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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mai 2026, n° 26/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01820 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RNZ
AFFAIRE : [K] [A] / [J] [I] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté de Me Mahor CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0074
DEFENDERESSE
Madame [J] [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1694
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment prononcé le divorce d’entre les époux [D] et condamné M. [A] à payer à Mme [V] la somme de 40 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Le 11 septembre 2025, M. [A] a régularisé un acte d’acquiescement du jugement.
Le 17 décembre 2025, sur le fondement de cette décision, Mme [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] ouverts dans les livres de la banque Société générale pour paiement de la somme globale de 41 443,82 euros.
Le 24 décembre 2025, elle a dénoncé cette saisie, fructueuse à hauteur de 7 482,58 euros, au débiteur.
Le 19 janvier 2026, M. [A] a assigné Mme [V] devant le juge de l’exécution.
M. [A] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, il demande :
« – la compensation partielle de sa créance de 13 632,32 euros avec celle de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire de 40 000 euros ;
— des délais de paiement de 24 mois pour apurer le reliquat de la prestation compensatoire due soit 26 367,78 euros suivant un échéancier de 549,33 euros mensuel sur deux ans ;
— la condamnation de Mme [V] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
En réponse, Mme [V] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Conformément à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte également de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A l’appui de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, M. [A] soutient que l’adresse de Mme [V] qui figurent aux procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation est erronée et que la date figurant sur l’acte de dénonciation a été barrée et remplacée par une mention manuscrite rendant incertain le délai de recours.
Néanmoins, le demandeur, qui invoque la nullité desdits actes, n’établit aucun grief tiré des irrégularités alléguées, sa contestation ayant au surplus été régulièrement formée devant le juge de l’exécution compétent.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de délivrance d’un commandement de payer préalable est inopérant.
Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de compensation partielle
Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Eu égard à sa nature mixte indemnitaire et alimentaire, la prestation compensatoire est assimilée à une créance alimentaire insaisissable.
En l’absence d’accord de Mme [V], créancière, la demande de compensation partielle de M. [A] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte également des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Néanmoins, les dettes d’aliment sont exclues aux termes de l’article précité.
Au surplus, le juge de l’exécution est incompétent pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 275 du code civil.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué au défendeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de compensation partielle ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Condamne M. [A] à payer à Mme [V] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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