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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01458 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXVL
DATE : 11 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 janvier 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Mars 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le 08 Avril 1948 à [Localité 9] ESPAGNE,
Madame [G] [M] épouse [Y]
née le 14 Février 1950 à [Localité 12],
domiciliés ensembleI[Adresse 10] – [Localité 8]
représentés par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [U] [J] épouse [R]
née le 05 Février 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [C] [J]
née le 16 Août 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] – [Adresse 4] – [Localité 7]
représentées par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 octobre 1979, [U] [J] et [C] [J] ont vendu aux époux [B] et [G] [Y] une parcelle à bâtir de 6,74ares cadastrée CL N°[Cadastre 2] à [Localité 8], constituant le lot n°8 du lotissement [Adresse 11].
Il était prévu en page 13 de l’acte, que la vente était conclue sous les charges et conditions particulières du lotissement, énoncées en tête du dit acte.
Il était initialement prévu la création d’une association syndicale libre dès la cession de 3 lots. Dans l’attente, la parcelle constituant une impasse desservant l’ensemble du lot demeurait propriété du lotisseur.
Selon l’article 12 du Programme de Travaux « entretien : l’association syndicale commencera à fonctionner lorsque trois lots auront été vendus ; jusqu’à la formation de cette association le lotisseur sera tenu de faire face à toutes les charges et obligations de l’association syndicale. »
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le présent tribunal saisi par les consorts [J] d’une demande en condamnation sous astreinte des époux [Y] d’avoir à acquiescer à la constitution d’une association syndicale libre [Adresse 11] et à la cession de la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 1] à [Localité 8] au prix de 1 euro, a rejeté cette demande.
Par acte en date du 13 mars 2024, les époux [Y] ont fait assigner les consorts [J] aux fins de condamnation à exécuter les travaux de réfection totale du bitume de la parcelle CL n°[Cadastre 1] [Adresse 10] à [Localité 8].
Suivant conclusions d’incident en date du 7 août 2024, les consorts [J] ont saisi le juge de la mise en état et sollicitent que les époux [Y] soient déclarés irrecevables en leurs demandes.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2025, les consorts [J] répliquaient et maintenaient leurs demandes de voir déclarer les époux [Y] irrecevables.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils soutiennent que la prescription de l’action des époux [Y] est acquise dans la mesure où ils ont acquis la propriété de leur bien le 3 octobre 1979. Or, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, leur action est prescrite. Cette prescription ayant vocation à s’appliquer en cas de dommage continu comme en matière de trouble anormal de voisinage.
Ils ne peuvent pour mettre en échec le jeu de la prescription se prévaloir d’un acte interruptif résultant de l’assignation du 15 mai 2019 dans la mesure où ils n’en étaient pas les auteurs et ne présentaient aucune demande assimilable à la demande d’exécution forcée telle que présentée dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, ils sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir dans la mesure où leur demande d’exécution de travaux vise une parcelle servant de voirie aux 16 colotis du lotissement [Adresse 11].
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, les époux [Y] demandent au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée leur action diligentée à l’encontre des consorts [J]
— Rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [J].
— Les condamner au paiement de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais et dépens d’incident.
En défense, les époux [Y] font valoir que les consorts [J] ne peuvent soutenir qu’ils seraient prescrits au visa de l’article 2224 du code civil, l’obligation d’entretien étant une obligation continue elle ne se prescrit pas tant que dure le contrat ou tant que l’événement censé y mettre fin ne s’est pas produit. Les consorts [J] sont propriétaires de cette parcelle puisqu’elle n’a pas été cédée à la commune ou encore à l’ASL et ainsi ils se doivent de respecter leur obligation d’entretien. Leur demande est une demande d’exécution forcée et non une demande indemnitaire.
Par ailleurs, ils soulignent que le tribunal a d’ores et déjà jugé que les consorts [J] devaient assumer une obligation d’entretien.
Enfin, les demandeurs à l’incident ne peuvent soutenir qu’ils n’auraient pas intérêt à agir alors qu’ils sont co-lotis et empruntent cette voie d’accès à leur propriété quotidiennement.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les consorts [J] soutiennent que les époux [Y] n’ont pas qualité à agir.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée dans la mesure où les époux [Y] justifient de leur qualité de propriétaires d’un lot dans le lotissement [Adresse 11].
Cet acte de vente en date du 3 octobre 1979 vise expressément les conditions particulières relativement au lotissement et notamment le PROGRAMME DES TRAVAUX et son article 12 relatif à l’entretien.
Leur intérêt à agir ne peut non plus être contesté dans la mesure où leur action principale vise à voir condamnés les consorts [J] à exécuter leur obligation d’entretien de la voirie.
Sur la prescription de l’action des époux [Y]
La prescription est invoquée quant à la demande principale en exécution forcée de l’obligation d’entretien de la parcelle CL n°[Cadastre 1].
Il convient en effet de rappeler que par jugement de la présente juridiction, il avait été souligné qu’à défaut de constitution d’une association syndicale libre, les consorts [J] devront continuer à entretenir l’impasse (parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 1]) jusqu’à ce que la commune de [Localité 8] en accepte la propriété.
L’obligation d’entretien résulte de l’article 12 des conditions particulières du lotissement : Article 12 : Entretien
“L’association syndicale commencera à fonctionner lorsque trois lots auront été vendus.
Jusqu’à la formation de cette association, le lotisseur sera tenu de faire face à toutes les charges et obligations de l’association syndicale.”
Il résulte de ces dispositions que tant que la condition de cession n’est pas intervenue, le lotisseur conserve la propriété de cette parcelle mais également la charge de l’entretien.
S’agissant d’une obligation à exécution continue, l’action des époux [Y] ne peut être déclarée prescrite pour avoir été intentée en 2024.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Mesdames [U] et [C] [J] ;
Réservons les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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