Rejet 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juin 2017, n° 1504632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1504632 |
Sur les parties
| Parties : | Société à responsabilité limitée Sireine Auto Fresnes |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1504632 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société à responsabilité limitée Sireine Auto Fresnes
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X-Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Melun
(3ème chambre) M. Lalande Rapporteur public
___________
Audience du 15 juin 2017 Lecture du 29 juin 2017 ___________
19-04-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2015 et le 13 septembre 2016, la société à responsabilité limitée Sireine Auto Fresnes, représentée par Me Le Roux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.
La société Sireine Auto Fresnes soutient que la détention directe dans son capital par des personnes physiques est de 75,42 %, dès lors que la société « New Projets », dont le capital est détenu exclusivement par des personnes physiques, détient 49 % des parts de la société Sireine Auto Fresnes et que la société « Groupe Delort », qui détient 51 % des parts la société Sireine Auto Fresnes, a un capital détenu lui-même à hauteur de 51,8 % par des personnes physiques et à hauteur de 48,2 % par la société « New Projets », laquelle est elle-même détenue par des personnes physiques ; que, pour le calcul du seuil de 75 %, l’administration fiscale a exclu à tort la prise en compte des participations de la société « Groupe Delort » dans le capital de la société Sireine Auto Fresnes ; que les participations dans le capital social de la société Sireine Auto Fresnes, de la société « Groupe Delort » et de la société « New Projets » sont demeurées inchangées tout au long de l’exercice ; que les dispositions du b du I de l’article 219 du code général des impôts ne prévoient pas un seul niveau d’interposition pour les personnes morales associées ; que l’administration fiscale a méconnu les paragraphes 200 et 240 de l’instruction référencée BOI-IS-LIQ-20-10 en date du 2 septembre 2012.
N° 1504632 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X-Y,
- et les conclusions de M. Lalande, rapporteur public.
1. Considérant que l’administration fiscale a assigné à la société Sireine Auto Fresnes, qui exerçait une activité de vente de véhicules et de réparation automobile du réseau automobile Peugeot, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que la société Sireine Auto Fresnes demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la loi fiscale :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. (…) / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 % / Toutefois : / (…) / b. (…) pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, (…) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 / (…) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (…) » ;
3. Considérant que s’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont elles sont issues, que, pour être éligible au taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés, le capital de la société doit être détenu pour au moins 75 %, soit directement par des personnes physiques, soit par des sociétés dont le capital est lui-même détenu directement pour au moins 75 % par des personnes physiques, le législateur a également entendu que le seuil de détention directe de 75 %
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dans le capital de la société qui sollicite le bénéfice du taux réduit, puisse être atteint par la combinaison des participations directes dans son capital par des personnes physiques et par des sociétés, pour autant que le capital de ces dernières soit lui-même détenu directement, pour chacune d’entre elles, par des personnes physiques pour au moins 75 % ;
4. Considérant que la société Sireine Auto Fresnes soutient qu’elle est en droit de bénéficier du taux réduit de 15 % prévu par les dispositions précitées du b. du I de l’article 219 du code général des impôts ; qu’il résulte de l’instruction que le capital de la société Sireine Auto Fresnes est détenu par la société « New Projets » à hauteur de 49 % et par la société « Groupe Delort » à hauteur de 51 % ; que le capital de la société « Groupe Delort » est, pour sa part, réparti entre la société « New Projets » et une personne physique, qui en détient 51,8 % ; que, dans la mesure où le capital de la société « Groupe Delort » n’est pas détenu directement, pour 75 % au moins, par des personnes physiques comme l’exigent les dispositions du b. du I de l’article 219 du code général des impôts, il ne peut pas être tenu compte des participations directes de la société « Groupe Delort » dans le capital de la société Sireine Auto Fresnes pour apprécier si la condition tenant à la détention du capital à hauteur de 75 % prévue par cet article était remplie ; que, contrairement à ce que soutient la société Sireine Auto Fresnes et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que le capital de la société « Groupe Delort » est détenu à hauteur de 48,2 % par la société « New Projets », dont le capital est lui- même détenu exclusivement par des personnes physiques, est sans incidence sur l’appréciation du seuil de 75 % dans le capital de la société Sireine Auto Fresnes ; qu’en revanche, le capital de la société « New Projets » étant détenu directement par des personnes physiques à hauteur de 100 %, la détention directe par cette société dans le capital de la société Sireine Auto Fresnes doit être prise en compte pour apprécier si le seuil de 75 % était atteint ; que, toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit, si le capital de la société « New Projets » est détenu directement par des personnes physiques pour au moins 75 %, les participations directes de cette société dans le capital de la société Sireine Auto Fresnes ne représentent que 49 % des parts sociales, soit en-dessous du seuil de 75 % prévu par les dispositions précitées du b. du I de l’article 219 du code général des impôts ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés au motif que la société Sireine Auto Fresnes ne remplissait pas la condition de détention de 75 % prévue par les dispositions précitées du b. du I de l’article 219 du code général des impôts au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant qu’aux termes du paragraphe 200 de l’instruction référencée BOI-IS-IQ-20-10, en date du 12 septembre 2012, relatif à l’appréciation du seuil de 75 % : « Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au II-A-1 et suivants ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés / (…) » ; qu’aux termes du paragraphe 160 de la même instruction, relatif à la détention directe ou indirecte par des personnes physiques : « Les participations au capital de la société redevable de l’impôt sur les sociétés à prendre en compte pour l’appréciation de cette condition sont celles détenues directement par des personnes physiques ou par des sociétés (…) dont le capital (…) est détenu directement (…) pour 75 % au moins par des personnes physiques » ; que le paragraphe 240 de cette instruction reproduit des cas de figure illustrant si la condition de détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées est le cas échéant remplie ;
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6. Considérant que la société Sireine Auto Fresnes ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des paragraphes 200 et 240 de l’instruction référencée BOI-IS-LIQ-20-10 dès lors que ces paragraphes, notamment le paragraphe 200 qui doit être nécessairement lu en combinaison avec le paragraphe 160, ne comportent pas une interprétation différente de celle résultant de l’application de la loi fiscale dans le présent jugement ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sireine Auto Fresnes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que ses conclusions relatives aux pénalités, contre lesquelles elle ne fait valoir aucun moyen spécifique, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sireine Auto Fresnes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sireine Auto Fresnes et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
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