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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 15 janv. 2024, n° 21/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 21/09139 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQ4L
Minute : 24/00103
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Z] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Angélique DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0420
Et
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Magali ALIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1174
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation contradictoire du 25 mars 2019,
DECLARE irrecevables et écarte des débats les pièces n°4 et 34 produites par Madame [C] [X] ;
DECLARE recevables les pièces n°8, 9 et 12 produites par Monsieur [E] [V];
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [X] née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 14] (93)
et de
Monsieur [E] [Z] [S] [V] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état-civil de [Localité 16] (93).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 01 juillet 2016, date de la cessation de la cohabitation et collaboration des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 17] à la somme 580000 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation du bien commun à la somme mensuelle de 1348 euros ;
DIT que l’indemnité d’occupation du bien commun est due par Monsieur [E] [V] à compter de l’ordonnance de non conciliation du 25 mars 2019 ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien commun à compter du 01 juillet 2016 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande en fixation de sa récompense de 59522 euros ;
FIXE le montant de la récompense due à Madame [C] [X] à la somme de 19347,23 euros ;
FIXE le montant des dépenses payées par Monsieur [E] [V] dans le cadre du compte d’administration à la somme de 149105,51 euros arrêtées au jours de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023 ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [V] à Madame [C] [X] à la somme de 26 000 euros en capital, ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser à Madame [C] [X] la somme de 26 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [U] [V] et [J] [V] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant rentrée des classes au domicile du père et inversement pour la mère,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père, et inversement au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil ;
DIT que les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10h00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période ;
DIT que, par dérogation, le père recevra les enfants la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra les enfants la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de restauration scolaire des enfants sur sa semaine d’hébergement et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que les frais exceptionnels et/ou obligatoires (frais d’internat, frais de scolarité dans un établissement privé ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant, activités culturelles ou sportives coûteuses, permis de conduire, soins médicaux pas ou peu remboursés tels que l’orthodontie ou l’optique …) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront pris en charge pour 2/3 par le père et pour 1/3 par la mère, à la condition que ces frais aient fait l’objet d’une décision préalable entre eux et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement et en tant que de besoin y condamne le parent débiteur, après une mise en demeure demeurée restée sans effet ;
MAINTIENT à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [U] [V] et [J] [V], indexée à compter du 01 janvier 2020, que doit verser Monsieur [E] [V] à Madame [C] [X], d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([15]) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [X] tendant à voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de manière rétroactive à la date du 1er juillet 2016 ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [M] Madame [P] [O]
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