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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 10 sept. 2024, n° 18/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/02599 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SO5C
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
CP
JUGEMENT DU 10 septembre 2024
N° RG 18/02599 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SO5C
DEMANDEUR :
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20] (NORD)
représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (NORD)
représenté par Maître Aurélie LEBEL de la SELARL LEBEL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Président : Samuel TILLIE
Juge assesseur: Anne-Sophie SIEVERS
Juge assesseur: Emmanuelle BOUYE
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 novembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 13 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/02599 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SO5C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 24 mai 2018 ;
Vu la demande en divorce du 5 juin 2020 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 04 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 1er avril 2021 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [U] [K] [Y], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17],
et de
Madame [V] [G], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 20],
s’étant mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14],
aux torts de M. [U] [Y] ;
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [V] [G] 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Vu l’accord des parties, fixe la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 mai 2018 ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [V] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 € (trente mille euros) ;
Décide que le versement du montant de la prestation compensatoire s’effectuera par prélèvement sur les actuellement consignés en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 15] ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande tendant à entériner les conclusions des rapports d’expertise ;
Fixe la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 10], à 170 000 € ;
Dit que les véhicules automobiles Audi A6 (ou son prix de vente), Peugeot 308 (ou son prix de vente) et Citroën C8 constituent des biens personnels de l’époux ;
Dit que M. [U] [Y] devra le rétablissement à la masse active indivise des sommes suivantes :
— 83 861,81 € au titre de la saisie régularisée pour le paiement des pensions alimentaires,
— 4 594,89 € au titre de la saisie régularisée pour le règlement des honoraires de son avocat ;
Déboute [V] [G] de sa demande tendant au rétablissement de la somme de 28 510 € au titre d’avis à tiers détenteur réglés par le notaire ;
Dit que figure aux recettes du compte d’indivision de M. [U] [Y] la somme de 70 165 € correspondant aux loyers encaissés pour le compte de l’indivision ;
Dit que figure aux recettes du compte d’indivision de M. [U] [Y] la somme de 21 000 € correspondant à la perception du compte courant d’associés des époux au sein de la SARL « [16] » ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande tendant à voir figure aux recettes du compte d’indivision de [U] [Y] les sommes de 15 752 € et 1 500 € ;
Dit que M. [U] [Y] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant global de 44 007,96 € ;
Dit que figure au sein des dépenses du compte d’indivision de M. [U] [Y] la somme de 62 386 € correspondant aux virements réalisés sur le compte joint et destinés au remboursement des emprunts indivis ;
Dit que figure aux recettes du compte d’indivision de Mme [V] [G] la somme de 213 790 € correspondant aux loyers encaissés pour le compte de l’indivision, sauf à parfaire à la date du partage ;
Dit que Mme [V] [G] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant global de 35 040 €, sauf à parfaire ;
Déclare irrecevable la demande de l’épouse tendant à voir fixer le montant d’une créance contre l’époux au titre de pensions alimentaires impayées ;
Dit qu’en l’absence d’informations suffisantes, il ne peut être statué sur les autres demandes liquidatives des parties ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [U] [Y] et Mme [V] [G] ;
Désigne pour y procéder :
Maître [I] [H],
notaire à [Localité 13],
[Adresse 19],
et notamment avec mission de :
• procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière
• se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• convoquer les parties et leurs conseils dans le mois suivant réception d’un certificat de non-appel à l’égard du présent jugement qui lui sera produit par la partie la plus diligente ;
• mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l’inertie de tout indivisaire défaillant ;
• les entendre en leurs observations ;
• déterminer le patrimoine à partager ;
• établir le cas échéant un compte d’administration au profit de l’une et/ou l’autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces ;
• chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties ;
• procéder à tout acte ou opération utile ;
• dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots ;
• inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot,
• dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis ;
• le cas échéant transmettre au juge commis l’acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] et en cas d’indisponibilité, l’un des autres juges du pôle famille du tribunal judiciaire de Lille à la surveillance des opérations de partage ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Étend la mission de Me [I] [H] à la consultation du fichier [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [V] [G] et M. [U] [Y], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet Ordonne et, au besoin, Requiert les responsables du fichier [11], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant précisé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et Rappelle aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle qu’en cas de carence de l’une des parties, il appartient au notaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’indivisaire défaillant et passer outre son défaut de diligences ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du greffe au notaire désigné ;
Dit que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserve de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert) ;
Dit que toute partie intéressée devra verser directement en l’étude du notaire désigné si celui-ci le demande une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, sauf à être remboursé sur l’actif de l’indivision, toute difficulté sur ce point devant être rapportée au juge commis ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations ;
Dit que le notaire devra tenir compte, dans le cadre de sa mission, des points déjà tranchés dans le cadre de la présente décision ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande d’avance sur part de biens indivis ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [L] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [L] chez sa mère ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
• en périodes scolaires :
— chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
— les années impaires : la première moitié du vendredi 18 heures au samedi 18 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant généré par le droit de visite et d’hébergement du père seront assumés par M. [U] [Y] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents :
— le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
— la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;
Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et [P] ;
Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] à 800 € (huit cents euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
Condamne au besoin M. [U] [Y] au paiement à Mme [V] [G] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;
Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [G] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche ;
Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [V] [G] 5 000 € sur le fondement de de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Iwona Parafiniuk, avocat au barreau de Lille.
Le greffier Le président,
C.PHILIPPE S.TILLIE
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