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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/02357 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22KG
N° de minute :
Madame [N] [H]
c/
S.A.S.U. SOLINE
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 0923
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOLINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Madame [N] [H] a donné à bail à la société SOLINE un local commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 24 mars 2025, Madame [N] [H] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 19.591,01 euros au titre de l’arriéré locatif, sur la production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs, sur le respect de la destination contractuelle des lieux loués, sur l’exploitation personnelle des lieux loués, sur le respect de tenir constamment les lieux ouverts et achalandés.
Arguant que la société SOLINE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Madame [N] [H] a, par acte du 04 juillet 2025, assigné la société SOLINE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2],
Ordonner l’expulsion de la société SOLINE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Dire qu’à défaut de départ volontaire à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé, que la société SOLINE sera condamnée, pour une durée de deux mois, au paiement de la somme de 100 euros par jours de retard à titre d’astreinte provisoire,
Condamner la société SOLINE au paiement de la somme provisionnelle de 21.516,65 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 30 avril 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur la somme de 19.591,01 euros,
Condamner par provision la société SOLINE au paiement de la somme de 2151,66, correspondant à 10 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
Condamner la société SOLINE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 2000 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SOLINE à payer une somme de 4764 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOLINE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement et ceux des procès-verbaux, de la signification de la décision à intervenir et des éventuels frais d’exécution.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, Madame [N] [H] confirme les termes de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société SOLINE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers, charges ou accessoires et de manière générale, pour toute inexécution d’une seule des conditions du bail.
Il est constant que Madame [N] [H] a fait signifier à la société SOLINE un commandement d’avoir à payer la somme de 19.591,01 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 mars 2025.
La société SOLINE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 24 mars 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 avril 2025 minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
En outre, il ressort de constats établis par commissaires de justice les 08 août 2023, 05 janvier 2024, 19, 21, 25 mars, 02 et 05 avril 2024, 20 décembre 2024 et 06 mai 2025, que le preneur ne respectait pas les conditions contractuelles du contrat de bail, relative à l’ouverture des lieux ou la destination prévue par le bail ou encore concernant leur occupation effective.
Dès lors, la société SOLINE doit être considérée comme occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 25 avril 2025, ce qui constitue pour Madame [N] [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, l’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux et ce d’autant qu’à la lecture du dernier procès-verbal de constat, les locaux semblent être vacants.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SOLINE causant un préjudice à Madame [N] [H], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [N] [H] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 21.516,65 euros à la date du 30 avril 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SOLINE sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 avril 2025 – échéance du mois d’ avril 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 19.591,01 euros, et à compter du 04 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d’application de la clause pénale
Madame [N] [H] sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant, voire réduites à leur strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SOLINE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1925,64 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SOLINE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la société SOLINE à verser à Madame [N] [H] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 25 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société SOLINE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2];
AUTORISONS, à défaut pour la société SOLINE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1925,64 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SOLINE à payer à Madame [N] [H] la somme de 21.516,65 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 à hauteur de la somme de 19.591,01 euros, et à compter du 04 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SOLINE à payer à Madame [N] [H], à titre de provision, à compter du mois de mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [N] [H] ;
CONDAMNONS la société SOLINE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des procès-verbaux de constat ;
CONDAMNONS la société SOLINE à payer à Madame [N] [H] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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