Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00398 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FED6
Ordonnance du 23 juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 22/230
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi HUBERT substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2021, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 770 sur la commune du [Localité 11] (49), M. [E] [G] était victime d’un accident de la circulation impliquant un tracteur avec une faucheuse attelée conduit par M. [O] [R] et assuré auprès de la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire.
Dans les suites de cet accident, la victime a présenté un polytraumatisme et notamment un traumatisme crânien grave. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d’être prise en charge dans un centre de soins de suite et réadaptation fonctionnelle en hospitalisation complète du 1er juin 2021 au 29 octobre 2021.
La victime a perçu de la part de son assureur une provision de 23.070,03 euros a valoir sur l’indemnisation de frais médicaux et pharmaceutiques, de pertes de gains professionnels actuels du 13 avril 2021 au 30 avril 2022, de frais de déplacement et mesures compensatoires du handicap.
Par actes d’huissier en date des 22 et 26 avril 2022, la victime a fait assigner l’assureur du tracteur et la CPAM du Maine et Loire devant le juge des référés d'[Localité 6] aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un collège d’experts, orthopédiste et neurologue, et d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son entier préjudice, de 7.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ordonnance rendue le 23 juin 2022, le juge des référés a :
— ordonné une expertise médicale au contradictoire de M. [E] [G], de la compagnie Groupama Loire Bretagne et de la CPAM de Maine-et-Loire,
— commis pour y procéder un collège d’experts composé du Dr [H] [B] et du Dr [Z] [I],
— condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 7.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne aux dépens,
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, la compagnie Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de la décision en ses dispositions l’ayant condamnée à payer à la victime une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime, une provision ad litem ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens, intimant M. [G].
Suivant ordonnance de référé du 2 novembre 2022, le premier président de la cour de céans ordonnait la radiation du rôle de l’affaire, saisi par l’intimé qui faisait état de l’absence de règlement par l’assureur des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé, en dépit de la réclamation qui lui a été adressée en ce sens le 2 août 2022.
Par acte du 14 février 2023, l’appelant faisait assigner M. [G] aux fins de réinscription de l’affaire.
Suivant ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023, le premier président ordonnait la réinscription au rôle de l’affaire, l’appelant ayant exécuté la décision du juge des référés du 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 juillet 2023, la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire demande à la cour, au visa des articles 1er et 4ème de la loi du 5 juillet 1985, R 412-12 et R 413-17 du code de la route, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [G] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
— infirmer l’ordonnance de référé du Juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en date du 23 juin 2022, en ce qu’il :
— condamne la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de son préjudice ;
— condamne la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 7.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamne la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la compagnie Groupama Loire Bretagne aux dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [E] [G] de sa demande provisionnelle de 50.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— débouter M. [E] [G] de sa demande provisionnelle de 7.000 euros au titre des frais d’instance,
— débouter M. [E] [G] de sa demande indemnitaire, au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [G] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 octobre 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 901, 114, 117, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— subsidiairement, dire l’appel mal fondé,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— dire que la somme de 50.000 euros allouée à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que :
— l’appel a été interjeté par 'Compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne’ ; il s’agit du nom commercial de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire ; l’appel a donc été régularisé au nom d’une personne morale dépourvue d’existence légale puisqu’il n’est mentionné ni la forme sociale de la société appelante ni l’organe habilité à la représenter en justice ; ces irrégularités de fond entraînent la nullité de l’acte, indépendamment de tout grief.
En réponse, l’appelante fait valoir que :
— la décision déférée a condamné 'la compagnie Groupama Loire Bretagne’ à payer une provision qui a été réglée au bénéfice de l’intimé ; ce dernier n’explique pas comment il aurait pu exécuter cette décision contre une personne morale qui serait dépourvue d’existence légale ; si le juge des référés a statué ainsi, c’est que la compagnie Groupama Loire Bretagne est parfaitement identifiée et reconnue sous ce nom ;
— l’intimé a parfaitement été à même de saisir le premier président d’une demande de radiation et ce dernier, dans son ordonnance, a visé 'Groupama Loire Bretagne', la condamnant aux dépens du référé ;
— la décision déférée, l’ordonnance du premier président ainsi que l’acte d’appel injustement critiqué, sont conformes à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation ; la désignation d’une société sous son nom commercial en lieu et place de sa dénomination sociale constitue un vice de forme ; l’intimé ne justifie d’aucun grief en la matière d’autant qu’il s’est constitué, a conclu au fond et a saisi le premier président d’une demande de radiation.
Sur ce, la cour
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 (…)'.
L’article 54 3° b) du même code prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne en qualité d’appelante la 'compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne’ avec les précisions suivantes :
'Type de personne : personne morale
Forme juridique : compagnie d’assurance
Dénomination sociale : Groupama Loire Bretagne
N° RCS (SIREN) : 383 844 693
Profession, activité : Assurance
Adresse : [Adresse 2]
Complément d’information : prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'.
Comme relevé exactement par l’appelante, le premier juge l’a désignée comme étant 'la compagnie Groupama Loire Bretagne’ et est entré en voie de condamnation à son encontre, en conservant cette dénomination.
La circonstance que la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire se soit présentée exclusivement sous le nom de son enseigne ne la prive pas de sa capacité d’ester en justice, laquelle est attachée à la personne quelle que soit sa désignation.
Il s’en déduit que cette désignation par l’appelante de l’enseigne sous laquelle elle exerce son activité constitue non pas une irrégularité de fond mais un vice de forme susceptible d’être régularisé. En outre, pour entraîner la nullité de l’acte, il est nécessaire pour la partie qui l’invoque, de démontrer l’existence d’un grief.
A cet égard, force est de constater que l’intimé ne propose pas de faire cette démonstration puisqu’il considère, à tort, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond.
En tout état de cause, l’identification de la partie appelante était suffisamment assurée au regard des indications complémentaires, précitées, données dans l’acte d’appel et du fait que l’ordonnance déférée désignait la partie en cause par le nom de son enseigne.
En outre, c’est à bon escient que l’appelante souligne que c’est encore sous ce nom qu’elle a été visée dans l’instance en référé opposant les parties devant le premier président ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 novembre 2022 ayant ordonné la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de sa part de la décision de première instance.
De surcroît, l’acte d’appel a été ultérieurement régularisé par le dépôt des premières conclusions d’appelant dès le 24 août 2022 portant mention complète de sa dénomination sociale, en sus du nom de son enseigne.
Du tout, il résulte que l’intimé n’a pu avoir aucun doute sur la personne morale au nom de laquelle la déclaration d’appel a été faite le 12 juillet 2022. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par l’intimé.
II- Sur la demande de provision
Le juge des référés a considéré qu’au regard des éléments techniques résultant de l’expertise amiable et des déclarations de M. [R], conducteur du tracteur, ainsi que du témoin indirect, que n’est pas rapportée la preuve que la victime, conductrice de la moto, a notablement ralenti avant l’impact ni que sa vitesse de circulation était excessive et largement supérieure à celle estimée au moment de l’impact. Il a observé qu’il n’est pas davantage démontré que la chaussée était dégagée et que les distances de sécurité n’auraient pas été respectées. Le juge a encore relevé que les recherches de stupéfiants et d’alcool dans le sang de la victime se sont révélées négatives et que le ministère public n’a retenu aucune infraction. Il a dès lors considéré que la faute de la victime alléguée par l’assureur n’est pas caractérisée et qu’elle peut dès lors prétendre à être réparée des dommages subis. Le juge des référés a estimé que les traumatismes subis lors de l’accident, ceux persistants, les souffrances endurées, les conséquences et incidence professionnelle future notamment ainsi que les troubles dans les conditions d’existence de la victime, justifient que lui soient allouée la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices distincts de ceux ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— l’accident de la circulation dont l’intimé a été victime résulte principalement, pour ne pas dire exclusivement, de la mauvaise conduite de son véhicule se traduisant par une circulation à une vitesse excessive ou à tout le moins inadaptée au regard des circonstances, un défaut de conduite sur la partie droite de la route et le non-respect des distances de sécurité suffisantes ; le déroulement exact de la collision entre la moto et l’ensemble agricole est clairement défini ; le point de choc se situant sur la ligne médiane de la route départementale, cela indique inéluctablement que l’intimé ne circulait pas sur la partie droite de la chaussée, ce qui révèle un comportement à risque de sa part ;
— son assuré, pour sa part, circulait à bord d’un tracteur dont il avait activé le clignotant pour tourner et dont le gyrophare était en fonction ; aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de son assuré qui a pris toutes les précautions nécessaires et effectué l’ensemble des obligations exigées par le code de la route ;
— le rapport d’expertise amiable établit que la man’uvre de son assuré pour tourner à gauche était largement entamée au moment de l’impact et que la vitesse de la moto était encore de l’ordre de 55 à 70 km/h, ce qui n’est absolument pas adapté à la vitesse de l’ensemble agricole qui avait en outre commencé à décélérer pour tourner; cette faute du motard constitue exclusivement la cause directe et certaine de la réalisation de l’accident et du préjudice en découlant ;
— un témoin indirect de l’accident a déclaré que le motard l’avait dépassé moins de deux minutes avant l’accident alors qu’il circulait en voiture et ce, à une vitesse au-delà du raisonnable et des limitations légales ;
— la victime elle-même, entendue sur les circonstances de l’accident, a déclaré qu’elle avait déjà roulé à des vitesses particulièrement excessives et dangereuses sur des axes routiers et notamment sur l’axe routier de l’accident qui est pourtant une route de campagne ; la victime a également reconnu que le jour de l’accident, elle a pu rouler à une vitesse excessive mais qu’elle ne se souvient cependant plus de l’accident; le contexte dans lequel ses déclarations ont été recueillies ne saurait être critiqué dès lors que la victime a clairement affirmé être capable de répondre aux questions qui lui étaient alors posées.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que :
— la contestation de l’assureur n’a été élevée que lorsqu’il a saisi le juge des référés puisqu’antérieurement, il ne lui a été opposé aucun refus d’indemnisation ; il a au contraire mandaté son expert médical afin de procéder à une expertise, ce dont on peut déduire que l’assureur n’entendait pas discuter le principe indemnitaire ;
— l’assureur n’établit ni une faute de sa part ni le rôle causal de la prétendue faute dans la survenance de l’accident ; pilotant sa moto, il disposait de tous les équipements de protection nécessaires, était négatif aux recherches de stupéfiants et d’alcool dans le sang ; la procédure d’enquête a donné lieu à un avis de classement sans suite ;
— les déclarations du témoin indirect ne sont pas opérantes dès lors qu’on ne sait même pas à quelle vitesse ce dernier roulait et comment ce même témoin a pu estimer la vitesse de la moto au moment du dépassement et a fortiori au moment de l’accident qui s’est produit plus loin ; ce témoignage ne peut donc établir la vitesse objective à laquelle il circulait avant le sinistre ;
— l’assureur ne saurait s’appuyer sur ses déclarations recueillies lors de son audition du 1er août 2021 pour en déduire un aveu d’excès de vitesse au moment de l’accident, alors qu’il était encore hospitalisé en rééducation en centre de réadaptation et surtout qu’il a précisé n’avoir aucun souvenir de l’accident ;
— il n’a commis pour sa part aucune faute alors qu’il est établi que les clignotants du tracteur ne fonctionnaient pas même si son conducteur a prétendu le contraire, ce dont on n’a aucune certitude.
Sur ce, la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori, contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
L’article R. 412-12 I du code de la route dispose que 'lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes'.
L’article R. 413-17, II° du même code énonce que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, et des obstacles prévisibles.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux établis par les gendarmes du Lion d'[Localité 6] :
— que l’accident s’est produit sur la route départementale 770, bidirectionnelle, vers 18h40, dans des conditions atmosphériques normales,
— qu’il y a eu une collision entre la moto conduite par M. [G] et le tracteur qui attelait une faucheuse conduit par M. [R], à hauteur du lieu dit [Localité 10], les deux véhicules étant sur la même voie ; le tracteur tournait à gauche en direction du lieu dit [Localité 9] lorsque le motard qui le suivait est venu percuter l’arrière droit de la faucheuse ;
— que la vitesse sur cette route départementale est limitée à 80 km/h ;
— que le point d’impact entre les deux véhicules se situe au milieu de la chaussée, la moto ayant été projetée vers le côté droit de la chaussée, à 17,20 mètres du point de choc ;
— que l’impact sur l’ensemble agricole se situe à l’extrémité arrière droit de la faucheuse;
— que les vérifications effectuées ont exclu la présence d’alcool ou de stupéfiants dans le sang du motard ;
— qu’aucun témoin direct n’a assisté à l’accident, seul l’automobiliste ayant appelé les secours a été entendu, indiquant qu’il circulait lui-même également sur la route départementale 770 en direction du Lion d'[Localité 6], qu’il avait été doublé sur la gauche par le motard, sur une ligne blanche continue et sur les zébras, estimant alors la vitesse du motard lors de ce dépassement à 200km/h en déclarant 'c’est une bombe qui m’a doublé. Et à cet endroit il n’avait pas le droit de le faire (…) On a été surpris par le dépassement tellement il allait vite. J’ai même dit à [mon passager] Il est fou lui’ ;
— que le conducteur du tracteur, entendu le 14 avril 2021 par les gendarmes, a déclaré 'moi je venais de la route de [Localité 7] qui se trouve sur la droite en venant de [Localité 13]. J’ai regardé, je n’ai vu personne je me suis engagé. C’est à proximité du lieu-dit [Localité 8] [Adresse 12]. J’ai circulé sur la RD 770 jusqu’à l’intersection au lieu-dit [Localité 9]. J’ai mis mon clignotant avant d’arriver sur l’intersection. J’avais mon gyrophare également. Je me suis engagé à couper la voie afin d’aller en direction du lieu-dit, mon tracteur était engagé sur la deuxième partie de la chaussée. La faucheuse était déjà en train de tourner mais encore en partie sur la voie de droite de circulation. Je pense qu’elle devait être presque au milieu. Je pense que le choc a eu lieu sur le milieu des deux voies, au niveau des bandes blanches. C’est difficile à dire. J’ai entendu un gros bruit à ce moment-là et j’ai vu le motard, le jeune homme rouler sur l’herbe. Je ne saurais pas dire comment il a roulé, c’est allé très vite. Mais je l’ai vu c’est sûr dans le rétroviseur. Le choc ne m’a pas arrêté et je ne l’ai presque pas senti. Mais j’ai entendu le choc.(…) Je ne suis pas sûr d’avoir entendu un freinage mais j’ai entendu l’impact avec une secousse (…)'.
— que M. [G], entendu le 1er août 2021, a déclaré aux gendarmes qu’il n’avait aucun souvenir du jour de l’accident, ne se souvenant pas de la vitesse à laquelle il roulait et répondant par ailleurs par l’affirmative à la question 'avez-vous l’habitude de rouler vite, au delà du raisonnable et des limitations légales'' et précisant que sur ce type de route, en ligne droite, cela lui est arrivé 'de monter à 220 km/h'.
Il résulte encore d’un rapport daté du 3 mai 2022, établi à la demande de l’assureur du tracteur, après analyse des procès-verbaux de gendarmerie, les principaux éléments suivants :
— la faucheuse est impactée sur l’extrémité arrière droite, la jante est fortement déformée ce qui donne une indication complémentaire sur la violence de l’impact ;
— au regard du schéma métré de la scène de l’accident, la situation de choc vient mettre en évidence que la moto n’a pas eu le temps de contourner l’ensemble agricole alors que la voie de droite était totalement dégagée ;
— au moyen de deux approches différentes pour calculer la vitesse de la moto lors du choc, il est mis en évidence que cette vitesse était d’au moins 53 km/h au moment de l’impact mais qu’elle pouvait être de l’ordre de 70 km/h ;
— ne sachant pas si la moto a freiné avant le choc, il n’est pas possible de calculer sa vitesse en circulation ; cependant devant une telle situation (obstacle devant), il semble inconcevable de considérer que la moto n’a pas ralenti a minima. De ce fait, en circulation, la vitesse de la moto était supérieure à sa vitesse au moment de l’impact.
La cour rappelle qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier l’éventuelle limitation ou l’exclusion du droit à indemnisation de la victime, compte tenu notamment des fautes invoquées à son encontre par l’assureur. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer avec certitude la cause unique de l’accident, mais d’apprécier dans quelle mesure l’existence de l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Sans nullement préjuger de l’appréciation par la juridiction du fond, il s’agit d’examiner les fautes reprochées par l’assureur à l’intimé et qui constitueraient une contestation sérieuse à son droit à indemnisation, en l’occurrence un défaut de maîtrise lié à une vitesse excessive et un non respect des distances de sécurité.
D’une part, le témoignage de M. [S] sur lequel l’appelante s’appuie pour caractériser la vitesse excessive de l’intimé, ne permet pas de déterminer précisément la vitesse de circulation de ce dernier dans les instants qui précèdent l’accident. En effet, si le témoin indique que le motard a franchi une ligne continue pour le dépasser à une vitesse excessive, ce dépassement n’est pas contemporain à l’accident puisque ce témoin n’a pas assisté à la collision entre les deux véhicules.
De même, l’appelante ne peut se fonder sur les déclarations de l’intimé recueillies par les gendarmes quatre mois après l’accident, selon lesquelles il avait déjà roulé à des vitesses excessives telles que 220 km/h sur des axes routiers similaires pour en conclure à un excès de vitesse du motard au jour de l’accident. L’intimé a pris la peine, dans la même audition, de préciser qu’il ne conservait aucun souvenir de l’accident.
Par ailleurs, les gendarmes n’ont pas relevé d’infraction d’excès de vitesse et au regard des éléments versés aux débats et des écritures des parties, nulle poursuite n’a été exercée à l’encontre du motard pour une contravention de défaut de maîtrise du véhicule.
Il résulte encore du rapport établi le 3 mai 2022 par l’expert amiable à la demande de l’assureur, que l’intimé roulait au moment de l’accident à une allure inférieure à la vitesse maximale autorisée (80 km/h).
D’autre part, s’agissant du non-respect allégué des distances de sécurité entre le tracteur et le motard, il échet d’observer qu’aucun témoin présent n’a pu renseigner ce point et les services de gendarmerie qui ont effectué des relevés sur place et procédé à l’enquête d’usage n’envisagent pas cette hypothèse.
Il importe enfin de rappeler qu’au visa de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République d'[Localité 6] a décidé de classer sans suite cette affaire, le 22 septembre 2021, au motif que 'les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées.'
En définitive, au vu de ce qui précède, l’appelante ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que l’intimé aurait commis une faute d’une gravité telle qu’elle serait de nature à exclure tout droit à indemnisation. Son obligation de réparation n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
Reste à déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance de l’intimé au titre de l’indemnisation de son préjudice en tenant compte des pièces versées aux débats :
— compte rendu opératoire du 13 avril 2021 faisant état pour un patient souffrant d’un polytraumatisme avec une plaie profonde sous claviculaire gauche antéro-postérieure avec un saignement local, d’une atteinte probable du plexus brachial et possiblement du nerf phrenique gauche ;
— compte-rendu opératoire du 14 avril 2021 : ostéosynthèse par enclouage centro-medullaire au niveau du fémur gauche dans les suites d’une fracture ouverte ;
— compte-rendu opératoire du 19 avril 2021 : pose d’une dérivation ventriculaire externe et d’un capteur de PIC au regard d’un tableau d’hydrocéphalie constaté à la suite d’un scanner cérébral ;
— compte-rendu d’hospitalisation du 24 avril 2021 résumant les éléments suivants:
* traumatisme crânien avec HTIC nécessitant un coma barbiturique
* évolution neurologique favorable, hémiparésie droite et confusion après arrêt des sédations
* fracture fémorale droite ostéosynthésée
* luxation gléno-humérale gauche avec attelle de Zimmer
* minerve cervicale pour fracture du condyle occipital droit et corset thoraco-lombaire pour fracture de L5
— certificat médical du 10 mai 2021 concluant à une ITT minimale prévisible de six mois ;
— compte-rendu opératoire du 8 novembre 2021 : neurotisation du nerf axillaire par la branche motrice du long triceps, neurotisation du nerf suprascapulaire par la branche descendante du nerf spinal accessoire, neurotisation du muscle brachial antérieur par un fascicule moteur du nerf médian ;
— compte-rendu opératoire du 28 janvier 2022 : ténotomie d’allongement du tendon d’achille gauche.
Il ressort également du compte rendu dressé par les Capucins, le 26 octobre 2021, que sur le plan psychiatrique, le patient présente un état de stress aigu au décours de son accident pour lequel un avis psychiatrique est pris, contre-indiquant les benzodiazépines ; sur le plan fonctionnel : régression de l’hémiplégie, gain en amplitude articulaire, reprise de la marche sans aide technique, reprise des activités de la vie quotidienne dans un environnement adapté ; sur le plan de l’évolution cognitive: persistance des troubles comportementaux sans réels troubles cognitifs.
L’intimé qui exerçait la profession de mécanicien automobile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au jour de l’accident, est resté hospitalisé du 13 avril au 1er juin 2021 au CHU d'[Localité 6] et a ensuite fait l’objet d’une prise en charge au sein de l’établissement de rééducation Les Capucins du 1er juin 2021 au 29 octobre 2021. A sa sortie, il bénéficiait toujours d’une prise en charge rééducative.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments mais également des divergences sur les circonstances exactes du sinistre qui conduiront le juge du fond à se prononcer sur une éventuelle limitation du droit à indemnisation de la victime et dans l’attente des conclusions de l’expert commis, le droit à indemnisation de l’intimé n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30.000 euros, de sorte qu’il y a lieu à infirmation sur le montant de la provision à valoir sur son préjudice, qui sera ainsi réduit à cette somme.
Le juge des référés peut faire application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances lorsqu’il alloue une indemnité, même à titre provisionnel, après avoir constaté que l’assureur n’a pas respecté l’un des deux délais à défaut d’émission d’une offre d’indemnité, même provisoire, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, ou dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
L’accident étant survenu le 13 avril 2021, l’assureur devait émettre une offre d’indemnisation, au moins provisoire, avant le 13 décembre 2021. Dans la mesure où il n’en justifie pas et ne fait d’ailleurs aucune observation relativement à cette demande, il y a lieu de dire que la somme provisionnelle de 30.000 euros portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 décembre 2021.
III- Sur la provision ad litem
Le juge des référés, relevant qu’il n’est opposé à la victime aucun moyen de contestation à l’encontre de sa demande de paiement d’une provision ad litem et retenant que l’obligation à ce titre n’est pas plus sérieusement contestable, a condamné l’assureur au paiement d’une somme provisionnelle de 7.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que la faute de la victime étant caractérisée, il y a bien une contestation sérieuse sur le droit à une telle provision. Elle ajoute qu’au-delà du principe même de la provision, le montant accordé par le juge des référés apparaît manifestement excessif au regard du montant des frais exposés (1.100 euros accordés au titre des frais irrépétibles) et de la consignation à valoir sur l’expertise médicale (2.000 euros). Elle affirme ainsi qu’au stade de la procédure de référé, rien ne justifie que l’intimé puisse bénéficier d’une telle provision d’autant qu’en la matière, il est habituel, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que des discussions interviennent entre les parties et évitent tout débat devant les tribunaux.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé relève qu’aucun moyen de défense n’a été soulevé en première instance par l’assureur relativement à sa demande de provision ad litem. Il ajoute que la prétendue contestation sérieuse n’est pas établie par des éléments objectifs, l’assureur se contentant de procéder par affirmations. Il ajoute que le montant de la provision ad litem se justifie ne serait-ce qu’au regard de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui n’est pas de 2.000 euros mais de 4.000 euros en présence de deux experts. À cet égard, il souligne qu’il n’a pas été en mesure d’avancer ces frais dans le délai fixé par l’ordonnance déférée, ce qui l’a amené à solliciter un délai supplémentaire pour consigner. L’intimée affirme ainsi que la provision, telle que fixée par le juge des référés lui est indispensable pour assurer sa défense.
Sur ce, la cour
Il importe de rappeler que le versement d’une provision ad litem est lui aussi subordonné à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ce que la cour a retenu ci-avant.
Dans le cadre de l’expertise qui a été ordonnée par le premier juge, en raison du polytraumatisme subi par la victime ayant nécessité la désignation de deux experts, de la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de ces experts et l’assistance de son conseil, c’est à bon droit que le premier juge a alloué à l’intimé une provision dont il convient néanmoins de limiter le montant à 4.000 euros.
Il convient dès lors de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions concernant la prise en charge des dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles par l’assureur.
Celui-ci, partie perdante, sera également condamné aux dépens d’appel et à payer à l’intimé une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, sans pouvoir prétendre pour sa part au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité formée par M. [E] [G] relativement à la déclaration d’appel formée par la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du 23 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire à payer à M. [E] [G] la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DIT que la somme provisionnelle de 30.000 euros portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 décembre 2021,
CONDAMNE la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire à payer à M. [E] [G] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNE la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la compagnie Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Isabelle GANDAIS
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