Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/08120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08120 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOGK
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
rep/assistant : Maître Eleonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, Me Eleonore DARTOIS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 09/11/2021 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur M. [S] [P] un prêt personnel d’un montant initial de 2 000 € au taux de 19.19 %.
Enfin une augmentation à hauteur de 5 000 € au taux de 9.41% a été consentie selon offre du 14/11/2022 ;
Ce crédit a fait l’objet d’une reconduction avec une augmentation d’un montant de 5 000 € en date du 30/05/2023 au taux nominal de 9.35 % ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur M. [S] [P] une mise en demeure en date du 29/07/2024 ; se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur M. [S] [P] une mise en demeure par lettre recommandée prononçant la déchéance du terme en date du 26/08/2024 ;
Par acte de commissaire de Justice du 17/10/2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur M. [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil et Condamnation de Monsieur [S] [P] ;
A l’audience du 04/12/2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par leur avocat et Monsieur [S] [P] comparait en personne, l’affaire a été renvoyée à la demande d’au moins l’une d’entre elle au 19/03/2025 pour plaidoirie ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient sa demande et s’en rapporte à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité :
Débouter le débiteur des demandes ;Déclarer recevable l’action ;Dire la déchéance du terme régulièrement acquise ;A titre subsidiaire prononcer la résiliation ; En tout hypothèse :
Condamner Monsieur [S] [P] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5872.76 euros avec intérêts au taux de 9.41 % à compter du 26/08/2024 ;Condamner Monsieur [S] [P] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Monsieur [S] [P], quant à lui par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité :
Prononcer la déchéance des intérêts des contrats ;Limiter la condamnation à la somme de 4 521 € assorti du taux d’intérêt légal ; Octroyer 24 mois de délai ;Déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
Compte tenu de la représentation des parties et du montant du litige la décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 21/05/2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date de du premier incident non régularisé en date du 05/04/2023 et celle de l’assignation, 17/10/2024, de sorte que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demeure recevable.
— Sur la déchéance des intérêts
L’article L. 312-16 du Code de la consommation dispose que la banque doit obligatoirement consulter le ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lorsqu’il apprécie la solvabilité du particulier souhaitant un crédit à la consommation. À défaut de pouvoir démontrer avoir respecté cette obligation, le banquier encourt la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que :
1° Avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel qu’encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ; de consentir un crédit en application de l’article L. 312-86 du même code.
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ainsi le même article précise que précise que cette vérification « doit être réalisée lorsque le prêteur décide : d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ».
Or, d’après cet article L. 312-24, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur doit intervenir dans un délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur.
En l’espèce, S’agissant du crédit initiale en date du 09/11/2021, la consultation se trouble parfaitement établi par le récépissé en date du 09/11/2021 et ne pose aucune difficulté ; il en est de même de de l’octroi de 5 000 € en date du 14/11/2022 pour laquelle la consultation est intervenue selon justificatif le 16/11/2022 ;
S’agissant en revanche du renouvellement avec une augmentation de 3 500 €, aucun justificatif de consultation n’est produit aux débats, étant relevé que ceux dont la banque se prévaut sont, pour leur part, datés des 11/11/2021 et 16/11/2021 et du 21/07/2023 et ne peuvent valablement être inhérents à la reconduction intervenue quant à elle du 30/05/2022 ;
Par suite et conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
— Sur les sommes dues :
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, du décompte de la créance et du décompte expurgé des intérêts et frais, que le capital emprunté restant du s’élève à la somme de 4 521€ expressément reconnue par ailleurs par M. [S] [P]
En conséquence, M. [S] [P] sera condamné au paiement de la somme de 4 521 € au titre du contrat de prêt personnel ;
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal pour l’ensemble des contrats de prêts querellés.
— Sur la demande reconventionnelle de délai
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil prévoit que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce M. [S] [P] ne produit aucun justificatif permettant de justifier de l’octroi de délai de paiement ; il sera par suite débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [S] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [P] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de de 4 521 € au titre du contrat de prêt personnel ;
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal pour l’ensemble des contrats de prêts querellés.
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi statué le 21/05/2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Effet rétroactif
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Liège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éthiopie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Libération
- Compteur ·
- Forfait ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Alimentation ·
- Change ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Préjudice corporel ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Mise en état ·
- Partie commune ·
- Trouble ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Commune ·
- Barème ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Villa ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.