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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02037 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG4K
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la Société GESIM, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°350 768 115, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [Y]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] ETATS UNIS
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA ALLIANZ IARD inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.Assureur de Monsieur [P] [T], numéro de contrat 60206211, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [T] exploitant en son nom personnel la pizzeria sous l’enseigne “BELLA PIZZA”
né le 13 Janvier 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige
Monsieur [Y] propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 7] se plaignant d’un enfumage anormal de son appartement provenant d’un four à pizza situé dans le local commercial donné à bail par la SCI Davo à Monsieur [T] a, par exploit introductif d’instance en date des 20 avril 2023, fait assigner la société Allianz et Monsieur [T] [P] devant la présente juridiction et sollicite de :
Constater que Monsieur [T] a manqué à ses obligations à l’égard de son bailleur la SCI Davo en sous louant le bien pris à bail par lui en toute illégalité et en modifiant la destination des lieux Juger que les fautes contractuelles commises Monsieur [T] à l’égard de la SCI Davo engagent sa responsabilité délictuelle à son égard, sans qu’il n’y ait besoin pour ce dernier de caractériser une faute distincte Constater que le comportement fautif de Monsieur [T] lui a causé préjudice Condamner Monsieur [T] et son assureur la société Allianz a lui payer les sommes suivantes :- 14 000 € en réparation du préjudice matériel
— 25 000 € en réparation du préjudice de la perte financière due à la revalorisation du marché immobilier
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner Monsieur [T] et son assureur à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens de procédure, de fond et de référé, en ceux compris les frais de l’expertise.Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la société Allianz SA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et sollicitait sur le fondement des articles 31, 32 ,122 et 789 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions récapitulatives sur incident en date du 13 mai 2024, la SA Allianz reprenait sa demande par laquelle elle soulevait la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [Y] à son encontre et par voie de conséquence demandait l’irrecevabilité de ses demandes.
La société Allianz relève au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [Y] que :
Il a assigné la société Allianz, ès qualité d’assureur de M. [T], exploitant en son nom personnel la pizzéria sous l’enseigne Bella Pizza à [Localité 5].
Toutefois, selon police d’assurance mentionnée à l’acte introductif d’instance, n°60206211, le souscripteur du contrat est la SAS OT BLB de sorte que les demandes telles que formées par M. [Y] sont irrecevables en ce qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir contre Allianz, assureur de M. [T].
Par conclusions sur incident du 15 janvier 2024, M. [Y] demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
Juger recevables les demandes formulées au fond contre la SA Allianz Iard Débouter la SA Allianz de ses demandes au titre de l’incident Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de provision sur indemnisation Condamner Monsieur [T], ou tout succombant, au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [T], ou tout succombant, aux entiers dépens de l’incidentRejeter toute demande contraire ou plus ample.
M. [Y], défendeur à la procédure d’incident soutient que M. [Y] a produit cette attestation d’assurance et n’a jamais mentionné dans le cadre des nombreux litiges les opposant qu’il ne serait pas preneur à bail en son nom personnel mais au travers d’une société OT BLB.
A la lecture des attestations d’assurance produites, soit M. [T] a falsifié son attestation et ce afin de duper l’expert soit la société Allianz l’a falsifiée pour échapper à sa garantie.
Il a bien intérêt et qualité à agir contre la société Allianz.
Par ailleurs, il sollicite une indemnisation provisionnelle compte tenu des nombreuses procédures qu’il a dû diligenter contre M. [T] qui sont source de fortes inquiétudes.
Par conclusions sur incident signifiées le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7]» de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [Y] dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard. Réserver les dépens.
L’incident fixé à l’audience du 25 février 2025, après les débats a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir de défaut du droit et d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incindets mettant fin à l’instance … 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir…/
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, il est de principe que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des chances de succès d’une prétention et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Autrement dit, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’examen de la qualité de cocontractant ou non de la société Allianz Iard ressort au fond de l’affaire dès lors qu’il s’agit de déterminer le mérite de l’action exercée à l’encontre de la société Allianz Iard par Monsieur [K] [Y] aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements imputés à Monsieur [T].
Il ne s’agit pas, contrairement à ce que prétend la société Allianz Iard, d’un défaut de qualité à agir.
L’interprétation du contrat et des éléments contextuels qui sont nécessaires à la détermination de la société avec laquelle le contrat querellé a été conclu n’a pas trait à la recevabilité de l’action mais bien au caractère bien ou mal fondé de celle-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt et de la qualité à agir de Monsieur [K] [Y] à l’encontre de la société Allianz Iard.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle formée par M. [K] [Y]
En application de l’article 771 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [Y] mentionne le nombre de procédures qu’il a dû engager à l’encontre de M. [T] pour faire valoir ses droits quant aux nuisances qu’il subit du fait de l’enfumage de son appartement qu’il impute au four à pizza installé dans le local exploité par Monsieur [T].
Il soutient que ces procédures sont source d’anxiété et résultent d’un comportement fautif de Monsieur [T].
La demande formée par Monsieur [Y] doit être analysée en une demande de réparation du préjudice moral au regard des développements contenus dans ses dernières conclusions.
Par voie de conséquence, cette demande relève également de l’appréciation au fond du comportement de Monsieur [T] dans le cadre des différents contentieux menés par Monsieur [Y].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de Monsieur [K] [Y] à l’encontre de la société Allianz Iard.
REJETONS la demande d’indemnisation provisionnelle de Monsieur [K] [Y] formée à l’encontre de Monsieur [P] [T] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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