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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 2 janv. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00582 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQV
expédition à
le 02 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO-STOCK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023 Mme [D] [R] a confié son véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] à la société AUTO-STOCK ([Localité 3]) pour des travaux de réparation dont le remplacement des pièces suivantes : capot moteur, optique avant gauche, calandre occasion, radiateur moteur, condenseur clim, support PC avant, traverse avant, renfort pare-chocs outre un forfait climatisation et un forfait peinture ainsi que le remplissage du liquide de refroidissement pour un coût de 2 950,75 € TTC.
Le 16 janvier 2023 Mme [D] [R] a confié son véhicule au garage AUTOREPAIR (07400) qui a déposé et reposé le bouclier avant, déposé la durite de liquide de refroidissement, purgé le système de refroidissement et a procédé à la remise à niveau du liquide de refroidissement pour un coût total de 164 €.
Mme [D] [R] a obtenu le remboursement de cette réparation auprès de la SARL AUTO-STOCK.
Le 12 juin 2023, Mme [D] [R] a confié son véhicule à la société T2S SERVICES AUTO à [Localité 8], à cette occasion ce professionnel a indiqué à Mme [D] [R] qu’un certain nombre de réparations s’avérait nécessaire pour un coût total de 744,94 €.
Le 17 juin 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [D] [R] a mis en demeure la SARL AUTO-STOCK de prendre en charge les frais de réparation supplémentaires.
Par courrier du 22 juin 2023 la SARL AUTO-STOCK a proposé d’effectuer un contrôle du véhicule.
Mme [D] [R] a alors fait réaliser une expertise amiable.
Un procès-verbal d’expertise amiable a été établi le 18 septembre 2023 par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 9] en présence d’un expert intervenant pour la SARL AUTO-STOCK.
Le 3 janvier 2024 un rapport était déposé aux termes duquel l’expert amiable conclu que les réparations effectuées par la SARL AUTO-STOCK ne sont pas conformes.
En l’absence de règlement amiable, selon exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 remis à personne, Mme [D] [R] a fait assigner la SARL AUTOSTOCK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 26 novembre 2024 aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER une expertise du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Mme [D] [R]
DESIGNER en conséquence tel expert qu’il plaira au Juge des référés et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission notamment de :
— Désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise,
— Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment l’expertise amiable du 3 janvier 2024,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Examiner le véhicule, relever les désordres allégués, les décrire, en rechercher la date d’apparition, et (les) cause(s),
— Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ou en diminue l’usage,
— Dire si ces désordres ou vices résultent ou non d’une usure normale du véhicule,
— dire si ces désordres ou vices, porte sur les éléments remplacés du moins sur lesquels le garage SARL AUTO-STOCK est intervenu,
— Dire si ces désordres, résultent ou non d’une intervention du garagiste non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’une pièce défectueuse et si le garagiste a manqué à son obligation de résultat en tant que professionnel de la réparation automobile,
— Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige,
— évaluer le coût de la remise en état du véhicule et évaluer les préjudices subis,
Fixer la consignation à la charge de Mme [D] [R],
Réserver les dépens de l’instance.
À l’audience du 26 novembre 2024, Mme [D] [R] représentée par son avocat a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,
La SARL AUTO-STOCK représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommer tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
vérifier si les désordres constatés ne sont pas la suite de chocs postérieurs aux réparations effectuées par la société SARL AUTO-STOCK
solliciter les sociétés T2S et NORAUTO quant au contenu de leurs interventions.
Solliciter de la demanderesse les rapports de contrôle technique lié au véhicule depuis son acquisition.
Se faire communiquer par l’assureur de la demanderesse les rapports de sinistre intervenu sur ce véhicule.
Donner son avis sur l’état actuel du véhicule notamment au regard du dernier contrôle technique.
Donner son avis sur l’entretien du véhicule depuis son acquisition.
Donner son avis sur les interventions effectuées postérieurement à celle de la société SARL AUTO-STOCK.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [D] [R] et notamment du rapport d’expertise amiable que la responsabilité des établissements AUTO-STOCK peut être engagée sur les points suivants : « contrôle et recharge du circuit de climatisation, remplacement de la calandre et jonc chromé, remise en état du support de façade avant gauche, remplacement de la façade, peinture de la tôle de phare avant gauche.»
En défense, la SARL AUTO-STOCK fait valoir que plusieurs entreprises ont effectué des prestations sur ce véhicule postérieurement à son intervention. Elle suspecte également que ce véhicule a subi d’autres chocs, avant comme après son intervention précisant que Mme [D] [R] n’avait pas souhaité l’intervention de son assurance en raison d’un nombre déjà trop élevé de sinistre.
Il convient dès lors de constater, à l’examen des pièces produites, que Mme [D] [R] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique, notamment pour identifier les anomalies et /ou dysfonctionnements du véhicule, en rechercher la cause et l’origine, décrire et déterminer les éventuelles responsabilités encourues et préconiser et chiffrer les travaux de réparation qui s’imposent éventuellement.
Seul un technicien qualifié est en mesure de se prononcer sur ces questions.
La mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Mme [D] [R].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à M. [H] [L] (1987) [Adresse 5]. : 06.24.83.47.58 Mèl : [Courriel 6] avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise,
— Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment l’expertise amiable du 3 janvier 2024,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Examiner le véhicule, relever les désordres allégués, les décrire, en rechercher la date d’apparition, et (les) cause(s),
— Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ou en diminue l’usage,
— Dire si ces désordres résultent ou non d’une usure normale du véhicule,
— Dire si ces désordres, résultent ou non d’une intervention de la société AUTO -STOCK non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’une pièce défectueuse,
— Dire si les interventions effectuées postérieurement à celle de la société AUTO-STOCK peuvent être à l’origine des désordres constatés,
— Solliciter auprès de Mme [D] [R] ou de son assureur les rapports d’éventuels sinistres intervenus depuis le 3 janvier 2023,
— Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige,
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule et évaluer les préjudices subis par Mme [D] [R], et notamment, l’éventuel préjudice lié au défaut d’utilisation du véhicule depuis son immobilisation dont il faudra, le cas échéant, préciser la date,
— Fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à mille cinq cents euros (1.500 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Mme [D] [R], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Site Méditerranée, [Adresse 4], adressé avec les références du dossier (n°RG. 24.582) dans le délai de deux mois de l’avis qui en sera donné par le greffier,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire Site Méditerranée, [Adresse 4], service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
LAISSONS provisoirement à Mme [D] [R] la charge des dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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