 19] a [Localité 18] est de 280.000 €,
— de fixer la valeur locative du bien immobilier sis[Adresse 19] a [Localité 18] après abattement de 20% à la somme de 760 € par mois qui est due à compter du décès du de cujus jusqu’au partage,
— de dire que le notaire désigné devra retenir dans son projet d’état liquidatif l’état des comptes
bancaires du de cujus au jour de son décés soit 20 747,18 €,
— d’ordonner à Madame [R] [B] de communiquer les cartes grises des trois rnotos
entreposées dans le box sis à [Localité 22] ainsi que leur valeur dans le rnois qui suit la signification à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— de fixer la valeur du mobilier a hauteur de 5 % de l’actif de la succession de [Y] [W] qui sera attribué dans le partage à Madame [R] [B] qui en a la jouissance depuis le décès du de cujus,
— A titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier sis si [Adresse 19] à [Localité 18] ;
— En tout état de cause, de condamner Madame [R] [B] tant en son personnel qu’en qualité de représente légale de sa fiile [N] [W] à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— que le solde des compte bancaires revenant à la succession est érroné et doit être qualifié,
— qu’à défaut d’accord sur la valeur du bien immobilier de [Localité 18] à hauteur de la somme de 280 000 €, un expert devra être désigné,
— que la valeur de l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 760 € au regard de la valeur locative à hauteur de 942 € retenue par “meilleur agent.com”et compte tenu de la décote habituelle de 20 %,
— que sur les dépenses dont Madame [B] demande le paiement, celle-ci doit produire les pièces justificatives du paiement de ces frais,
— que les dépenses d’agrément et de confort ne rentrent pas dans le cadre des comptes d’indivision.
Madame [H] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 2006, est devenu majeur le [Date naissance 2] 2024, soit en cours de procédure.
Afin de satisfaire à l’impératif principe du contradictoire édicté par les article 15 et 16 du Code de procédure civile, qui s’impose tant aux parties qu’au juge, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [S] [O], héritier, devenu majeur soit appelé à la présente instance en partage, et ce d’autant que Madame [H] [K], assignée dans le cadre de la présente procédure en sa qualité de représentante légale de l’interessé alors mineur, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
Il est en outre relevé qu’aucune des parties constituées ne justifie avoir dûment signifié ses conclusions à Madame [H] [K] non constituée, ainsi que l’impose encore le principe de la contradiction.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 à 9 heures afin que Monsieur [S] [O] soit appelé à la présente procédure.
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes.
RÉSERVE les dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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